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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/04187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
— -
PREMIERE CHAMBRE
19 Mars 2026
N° RG 25/04187 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OR7O
Code NAC : 72A
S.D.C. [Adresse 1]
C/
[B] [C]
[O] [B] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], sis [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société SERGIC dont le siège est sis [Adresse 4] à [Localité 2]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [C], né le 06 Mars 1958 au PAKISTAN et Madame [O] [B] [C], née le 21 Décembre 1966 au PAKISTAN, demeurant [Adresse 5] à [Localité 3]
défaillants
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 7], représenté par son syndic le cabinet SERGIC et par Maître LAISNE a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [B] [C] et Madame [O] [B] [C] afin d’obtenir leur condamnation solidaire à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 17.780,82 euros (17.401,82 euros correspondant aux charges de copropriété impayées et 379 euros au titre des frais) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a sollicité en outre la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés à l’étude, Monsieur [B] [C] et Madame [O] [B] [C] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2025 a fixé la date des plaidoiries au 22 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats:
— la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [B] [C] et Madame [O] [B] [C] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 287, 342,
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 20 décembre 2024, 30 septembre 2024, 18 décembre 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— le contrat de syndic,
— des mises en demeure envoyées par courrier simple des 27 avril, 27 mai 2024, une lettre recommandée du 6 décembre 2024 valant mise en demeure de payer la somme de 3277,94 euros.
La non comparution du défendeur rend irrecevable la modification des prétentions initiales qui ne lui ont pas été signifiées préalablement et ce afin que soit respecté le principe du contradictoire.
Il ne pourra donc être ajouté à la demande principale les charges échues postérieurement à l’assignation.
En revanche, il pourra être tenu compte des versements opérés postérieurement à l’assignation, la partie défenderesse en ayant eu nécessairement connaissance puisqu’elle en est à l’origine.
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 17.401,82 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000, prévoit, ce qui concerne les frais imputés au compte du copropriétaire avant le 17 juillet 2006, que seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.
N’entrent pas dans les « frais nécessaires » au recouvrement des charges: les frais de relance du syndic, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, les frais de l’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat et les relances postérieures à l’assignation.
Au contraire doivent être imputés au copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, les frais d’opposition entre les mains du notaire et ceux d’inscription d’hypothèque légale.
Pour ce qui concerne les frais, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au titre des frais à hauteur de 67 euros correspondant à deux mises en demeure, les autres frais étant excessifs en ce qu’ils ne sont pas nécessaires au recouvrement de la dette et l’augmentent artificiellement.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [C] et Madame [O] [B] [C] à verser au syndicat des copropriétaires solidairement, conformément aux dispositions de l’article 220 du code civil, la somme de 17 468,82 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er avril 2024 au 1er juillet 2025, troisième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 sur la somme de 3277,94 euros et à compter du 18 juillet 2025 pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute commise par Monsieur [B] [C] et Madame [O] [B] [C] en lien direct avec un préjudice distinct du simple retard de paiement.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [C] et Madame [O] [B] [C], partie qui succombe supporteront in solidum les dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de la créance et les conséquences d’un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [O] [B] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9] située [Adresse 7] la somme 17.468,82 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er avril 2024 au 1er juillet 2025, troisième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 sur la somme de 3277,94 euros et à compter du 18 juillet 2025 pour le surplus;
Rejette la demande formulée à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [O] [B] [C] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [O] [B] [C] aux dépens.
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 19 mars 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
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