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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 13 juin 2025, n° 24/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01563 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FF3I
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 24/01563 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FF3I
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me SAMARDZIC
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 1]
défaillant
CONCERNE : Demande en paiement du solde du compte bancaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2024
Eric SENGEL, Vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Eric SENGEL, Vice-président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier de justice du 1er août 2024 la SAS EOS FRANCE, venant aux droit de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a fait assigner Monsieur [R] [U] en demandant au tribunal, avec exécution provisoire de droit, de condamner le défendeur à lui payer la somme de 13.414,57 arrêtée au 20 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2004, capitalisés, ainsi qu’une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures de la SAS EOS FRANCE pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de la procédure est intervenue le 7 janvier 2025.
Bien que régulièrement assigné le 1er août 2025 dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [U] ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Le présent jugement étant susceptible d’appel, il lui sera réputé contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Il résulte des explications de la SAS EOS FRANCE et des pièces régulièrement produite que par convention du 30 mai 2021 la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a ouvert en ses livres un compte de dépôt à Monsieur [R] [U] ;
Ce compte présentait lors de sa clôture, le 22 janvier 2019, un solde débiteur de 14.379,99 € ;
Par contrat du 22 janvier 2020 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE a cédé à la SAS EOS France un ensemble de créances, dont celle de Monsieur [U] avec les intérêts, frais et tous autres droits et accessoires s’y rapportant ;
La SAS EOS France justifie ainsi de sa qualité pour agir, étant subrogée dans les droits de la banque à l’encontre du défendeur ;
Un protocole d’accord transactionnel a été signé par la SAS EOS France et Monsieur [U] le 20 février 2023, aux termes duquel il s’est engagé, en bénéficiant de délais de paiement, à rembourser plusieurs créances détenues par la demanderesse, dont le solde du compte n° 04122609629 se décomposant comme suit :
— 12.888,77 € en principal,
— 1,45 € au titre des intérêts au taux légal,
— outre les intérêts au taux légal ;
Monsieur [U] n’a pas respecté son engagement de remboursement, et les délais accordés sont venus à terme le 25 janvier 2024, date à laquelle la créance aurait dû être soldée ;
Au vu du décompte produit, qui tient compte des intérêts moratoires et des versements déjà effectués, Monsieur [U] reste donc redevable de la somme exigible de 13.414,57 € arrêtée au 20 mars 2024, qui a continué de porter intérêts au taux légal après cette date ;
L’admission de Monsieur [U] au bénéfice d’une procédure de surendettement ne prive par les créanciers concernés par cette procédure de la possibilité d’obtenir un titre à l’égard de leur débiteur ;
Monsieur [U] sera en conséquence condamné à payer à la SAS EOS France la somme de 13.414,57 €, qui portera intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 ;
Monsieur [U] supportera les dépens de la présente instance, mais eu égard à l’équité il ne sera pas tenu d’une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la SAS EOS France venant aux droits de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 13.414,57 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024,
DÉBOUTE la SAS EOS France de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux dépens,
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire par provision.
La Greffière, Le Président,
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