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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 22 oct. 2024, n° 24/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00723 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHQE
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/3679 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Amandine ROGLIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [I] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amandine ROGLIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2024
ORDONNANCE du 22 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[G] [X] et [J] son épouse née [I], sont propriétaires d’une maison située à [Adresse 5], voisine immédiate de celle appartenant à [E] [Y] et [T] son épouse, née [N], située [Adresse 1].
Les parties sont en conflit de voisinage, ayant donné lieu notamment à une ordonnance de référé du 1er mars 2022, puis à une procédure devant le juge de l’exécution de [Localité 4].
Par acte du 17 avril 2024, [G] et [J] [X] ont fait assigner [E] et [T] [Y], devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins de délivrance d’une servitude de tour d’échelle, pour réaliser des travaux et d’ordonner aux défendeurs de procéder à l’abattage d’arbres et de végétation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 24 septembre 2024.
A cette date, [G] et [J] [X] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux fins de :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les explications apportées, la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
D’urgence,
— Autoriser Monsieur [G] [X] et Madame [J] [I] épouse [X] à procéder ou faire procéder :
— Au retrait des plaques de crépi tombées sur la parcelle des époux [Y]
— Aux travaux de dépose/ repose du crépi du pignon de leur maison
— Autoriser les époux [X] ainsi que la ou les entreprises en charge des travaux à pénétrer sur une distance de 3 mètres sur la propriété des époux [Y] du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures pendant une durée de 15 jours maximum, à compter de la validation du devis de l’entreprise ainsi que de l’achèvement de l’abattage des arbres et de la végétation accolée au pignon, sauf circonstances exceptionnelles ;
— Ordonner aux époux [Y] de procéder ou faire procéder à l’abatage des arbres et de l’ensemble de la végétation accolée au pignon des époux [X] et figurant au procès-verbal de commissaire de justice du 31 octobre 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir
— Débouter Monsieur et Madame [Y] de l’intégralité de leurs demandes
— Dépens comme de droit en matière d’aide juridictionnelle.
[E] et [T] [Y] représentés par leur avocat ont développé oralement leurs écritures déposées à l’audience, formant les prétentions suivantes :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces annexées au bordereau de pièces,
— Fixer les modalités de la convention de « tour d’échelle » entre Monsieur et Madame [X] et Monsieur et Madame [Y] s’agissant de l’évacuation des gravats et la remise en état de l’enduit de la façade du mur pignon,
— Débouter Monsieur et Madame [X] de toutes leurs demandes fins, et conclusions, notamment quant à leur demande d’abatage des arbres et de la végétation ainsi que s’agissant de la fixation d’une astreinte à ce titre,
— Ordonner à Monsieur et Madame [X] de transmettre au moins 15 jours avant le début des travaux les informations claires et précises quant à :
o La nature précise des travaux à réaliser (fourniture de devis),
o L’identité et l’assurance de responsabilité civile et décennale de l’entreprise sélectionnée
o La durée des travaux, et les amplitudes des travaux (horaires et jours de travaux)
o La surface d’emprise nécessaire pour l’intervention de l’entreprise soit 3 mètres,
o L’utilisation ou non de véhicules et de bennes,
— Dire si un élagage est rendu nécessaire et en fixer les modalités,
— Ordonner à Monsieur et Madame [X] de recourir à un constat de Commissaire de justice avant et après les travaux à leurs frais,
— Fixer une indemnité à hauteur de 100 euros par jour de travaux au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame [Y] du fait de l’occupation de la parcelle,
— Condamner Monsieur et Madame [X] à payer la somme provisionnelle de 100 euros par jour de travaux à Monsieur et Madame [Y] au titre du préjudice subi du fait de l’occupation de la parcelle,
— Condamner monsieur et Madame [X] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur et Madame [X] aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la servitude de tour d’échelle
Exposant avoir été condamnés à évacuer des gravats se trouvant sur la propriété de leurs voisins et à procéder à la remise en état de l’enduit d’un mur pignon, mais se trouver dans l’impossibilité d’y procéder, du fait des obstructions des époux [Y], [G] et [J] [X] sollicitent la fixation d’une servitude de tour d’échelle, pour pouvoir exécuter leurs obligations et réclament également l’abattage préalable des arbres situés sur la parcelle qui leur interdisent d’installer un échafaudage.
Ils soutiennent par ailleurs avoir procédé à la réparation de la plaque en ciment de la clôture séparative et n’avoir pu procéder au retrait des gravats, en dépit du délai de prévenance fixé par le juge des référés.
Ils répondent que la végétation, même si elle existe depuis 2000, les empêche d’exécuter la remise en état du mur.
[E] et [T] [Y] indiquent ne pas s’opposer à l’octroi d’une servitude de tour d’échelle sous réserve qu’elle soit justifiée et que les informations nécessaires leur soient transmises (nature des travaux, entreprise qui réalisera les travaux, assurance responsabilité civile et décennale, durée de travaux et ampleur, surface d’emprise nécessaire, utilisation ou non de véhicules ou bennes, nécessité ou non d’élaguer préalablement).
Ils exigent la réalisation d’un constat d’huissier aux frais des demandeurs, avant et après l’exécution des travaux et une indemnisation de 100 euros par jour de travaux exécutés depuis leur propriété.
Ils indiquent préalablement que les demandeurs n’ont pas exécuté les réparations mises à leur charge par l’ordonnance de référé du 1er mars 2024 (seconde plaque de clôture, enlèvement du sureau,….) ; que le délai de prévenance pour évacuation des gravats n’a pas été respecté et que la présente procédure n’est motivée que parce eux-mêmes ont saisi le juge de l’exécution, le 24 octobre 2023.
