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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 19 mars 2026, n° 24/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 1]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 24/01451 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COFA
N° Minute : 26/
Copie délivrée le :
à :
— [1] (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 19 mars 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la demande de vérification de la validité des créances formée par :
Madame [Y] [K]
[Adresse 3]
comparante
envers:
ORNE THD
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[2]
Service client
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 3]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2024, Mme [Y] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du département de Meurthe et Moselle de sa situation de surendettement.
Le 25 juin 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 9 août 2024, la commission de surendettement a dressé l’état des dettes qui a été transmis à Mme [Y] [K].
Par courrier adressé le 2 septembre 2024 à la commission de surendettement, Mme [Y] [K] a transmis l’état des dettes annoté, apparaissant ainsi contester la créance du SIP de [Localité 3], retenue par la commission à hauteur de 0€, celle de [3] retenue à hauteur de 32€, et celle de [2], retenue à hauteur de 69€.
Par courrier reçu le 23 septembre 2024, la commission de surendettement a saisi le juge en vue de la vérification des créances litigieuses.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette audience, Mme [K] a indiqué avoir réglé les trois dettes en cause.
Elle a précisé avoir effectué des versements réguliers de 57€ pour la dette à l’égard de [4], des versements de 32€ pour [3] et a déposé un relevé de compte pour justifier de ces versements.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Mme [Y] [K] a reçu la notification de l’état détaillé de ses dettes le 19 août 2024 et a adressé sa demande de vérification de créance le 2 septembre 2024, soit dans le délai de 20 jours.
La demande est donc recevable en la forme.
— Sur la vérification des créances
En application de l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Tout créancier doit justifier de l’existence, du bien fondé et du montant de sa créance et à défaut de justificatifs, la créance est écartée de la procédure de surendettement (cf Cass. Civ. 2ème, 3 novembre 2005, pourvoi n° E 04-04.137)
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [Y] [K] a indiqué avoir effectué des règlements échelonnés pour les dettes qu’elle avait à l’égard de [3], [2] et [5] [Localité 3].
Ces créanciers, sur qui repose la charge de la preuve de la créance qu’ils invoquent à leur profit, n’ont produit aucun élément permettant de connaitre le bien fondé et le montant de leurs créances, tandis que Mme [K] justifie avoir effectué des versements.
Ces trois créanciers, convoqués régulièrement à l’audience, ne démontrant pas détenir encore une créance à l’égard de Mme [K], il convient de fixer leurs créances à 0€ pour les besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, après débats publics :
DECLARE la demande de vérification de créance formée par Mme [Y] [K] recevable en la forme ;
AU FOND, pour les besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance de [3] à hauteur de 0€ ;
FIXE la créance de [2] à hauteur de 0€ ;
FIXE la créance du SIP [Localité 3] à hauteur de 0€ ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception aux parties concernées ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers du département de Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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