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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 29 sept. 2025, n° 24/06428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/06428 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42L6
N° MINUTE :
Assignation du :
14 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Alexandra SABBE FERRI de la SELAS SAGAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1117
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4],
[Localité 3]
Représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [G] [L],
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 1er septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Vu l’acte introductif d’instance du 14 mai 2024 délivré par M. [X] [B] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 28 janvier 2025 de l’agent judiciaire de l’Etat, demandeur à l’incident, qui demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables comme prescrites les prétentions de M. [B] tendant à l’indemnisation du préjudice qui résulterait de la procédure dont a été saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois par assignation du 7 novembre 2012 et close par le dépôt du rapport de l’expert le 29 août 2016.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 11 mars 2025 de M. [X] [B], défendeur à l’incident, qui demande au juge de la mise en état de débouter l’agent judiciaire de l’Etat de ses demandes, de déclarer ses prétentions recevables et de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement d’une indemnité de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2025 du ministère public, qui conclut à la recevabilité de l’action du demandeur.
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’incident a été examiné à l’audience du 1er septembre 2025 et mis en délibéré au 29 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, notamment sur le fondement de la prescription.
Il appartient à celui qui oppose une fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai pour agir d’en justifier.
Est applicable aux litiges mettant en cause la responsabilité de l’Etat la prescription quadriennale de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, qui dispose que « sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis », ces derniers termes s’entendant, dans le cadre d’une action en responsabilité, comme l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué.
Le dommage causé par un déni de justice est continu et se renouvelle jusqu’à ce qu’il ait été statué. Le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice se situe l’année suivant la date à laquelle le dommage cesse de se renouveler, c’est à dire à la date de la décision judiciaire.
En l’espèce, M. [B] demande réparation pour la durée qu’il estime excessive de deux procédures devant le tribunal judiciaire de Blois, une première procédure en référé-expertise et une seconde en responsabilité au fond.
Si ces deux procédures ont donné lieu à deux décisions, elles doivent néanmoins s’apprécier dans leur globalité et finalité.
Il est manifeste qu’elles portent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties. La demande d’expertise en référé tendait à identifier les causes des désordres et les solutions à y apporter, le rapport d’expertise a été déposé le 29 août 2016, et c’est sur ce fondement, que M. [B] a assigné au fond.
Dans ces circonstances, il convient de considérer que ces deux affaires constituent une procédure unique au regard des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et que le point de départ de la prescription se situe donc au 1er janvier de l’année qui suit le jugement du 12 novembre 2020, soit le 1er janvier 2021.
L’assignation ayant été délivrée le 14 mai 2024, l’action de M. [B] est recevable en toutes ses prétentions.
L’agent judiciaire de l’Etat sera débouté de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
RENVOYONS à l’audience dématérialisée de mise en état du 30 mars 2026 à 14h pour clôture et plaidoirie et dans ce délai pour :
— conclusions en défense avant le 10 novembre 2025,
— réplique éventuelle en demande avant le 5 janvier 2026,
— réplique éventuelle en défense avant le 16 février 2026,
— conclusions du ministère public avant le 16 mars 2026 ;
RÉSERVONS au fond les dépens de l’instance et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes.
Faite et rendue à [Localité 5] le 29 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS
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