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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 31 oct. 2024, n° 24/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' ASSOCIATION FONCI<unk>RE URBAINE, La société HUB ONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00534 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6TD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02667
— ---------------
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Juin 2024 avons mis l’affaire en délibéré le 20 septembre 2024 et avons prorogé au 04 octobre 2024 et à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Me Xavier HOFMAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, et pour avocat postulant Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 196
ET :
L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David BILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Z07
***********************************************
Par acte d’huissier en date du 15 mars 2024, la société HUB ONE a fait assigner l’Association Foncière Urbaine (AFU) [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins que soit ordonné à celle-ci de mettre à disposition de HUB ONE ses installations de génie civil pour que celle-ci y déploie des câbles en fibre optique pour le compte de ses clients ONE SOLUTION TS, MACADAM et SCI BELLE ÉTOILE, sous astreinte de 1000 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir et afin que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HUB ONE déclare agir sur le fondement de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, qui prévoit que le président du tribunal judiciaire peut ordonner, en référé, en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent. En l’espèce, elle fait valoir que l’AFU commet un abus de droit en refusant l’accès à ses installations et en empêchant ainsi HUB ONE de déployer ses câbles en fibre optique pour le compte de ses clients.
Elle expose que l’AFU [Adresse 3] est propriétaire des espaces communs et des infrastructures de [Adresse 3] : voiries, éclairage, vidéoprotection, mobilier urbain, réseaux, espaces verts et en assure la gestion et l’entretien. Qu’elle regroupe tous les propriétaires de parcelles de terrain situées dans le périmètre du parc et répartit ses dépenses entre ses membres, au prorata des surfaces construites.
Elle précise que l’article 10-6 du cahier des charges de l’AFU prévoit que les réseaux de télécommunication seront placés, sous fourreaux, en bordure des voies et que des chambres de tirage installées sous les accotements permettront au service des P et T de poser les câbles au fur et à mesure des besoins des utilisateurs. (…). Que toutefois l’ouverture à la concurrence des réseaux et services de communications électroniques a fait disparaître le monopole du « service des P et T » et que cet article permet désormais à toute personne disposant de la qualité d’opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L.32, 15° du CPCE, de poser des câbles de télécommunications « au fur et à mesure des besoins des utilisateurs ».
Elle en déduit ainsi que cet article permet à HUB ONE de poser ses câbles dans les fourreaux de l’AFU afin de délivrer ses services de communications électroniques à ceux de ses clients qui sont installés au sein du parc [Adresse 3].
Par conclusions en répliques soutenues oralement à l’audience du 28 juin 2024, elle réitére ses demandes de l’assignation mais ajoute toutefois que soit ordonné à l’AFU d’exécuter la convention-cadre signée le 20 mai 2022 jusqu’au terme du préavis de 12 mois annoncé dans son courrier du 14 mai 2024 soit jusqu’au 14 mai 2025 et en conséquence que soit ordonné à l’AFU d’accéder à toutes les demandes de tirage de câbles et d’aiguillages de HUB ONE telles qu’elles étaient formulées jusqu’au 15 décembre 2023 et ce jusqu’au 14 mai 2025. Elle modifie également sa demande d’article 700 en la portant à 4.000 euros. Elle rajoute parmi ses clients concernés le Ministère des Armées.
Par conclusions en défense soutenues oralement à cette même audience, l’AFU [Adresse 3] demande le rejet de toutes les demandes de HUB ONE ainsi que la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
que les mesures sollicitées ne relèvent pas du champ de compétence du juge des référés car elles ne constituent pas des mesures deremise en état ou des mesures conservatoires,
que les refus opposés par l’AFU ne constituent pas un abus de droit en ce qu’ils sont pleinement fondés par une violation des stipulations contractuelles en vigueur, ce que confirme l’envoi d’un courrier de mise en demeure daté du 14 février 2024 reprochant à la société HUB ONE d’avoir installé le 27 décembre 2023 un câble dans ses installations de génie civile sans autorisation , d’avoir suspendu le prélèvement automatique pour le règlement des factures en violation des articles 9.2 et 9.3 de la convention cadre en vigueur ; de ne pas avoir réglé la totalité des sommes dues à l’AFU au titre de l’occupation de ses installations de génie civile, tout en formulant de nouvelles demandes d’occupation.
que les autres fondements juridiques opposés par HUB ONE ne sont pas transposables au cas d’espèce, l’article L 34-8-2-1 du code des postes et des communications électroniques ne s’appliquant que pour les demandes de mise à disposition émanant d’un exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit.
Elle soutient que la société HUB ONE n’a aucun droit à utiliser les infrastructures privées de l’AFU mais dispose simplement du droit de bénéficier des clauses de la convention signée qui l’autorise à formuler des demandes de tirage de câbles susceptibles d’être rejetées pour des raisons techniques, sécuritaires ou pour toutes autres raisons.
MOTIFS
En droit:
L’article L.34-8-2-1, I du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit que sans préjudice du droit de propriété des tiers, les gestionnaires d’infrastructure d’accueil font droit aux demandes raisonnables d’accès à leurs infrastructures émanant d’un exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit, y compris lorsqu’il est établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Que la demande d’accès indique de manière détaillée les infrastructures d’accueil auxquelles l’accès est demandé et comprend un échéancier de déploiement précis du réseau ouvert au public à très haut débit.
