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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00565 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGVA
Minute N° 25/00336
JUGEMENT du 27 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [L] [R]
Assesseur salarié : Monsieur [U] [N]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [14] [Localité 15] [13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Soumicha NOHU substituant Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[10]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [C]
Procédure :
Date de saisine : 15 mars 2024
Date de convocation : 5 aout 2024
Date de plaidoirie : 13 mars 2025
Date de délibéré : 27 mai 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux formé par la SAS [14] [Localité 15] le 15 mars 2024 afin d’inopposabilité à son égard des décisions [11] et [8] (rejet implicite sur saisine du 15 septembre 2023) relativement à la durée des arrêts et soins retenue (consolidation 13 décembre 2021) suite à l’accident survenu le 5 juin 2019 au préjudice de leur salarié [E] [Y] et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (décision 26 août 2019).
Vu le calendrier de procédure arrêté le 16 juillet 2024 et les conclusions développées par les parties déposées à la procédure et contradictoirement échangées (26 novembre 2024 et 26 février 2025 pour la [9] et 11 mars 2025 pour la société demanderesse).
Vu les débats à l’audience du 13 mars 2025 (reprise des écritures et dispense de comparution accordée à la demanderesse).
La décision était mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est recevable en la forme.
Sur le fond, il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Il est patent que les circonstances de l’accident (traumatisme de l’épaule gauche lors de l’ouverture d’une fenêtre), la durée des arrêts (5 juin 2019/13 décembre 2021) et l’indication d’une épaule fragilisée antérieurement, peuvent apparaitre discordants et induire un doute pour autant ces éléments ne peuvent fonder la reconnaissance et l’admission d’une cause étrangère comme seule à l’origine des arrêts et soins. Par ailleurs la subluxation mentionnée aux certificats médicaux à compter du 9 septembre 2019 ne présente pas le caractère d’une nouvelle lésion au regard des mentions antérieures générales (traumatisme, contusion, atteinte de la mobilité) nécessairement objet d’un affinement du diagnostic et de la mention déjà portée à ce titre au certificat du 7 août 2019. Aussi ces considérations, outre les textes de référence applicables à la date des faits, conduisent à écarter tout motif d’inopposabilité des deux chefs soulevés (défaut d’instruction d’une nouvelle lésion et cause étrangère).
Par contre ces éléments et l’avis du médecin consultant justifient l’organisation d’une mesure d’instruction, un doute sérieux existant relativement soit à un état pathologique antérieur soit à l’imbrication d’une cause étrangère. Aussi en l’absence de toute décision expresse de la [8] et donc d’examen de la situation médicale de l’intéressé, permettant d’écarter toute cause étrangère, et d’établir l’absence de tout état antérieur ou d’un tel état révélé ou aggravé par l’accident du travail, ce doute maintenu et non écarté (cf. argumentaire de médecin consultant de l’employeur) légitime l’organisation d’une expertise médicale sur pièces dont la teneur est ci-dessous définie, et ce afin de permettre un échange contradictoire pendant le cours des opérations expertales.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge la requête recevable en la forme.
Ecarte toute inopposabilité de la durée totale des arrêts et soins prescrit à [E] [Y] des suites de l’accident du travail du 5 juin 2019 aux motifs d’une nouvelle lésion non instruite et/ou d’une cause étrangère.
Juge toutefois que l’existence potentielle et sérieuse d’un état antérieur et/ou d’une cause étrangère partielle est établie et est susceptible de remettre en cause partie des arrêts et soins prescrits et retenus comme en lien avec l’accident du travail.
Juge donc que l’éventualité d’un état antérieur/cause étrangère est susceptible de contrarier la présomption d’imputabilité posée par les textes au titre de partie de la durée des arrêts et soins.
Ordonne en conséquence une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [X] [O], [Adresse 4], expert inscrit sur lal iste de la cour d’appel de [Localité 12], avec pour mission de :
— aviser les parties de la date et du lieu de l’expertise ; les convoquer auxdites opérations par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser leurs conseils par lettre simple,
— entendre les parties représentées le cas échéant par leur médecin-conseil, en leurs dires et observations,
— se faire communiquer directement par tout tiers détenteur l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier par le service médical de la [7] tous les éléments du dossier médical de [E] [Y],
— de décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l’accident du travail du 5 juin 2019, en explicitant si besoin les prolongations intervenues prises en charge, et en faisant ressortir les dates et constats de tous les éventuels examens cliniques réalisés,
— de déterminer si l’intégralité des soins et arrêts prescrits à l’intéressé présente un lien de causalité direct et certain avec l’accident du travail susvisé,
— dans la négative, de déterminer quels sont les seuls arrêts et soins imputables audit accident et fixer la date à compter de laquelle ces soins et arrêts liés à l’accident du travail prenaient fin,
— de confirmer également l’éventuelle existence d’un état pathologique antérieur interférent, ou de toute autre cause étrangère (survenance d’un autre fait accidentel),
— dans l’hypothèse d’un tel état pathologique préexistant, indiquer si l’accident l’a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incidence sur l’évolution de cet état,
— dans l’hypothèse d’une cause étrangère (autre fait accidentel ou autre), indiquer si celle-ci était la cause exclusive des arrêts et soins et éventuellement à compter de quelle date,
— de faire toute observation utile à la solution du litige, notamment relativement aux qualifications données aux lésions et à leur évolution (nouvelles lésions ?)
RAPPELLE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre,
ORDONNE la communication desdits éléments médicaux au médecin-consultant mandaté par l’employeur,
JUGE que [E] [Y] devra être avisé par la [7] de la communication de son dossier médical à l’expert judiciaire et au médecin consultant,
AUTORISE, en application des articles 242 et 243 du code de procédure civile, le médecin expert à obtenir des tiers à l’instance (salarié, médecin traitant, hôpitaux, etc…) tous autres documents médicaux qu’il estimera utiles, sous réserve d’en avoir informé préalablement la victime,
RAPPELLE que l’expert aura la faculté de s’adjoindre un spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,
RAPPELLE que l’expert se doit de solliciter avant l’élaboration de son rapport les observations des parties sous réserve de leur impartir un délai de 15 jours pour former celles-ci et y répondre, outre annexer à son rapport les observations et réponses.
JUGE qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe des expertises du tribunal judiciaire de Valence dans le délai de six mois à compter de sa saisine le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, en double exemplaire et qu’il devra également adresser un exemplaire de ce rapport, accompagné d’une copie de sa note de frais et honoraires, à chacune des parties,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
DESIGNE le Président du Tribunal judiciaire de Valence en qualité de Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise,
JUGE qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance dudit juge,
JUGE que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
RAPPELLE qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation,
JUGE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, l’avance et les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/[11]),
RESERVE les dépens,
ORDONNE la radiation du dossier du rôle des affaires en cours, lequel sera réinscrit à première demande d’une partie accompagnée de ses observations (diligence attendue)
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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