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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 15 avr. 2026, n° 25/04625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04625 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URRX
AFFAIRE : [D] [P] / S.A. SOCIETE GENERALE
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 185
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324
DEBATS Audience publique du 01 Avril 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 27 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société PLEIN SUD ETIQUETTES a ouvert un compte bancaire auprès de la BANQUE COURTOIS, établissement racheté par la banque SOCIETE GENERALE en 2022.
Un prêt a été consenti par l’établissement bancaire à cette société pour le financement de travaux pour un montant de 40.000€, au taux de 1,95% en 48 mensualités de 880,93€.
Monsieur [D] [P] s’est porté caution de ce prêt le 26 décembre 2001 à hauteur de 19.890€.
La SARL PLEIN SUD ETIQUETTE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 13 décembre 2023.
La créance de la SOCIETE GENERALE a été régulièrement déclarée et admise en intégralité.
C’est dans ce contexte que la SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [P] devant le Tribunal de commerce de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 14.832,33€ au titre du compte courant professionnel et 2.070,91€ au titre du prêt, outre intérêts contractuels de 4,95% à compter du 8 juin 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Toulouse a condamné Monsieur [P] à :
— 14.832,33€ au titre du compte courant professionnel
— 2.070,91€ au titre du solde du prêt outre intérêts contractuels de 4,95% à compter du 8 juin 2024
— 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Ce jugement a été signifié le 5 février 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse de Monsieur [D] [P] à l’époque de la signature de l’engagement de caution, sur la commune de [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, la banque SOCIETE GENERALE a fait délivrer un commandement de payer valant saisie vente à Monsieur [P].
Par assignation du 27 octobre 2025, Monsieur [P] a attrait la banque SOCIETE GENERALE par devant la présente juridiction aux fins de voir annuler l’acte de signification du jugement de condamnation du Tribunal de commerce, pour défaut de diligences du commissaire de justice, la conséquence directe de l’irrégularité de la signification étant le caractère non avenu du jugement, ainsi que celle de tout acte d’exécution.
En réplique, la SOCIETE GENERALE faisait valoir le caractère parfaitement valable de la signification et des diligences du commissaire de justice, et la validité aussi bien du jugement que du commandement de payer avant saisie-vente.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la nullité de la signification
L’article 654 al 1er du code de procédure civile dispose : “ Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut-être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signifiation”.
L’article 656 al 1 du code de procédure civile dispose “ Si personne ne peut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il ser afait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeurebien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile”.
Il est ainsi constant que les diligences accomplies par le commissaire de justice doivent-être relatées de façon précises et concrètes, sachant qu’une simple enquête de voisinage ou constat d’un nom sur une boîte aux lettres, sans démarches complémentaires auprès, notamment, des institutionnels susceptible de permettre de localiser le destinataire, ne saurait suffire et fait encourir l’annulation du procès-verbal.
Dans le cas d’espèce, il ressort du procès-verbal de tentative de signification du 5 février 2024 que : “A cette adresse qui est la dernière communiquée à la partie requérante, notre clerc significateur n’a pas trouvé de traces matérielles permettant de vérifier que l’intéressé u réside. Sur place, le nom de l’intéressé ne figure nulle part et d’autres noms “[H]” et “[F]” figurent sur la boîte aux lettres. Personne n’est présent ou ne répond à nos appels réptés.
En ces lieux, notre clerc significateur n’a pas été en mesure de rencontrer des personnes susceptibles de le renseigner pour contacter, voire rencontrer le destinataire de l’acte à son domicile actuel.
Par ailleurs, nos recherches sur l’annuaire électronique des Pages Blanches se sont révélées infructueuses : le destinatairede l’acte n’y apparait pas dans le département de la Haute Garonne.
Détenant au dossier l’adresse mail suivante [Courriel 1], nous avos envoyé un courriel, en vain.
Des coordonnées téléphoniques et / ou adresses électronique font défaut malgré nos interrogations pour tenter de les obtenir. A défaut de coordonnées d’un lieu de travail cette piste n’a pu être prospectée.
Nous avons interrogé la mairie de [Localité 2] et sommes dans l’attente d’un retour.
La précédente par lettre recommandée avec demande d’avis de reception adressée au requis est revenue avec la mention pl avisé non réclamé.
Nous avons intérrogé notre correspondant qui ne détient pas d’informtion complémentaire.
Quant aux services de la Poste, qu’il détiennent ou non un ordre de réexpédition de courriers, invoquant le secret professionnel, ils ne divulguent pas les coordonnées sans justification d’une décision de justice exécutoire”.
Il ressort donc de ce procès-verbal, qu’il est très peu vraissemblable que Monsieur [P] résidait toujours à l’adresse où s’est rendu le clerc significateur le jour de cette visite.
Les recherches dans les Pages Blanches, pour être importantes, ont à l’heure actuelle, assez peu de chances d’aboutir.
Les recherches sur un lieu de travail éventuel ou auprès de la mairie sont à mettre au crédit du commissaire de justice, mais n’ont pas davantage abouties.
Toutefois, le positionnement de La Poste aurait du être confronté à l’existence bien réelle d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [P].
Enfin, l’article L152-1 du code des procédures civiles d’exécution, correspondant à la codification de la Loi Béteille du 22 décembre 2010 dispose : “Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, y compris d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.”
Or, le commissaire de justice n’a pas effectué les diligences qui lui sont ouvertes dans le cadre de ces directives, et ce bien qu’il ne disposait d’aucun élément lui permettant de connaître l’adresse de Monsieur [P] oud’établir lamauvaise foi de celui-ci.
En conséquence, la signification sera considérée comme irrégulière pour défaut de diligences du commissaire de justice mandaté.
Sur la caducité du jugement du 27 novembre 2024
L’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : “Le jugement rendu pardéfaut ou le jugement réputé contradictoure au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date”.
Dans le cas d’espèce, le jugement a été rendu le 27 novembre 2024, et la signification du 5 février 2025 a été annulée.
Le jugement du 27 novembre 2024 est ainsi non avenu.
En conséquence, tous les actes subséquents seront annulés, en ce compris le commandement valant saisi-vente du 13 août 2025.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la banque SOCIETE GENERALE à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SOCIETE GENERALE sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ANNULE la signification en date du 5 février 2025 du jugement du 27 novembre 2024,
PRONONCE la caractère nul et non avenu du jugement du 27 novembre 2024 pour défaut de signification,
CONDAMNE la banque SOCIETE GENERALE à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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