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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 janv. 2026, n° 24/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/01079 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MABY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [J] [Y]
Assesseur salarié : M. [I] [T]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDERESSE :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [Z], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 août 2024
Convocation(s) : 21 octobre 2025
Débats en audience publique du : 16 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [O], employée par [12] a été victime d’un accident du travail le 19 juin 2017 pris en charge par la [6] au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 19 juin 2017 mentionnait : « Traumatisme rachis lombaire + bassin. Trauma cervical épaules et coude Dt et Gche ».
Un traumatisme aux genoux a été retenu au titre d’une nouvelle lésion en lien avec l’accident du travail le 30 octobre 2018.
Le médecin conseil a déclaré que l’état de santé de Madame [N] [O] en lien avec son accident du travail consolidé à la date du 11 juillet 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Le 3 octobre 2023, le docteur [D] [E] a établi un certificat médical de rechute de l’accident du travail pour «D# Traumatisme rachis lombaire + bassin + traumatisme certica + épaules et coudes droit et gauche».
Le 26 octobre 2023, le médecin conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute au motif qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive des lésions.
Une décision de refus de prise en charge a été notifiée à l’assuré par courrier du 27 octobre 2023.
Madame [N] [O] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission médicale de recours amiable ([8]), qui, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2024, elle a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la [8].
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 16 décembre 2025, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales.
A l’audience, Madame [N] [O], a développé sa requête à laquelle il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de reconnaître au titre d’une rechute de son accident du travail les lésions objet du certificat médical de rechute du 3 octobre 2023, le docteur [D] [E].
En défense, la [6], dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité de la rechute
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute ».
En application de l’article R142-16 dispose La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée
La rechute s’entend de toute aggravation de la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle, qu’il y ait ou non incapacité temporaire.
Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’AT/MP et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation certaine, directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
En l’espèce, Madame [N] [O] fait valoir que son médecin a considéré que ses lésions sont une rechute de son accident du travail. Elle produit un compte-rendu de scanner du rachis thoracolombaire du 18 décembre 2023, concluant à l’existence de calcifications discales T10-T11 et une discopathie L4-L5 sans conflit arthrose apophysaire postérieure L3-L4 et L4-L5 gauche pouvant entraîner une pseudo radiculalgie.
Le médecin conseil a considéré que les lésions mentionnées au certificat médical de rechute peuvent pas être imputées de façon certaine et exclusive à l’accident du travail.
Par ailleurs, et bien que régulièrement saisie, la [8] n’a pas statué sur la contestation de l’assurée.
Ces éléments font apparaître un litige d’ordre médical.
Le Tribunal ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants, l’expertise apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise seront supportés par la [9].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avec examen de l’assurée à la charge de la [10] afin de dire si les lésions mentionnées par le docteur [D] [E] sur le certificat médical de rechute du 3 octobre 2023, pour :-« D# Traumatisme rachis lombaire + bassin + traumatisme certica + épaules et coudes droit et gauche » sont en lien de causalité certain, direct et unique avec l’accident du travail du le 19 juin 2017.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE avant-dire-droit une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Docteur [J] [U]
Laboratoire de médecine légale
[Adresse 7]
[Localité 14]
avec pour mission de :
Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise.Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment le rapport du médecin conseil ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties. Procéder à l’examen clinique de Madame [N] [O],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si les lésions mentionnées par le docteur [D] [E] sur le certificat médical de rechute du 3 octobre 2023, pour :-« D# Traumatisme rachis lombaire + bassin + traumatisme certica + épaules et coudes droit et gauche » sont en lien de causalité certain, direct et unique avec l’AT/MP du le 19 juin 2017,Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que l’affaire reviendra à l’audience, après dépôt du rapport d’expert ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 13] – [Adresse 15]
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