Le propriétaire d’un fond qui justifie de travaux à accomplir, qui nécessitent de pénétrer sur le fond voisin, est en droit de solliciter du juge une autorisation provisoire de «tour d’échelle» pour pénétrer sur la propriété voisine, pour lui permettre d’effectuer sur son immeuble des travaux indispensables qui ne peuvent être effectués par un autre moyen, qu’il s’agisse de travaux de réparations ou d’entretien. Les intérêts des parties doivent être mis en balance, afin que la gêne et préjudice de chacun ne soient pas disproportionnés, par rapport aux intérêts de l’autre, le cas échéant moyennant une indemnisation juste et raisonnable du préjudice résultant du passage temporaire sur sa propriété.
Les époux [X] ont été condamnés suivant ordonnance de référé du 1er mars 2022, à exécuter diverses obligations. La présente procédure n’a trait qu’à l’organisation d’une servitude de tour d’échelle, pour réaliser des travaux sur le mur pignon et il n’est pas le lieu de déterminer ici les époux [X] ont ou non exécuté les obligations leur incombant, ce dont le juge de l’exécution est au demeurant saisi.
Il n’ y a pas lieu non plus d’organiser une servitude de tour d’échelle, pour l’évacuation des gravats en provenance du mur pignon, la décision initiale ayant expressément autorisé les époux [X] à pénétrer sur la propriété des défendeurs, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 48 heures, sans autre condition, et alors par ailleurs qu’il ne s’agit pas de travaux à réaliser, mais d’évacuation de gravats. Il appartient aux parties de mettre en oeuvre cette décision et de permettre aux époux [X] de s’exécuter, selon les modalités fixées à la précédente décision.
En ce qui concerne la remise en état du mur pignon, à laquelle les époux [X] doivent procéder, ces derniers justifient d’un devis du 13 mai 2024, qui a été émis par la société UTS (pièce [X] n°11) qui mentionne de manière suffisamment détaillé les prestations à réaliser, y compris l’emploi d’une benne qu’il appartiendra aux époux [X] d’entreposer sur leur fond.
Il ressort du procès-verbal de constat et des constatations du commissaire de justice du 21 juin 2024 (pièce [X] n°10- pages 8 à 12), d’une part que les époux [X] n’ont d’autre choix, pour y procéder, que de pénétrer sur la propriété de leurs voisins et d’y installer un échafaudage, s’agissant de réparations à entreprendre sur la surface du pignon et d’autre part, que les branchages des végétations se trouvant sur la propriété des époux [Y], s’étendent au moins pour partie, jusqu’au mur pignon à réparer, de sorte qu’incontestablement l’installation d’un échafaudage est impossible, l’espace à libérer nécessitant de toute évidence, non pas seulement, l’installation d’un échafaudage, mais également une emprise permettant aux ouvriers d’accéder à l’échafaudage, de sorte qu’il appartient aux époux [Y] d’aménager un espace entre le mur et la végétation, de 3 mètres, par rapport au mur pignon, en procédant préalablement, soit à l’élagage des végétaux, y compris en hauteur pour libérer cet espace, soit à l’abattage de ces végétaux, à leur convenance mais dans un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance
Les époux [Y] ne justifient d’aucun motif légitime à obtenir la communication d’une assurance décennale de cette entreprise, qui n’intéresse que les relations entre le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre, dans l’hypothèse de survenance de désordres de nature décennale affectant les travaux. Ils n’ont pas plus à exiger la communication d’une attestation d’assurance responsabilité civile de cette entreprise, en l’absence de tout lien contractuel entre eux.
Il n’y a pas lieu d’imposer par ailleurs aux demandeurs de faire établir à leurs frais un constat de commissaire de justice, avant et après les travaux, alors que cette demande est formulée par les époux [Y] et alors qu’un constat amiable peut être réalisé entre les parties, le cas échéant en présence d’un tiers.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de tour d’échelle, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
En ce qui concerne l’indemnisation des époux [Y], l’emprise se situant sur leur propriété, mais à proximité immédiate de la rue et non pas de leur habitation, le préjudice en résultant est résiduel et sera évalué à la somme de 10 euros, par jour.
Sur les autres demandes
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [E] et [T] [Y] les frais qu’ils ont exposés pour assurer leur défense. Leur demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à [E] et [T] [Y] de libérer une distance de 3 mètres par rapport au mur pignon, en procédant à l’élagage de la végétation qui s’y trouve ou à l’abattage de cette végétation, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois,
Condamnons [E] et [T] [Y] à laisser l’accès, sans autre condition, à leur propriété située à [Adresse 6] à toute entreprise du choix de [G] et [J] [X], sur une emprise de 3 mètres par rapport au mur pignon, pour une durée de 15 jours consécutifs ou non, du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures, afin de permettre à [G] et [J] [X] d’exécuter les travaux de remise en état du mur pignon de leur habitation, dans un délai d’un mois, à compter de la validation du devis de l’entreprise, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 48 heures, par les soins de l’entreprise mandatée,
Disons n’y avoir lieu à condition supplémentaire imposée par [E] et [T] [Y],
Condamnons [G] et [J] [X] à payer à [E] et [T] [Y], à titre d’indemnisation du préjudice résultant de l’atteinte au droit de propriété, la somme de 15 euros par jour d’immobilisation, dans un délai de 10 jours après le retrait de l’échafaudage,
Condamnons [E] et [T] [Y] aux dépens,
Déboutons [E] et [T] [Y] de leur demande pour frais irrépétibles,
Disons que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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