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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 25 nov. 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE Minute N° 25/200
DE GUEBWILLER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00422 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FP62
DEMANDERESSE
S.A. DOMIAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 139
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [E]
de nationalité Française, né le 26 Novembre 1986 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : À l’audience publique du mardi 30 septembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me David ROSELMAC
* Copie à M. [E]
EXPOSE DU LITIGE
La SA DOMIAL expose que, selon contrat de bail du 7 juin 2023, elle a donné en location à la partie adverse un appartement, situé à [Localité 8] dans le Haut- Rhin – que depuis plusieurs mois, les loyers étaient payés de façon irrégulière, à tel point qu’un commandement de payer était délivré, le 31 mars 2025, portant sur une somme de 2449,17 €, que l’arriéré n’avait pas été honoré dans le délai de deux mois, d’où la présente demande de constatation de résiliation du bail et d’expulsion du locataire.
Par assignation délivrée le 5 juin 2025, La SA DOMIAL a saisi le Tribunal de proximité de Guebwiller, d’une action dirigée à l’encontre de M. [E] [L] demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— constater à titre principal la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties, subsidiairement la prononcer ;
— dire que le défendeur devra quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, ainsi que ses annexes, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef, sans délai ;
— de dire, qu’à défaut par le défendeur de quitter les lieux, autoriser le bailleur à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la Force publique ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme due de 3507,83 €, selon décompte arrêté au 03 juin 2025, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente assignation ;
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges, qui auraient été dus, si le bail avait continué, sous réserve des augmentations légales ultérieures, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux et autres dépendances et restitution des clés et de dire que cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 1er jour de chaque échéance;
— condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux représentant le coût du commandement de payer et dénonce à la CCAPEX ;
— condamner le défendeur, au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2025. Le bailleur était représenté par son avocat, qui reprenait ses conclusions. Le défendeur n’était ni présent, ni représenté, la citation ayant été déposée à étude.
A l’issu des débats, tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 alinéa III de la loi du 6 juillet 1989, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation du bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, La SA DOMIAL justifie avoir accompli cette formalité dans les délais impartis, en l’occurrence à la date du 6 juin 2025 et une fiche saisine CCAPEX a été émise le 19 février 2025
La demande formée à l’encontre du locataire doit dès lors être considérée comme régulière et recevable.
Sur la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de bail
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 , d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, au soutien de sa demande, le bailleur produit notamment :
— le contrat de bail signé par les parties et portant sur un appartement, situé à [Localité 8] dans le Haut-Rhin 68360, en date du 7 juin 2023 ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 31 mars 2025 et portant sur un arriéré locatif d’un montant de 2449,17 € ;
— un décompte arrêté au 8 juin 2025, qui fait état d’une somme de 3507,83 €
Faute par le défendeur de justifier d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, il y a lieu de constater que la cause du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, n’a pas été régularisée dans le délai de six semaines .
Il s’ensuit que sera constatée la résiliation du contrat de bail entre La SA DOMIAL et M. [E] [L], à compter du présent Jugement .
Sur la dette locative
Selon extrait de compte du bailleur, le défendeur restait devoir le montant de 3507,83 €, à la date du 8 juin 2025.
Le locataire sera condamné à payer le montant de 3507,83 € , au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté à la date du 8 juin 2025, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme éventuellement à parfaire au titre des loyers et charges impayés jusqu’au jour du présent Jugement qui constate la résiliation du bail.
Sur l’expulsion et ses conséquences
M. [E] [L] se devra de libérer sans délai le logement, ainsi que de tout occupant de son chef et de tous ses biens, à compter de la signification de la présente décision.
A défaut d’évacuation volontaire du logement par le locataire, celui-ci se devra de quitter le logement dans les deux mois du commandement d’avoir à libérer les lieux, si besoin avec le concours de la Force publique , voire d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux par le locataire, malgré la résiliation du bail, cause un préjudice pour le bailleur, qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui de loyers et provisions qui aurait été dû, si le bail n’avait pas été résilié, montant réévalué aux échéances éventuellement prévues, et ce, jusqu’à libération complète des lieux.
Le locataire sera condamné à son paiement, à compter du présent Jugement, jusqu’ à celui de l’évacuation complète des lieux et autres dépendances, caractérisée par la remise des clés du logement aux bailleurs ou à toute personne mandatée à cet effet.
L’indemnité d’occupation portera intérêts au taux légal à compter du 1er jour de chaque échéance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Seul le comportement du locataire est à l’origine de la présente procédure, pour se faire il sera accordé au demandeur la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le locataire sera tenu à cette somme vis-à-vis du bailleur .
Le locataire, qui succombe, sera tenu au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, outre au coût du commandement de payer de la part du bailleur et de la dénonce à la CCAPEX.
Le jugement est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la demande de La SA DOMIAL recevable et bien fondée ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail entre La SA DOMIAL et M. [E] [L] et portant sur le logement situé à [Localité 8] dans le Haut-Rhin 68 360, à compter du présent Jugement ;
CONDAMNE M. [E] [L] à payer la somme de 3507,83 € à La SA DOMIAL, au titre des arriérés de loyers et charges, montant arrêté à la date du 8 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , somme éventuellement à parfaire au titre des arriérés locatifs jusqu’à la date du Jugement qui constate la résiliation du bail ;
ORDONNE sans délai l’expulsion de M. [E] [L] et de tous occupant de son chef et de tous ses biens ;
JUGE qu’à défaut d’évacuation volontaire de M. [E] [L], qui se traduira par la remise des clés au bailleur, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la Force publique dans un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [E] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter du présent Jugement et jusqu’au jour de l’évacuation complète des lieux et autres dépendances avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, montant éventuellement réévalué aux échéances prévues ;
JUGE que l’indemnité d’occupation portera intérêts au taux légal à compter du 1er jour de chaque échéance ;
dans tous les cas :
CONDAMNE M. [E] [L] au versement de la somme de 500 € à La SA DOMIAL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [L] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance et ceux afférents au commandement de payer de la part du bailleur, outre sa dénonce à la CCAPEX;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection.
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