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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 27 févr. 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE [ Adresse 11 ] Société civile coopérative, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE c/ l' ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 14] [Adresse 12]
N° RG 24/00056 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXNJ
N° 25/00051
Du 27 Février 2025
Grosse délivrée
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Expédition délivrée
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Le 27 Février 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE [Adresse 11] Société civile coopérative, dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce NICE sous le numéro 322 611 047, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (MAROC) , demeurant [Adresse 8] (MAROC)
représenté par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
Madame [R] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
défaillante
PARTIES SAISIES
CREANCIERS INSCRITS
S.D.C. [Adresse 2] sis [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS CABINET TABONI dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 15] [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 09 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement jugement (n° 24/00174) rendu le 12 septembre 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE autorisant la vente amiable des biens saisis et taxant les frais de poursuite à la somme de 2.351,14 euros ;
Lors de l’audience du 9 janvier 2025 et par conclusions visées le même jour, M. [S] [P] sollicite l’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 4, du code des procédures civiles d’exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l’espèce, par jugement prononcé le 12 septembre 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE, la vente amiable des biens saisis a été autorisée moyennant un prix minimum net vendeur de 160.000 euros ; les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 2.351,14 euros.
M. [S] [P] justifie qu’un notaire a déjà été requis pour établir un acte de de vente.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d’orientation (n° 24/00174) rendu le 12 septembre 2024 ;
Accorde à M. [S] [P] et Mme [R] [H] un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
Rappelle que dans l’hypothèse où l’acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.351,14 € ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 22 mai 2025, à 09h00 ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
La greffière Le juge de l’exécution
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