L’article L.32, 21° du CPCE définit le gestionnaire d’infrastructure d’accueil comme toute personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure :
permettant l’exploitation d’un réseau ouvert au public au sens du 3° ou d’un réseau destiné à fournir un service dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité, y compris pour l’éclairage public, de gaz ou de chaleur, d’eau y compris d’évacuation ou de traitement des eaux usées ; destinée à fournir des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les aéroports.
La notion d’infrastructure d’accueil est définie à l’article L.32, 22° du CPCE comme tout élément d’un réseau destiné à accueillir des éléments d’un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux, châteaux d’eau. Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine ne sont pas des infrastructures d’accueil au sens du présent article.
Cette obligation d’accès pour l’AFU est elle-même encadrée par les dispositions du II de l’article L.34-8-2-1 du CPCE qui prévoit que l’accès est fourni selon des modalités et dans des conditions, y compris tarifaires, équitables et raisonnables. Que ces conditions garantissent que le gestionnaire d’infrastructure a une possibilité équitable de récupérer ses coûts et tiennent compte de l’incidence de l’accès demandé sur le plan d’affaires propre à l’infrastructure concernée du gestionnaire de l’infrastructure d’accueil, y compris les investissements réalisés par ce dernier pour l’utilisation de l’infrastructure pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit.
La demande d’accès ne peut être refusée que si le refus est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :
la capacité technique des infrastructures à accueillir des éléments du réseau ouvert au public à très haut débit, en raison notamment du manque d’espace disponible, y compris pour des besoins futurs d’espace qui ont été démontrés de manière suffisante ;la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ;l’intégrité et la sécurité du réseau ;les risques de perturbation grave du réseau d’accueil ;la disponibilité d’autres offres de gros d’accès à des infrastructures d’accueil du gestionnaire, adaptées à la fourniture de réseaux de communications électroniques à très haut débit, auxquelles l’accès est offert selon des modalités et conditions équitables et raisonnables ;les obligations issues de réglementations particulières applicables au gestionnaire d’infrastructure d’accueil.Le gestionnaire d’infrastructure d’accueil communique sa réponse au demandeur dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception d’une demande complète et motive, le cas échéant, sa décision de refus.
En l’espèce:
Les parties ont conclu une Convention Cadre ayant pour objet de fixer les conditions juridiques, techniques et tarifaires par lesquelles le Propriétaire met ses installations à disposition de l’Opérateur pour lui permettre de déployer les équipements nécessaires à l’exercice de ses activités de fourniture de services de télécommunications.
Par ce contrat et cet objet, l’AFU impose la mise à disposition de ses installations à HUB ONE, cette mise à disposition étant dès lors également encadrée, à titre accessoire, par le droit des contrats.
Il s’ensuit que, s’il appartient à l’AFU seule de délivrer à HUB ONE un droit d’accès à ses installations au sein du parc [Adresse 3], le refus du tirage de câbles ne peut être opposé par l’AFU à HUB ONE que s’il est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, c’est-à-dire, plus particulièrement, en présence de l’un des cas énumérés à l’article L.34-8-2-1, II du CPCE ou en cas de manquement grave dûment établi au contrat entre les parties.
Or il ressort des débats et de l’examen des pièces versées aux débats que l’AFU ne justifie pas d’avoir opposé à HUB ONE l’un des motifs visés à l’article L.34-8-2-1 du CPCE pour refuser ses demandes de tirage. Par ailleurs, il est établi que les autres hypothèses de refus mentionnées à l’article 11 du contrat tel que défaut de paiement et manquement n’ont pas trouvé à s’appliquer.
Il apparaît en revanche que depuis le 15 décembre 2023, l’AFU refuse à HUB ONE l’accès à ses installations, de manière discrétionnaire et sans fournir aucun motif légitime si ce n’est le différend qui l’oppose à HUB ONE depuis juillet 2023 et qui porte sur les réclamations relatives à la facturation de l’AFU, litige qui est actuellement pendant devant le tribunal.
Ce refus non motivé caractérise l’abus de droit dont l’AFU se rend coupable si bien qu’il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite qui en découle et qui empêche la société HUB ONE de travailler normalement.
L’équité commande de condamner l’AFU [Adresse 3] à payer à la société HUB ONE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AFU [Adresse 3] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la société AFU [Adresse 3] de mettre à disposition de la société HUB ONE ses installations de génie civil pour que celle-ci y déploie des câbles en fibre optique pour le compte de ses clients ONE SOLUTION TS, MACADAM, SCI BELLE ÉTOILE et le MINISTÈRE DES ARMÉES, et ce dans le délai d’un mois à compter de la présente décision.
DIT que passé ce délai d’un mois, l’AFU [Adresse 3] sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard pendant un délai de trois mois.
ORDONNE à la société AFU [Adresse 3] d’exécuter la convention-cadre signée le 20 mai 2022 jusqu’au terme du préavis de 12 mois annoncé dans son courrier du 14 mai 2024 soit jusqu’au 14 mai 2025 et ORDONNE, en conséquence, à la société AFU [Adresse 3] d’accéder à toutes les demandes de tirage de câbles et d’aiguillages de la société HUB ONE telles qu’elles étaient formulées jusqu’au 15 décembre 2023 et ce jusqu’au 14 mai 2025.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
CONDAMNE l’AFU [Adresse 3] à payer à la société HUB ONE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’AFU [Adresse 3] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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