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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 24 sept. 2025, n° 24/05919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/05919 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMLA
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
24 Septembre 2025
Affaire :
Mme [K] [N] épouse [R]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS – 538
Me Cécilia MOTA – 2678
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 24 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 03 Avril 2025,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [K] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécilia MOTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2678
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 538
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [N] épouse [R] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) de Bourg-en-Bresse (Ain) par requête du 28 novembre 2013.
Par jugement du 16 mars 2015, le TASS de Bourg-en Bresse s’est déclaré territorialement incompétent au profit du TASS de Lyon suite au déménagement de Madame [K] [N] épouse [R] à [Localité 4] (Rhône). L’audience de plaidoiries a été fixée au 21 septembre 2018.
Par ordonnance du même jour, le TASS s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal du Contentieux de l’incapacité (TCI) de Lyon.
Par courrier du 26 novembre 2018, le TCI a informé Madame [K] [N] épouse [R] de la suppression de la juridiction et du transfert de son dossier vers le Pôle social du tribunal de grande instance de Lyon à compter du 1er janvier 2019, en suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. L’audience de plaidoiries a été fixée au 23 mars 2022 et la décision a été mise en délibéré et rendue au 1er avril 2022.
***
Faisant valoir que la durée anormalement longue de cette procédure résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la justice s’analysant en un déni de justice, Madame [K] [N] épouse [R] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Lyon par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, en indemnisation de ses préjudices.
***
L’Agent judiciaire de l’Etat a constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.
***
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 4 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Madame [K] [N] épouse [R] sollicite du tribunal, au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer, à titre principal, la somme de 19.600 euros au titre de son préjudice moral en raison du dépassement du délai raisonnable à hauteur de 98 mois et, à titre subsidiaire, la somme de 15.400 euros en raison du dépassement du délai raisonnable à hauteur de 77 mois,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 15.167,85 euros au titre de son préjudice de perte de chance d’être placée en invalidité de catégorie 2,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Madame [K] [N] épouse [R] se plaint d’un délai déraisonnable entre la saisine du TASS et la décision définitive, pour un total de 98 mois et subsidiairement de 77 mois, délais assimilés à un déni de justice dont l’État est tenu de réparer les conséquences dommageables à raison des dysfonctionnements du service public de la justice. Elle soutient que pour apprécier le délai raisonnable, doit être pris en considération le délai global de l’affaire par rapport à sa nature, sa complexité et l’enjeu pour le demandeur, le comportement de la partie se plaignant de la longueur de la procédure ainsi que les mesures prises par l’autorité judiciaire pour éviter de trop longs délais. Elle conclut au rejet de l’ensemble des moyens présentés en défense.
D’abord, elle conteste avoir manqué de diligences en informant tardivement la juridiction de son changement d’adresse qui a été effectif le 26 février 2015, soit après l’envoi de la convocation le 13 février 2015. En outre, elle rétorque que le TASS de Lyon, qui s’est déclaré matériellement incompétent, a surinterprété l’objet de son recours contre la décision de la CRA du 25 septembre 2013, à savoir la contestation de la date de consolidation de son état de santé, et non le montant de sa pension d’invalidité. Elle en conclut que son recours était bien dirigé. Elle fait valoir que l’ensemble des vacations judiciaires sur cette période ne peut être déduite.
Elle fait valoir que la durée anormalement longue de la procédure lui a fait perdre une chance de bénéficier d’un placement en invalidité de catégorie 2, objectif final de son recours. Elle précise en effet qu’un jugement, même de rejet, rendu en 2014, lui aurait permis de ressaisir la CPAM de l’Ain aux fins de revalorisation de son statut lors de la dégradation de son état de santé. Au surplus, elle indique qu’à la date du jugement en 2022, elle avait sollicité la liquidation de ses droits à retraite et que sa pension avait cessé d’être versée. Elle estime que cette perde de chance s’évalue en application de l’article R341-5 du code de la sécurité sociale à 50% de son salaire annuel moyen.
***
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 6 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal, au visa de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— réduire à de plus justes proportions la somme allouée à Madame [K] [R] en réparation de son préjudice moral,
— rejeter la demande au titre de son préjudice de perte de chance,
— réduire à de plus justes proportions la somme allouée à Madame [K] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame [K] [R] de toutes demandes au surplus.
L’Agent judiciaire de l’Etat rappelle que l’appréciation du caractère anormalement long de la procédure doit s’effectuer de manière concrète au regard notamment des circonstances propres à chaque procédure, des conditions de son déroulement, nature de l’affaire, son degré de complexité et du comportement des parties. En l’espèce, il admet un délai dépassant les délais raisonnables à hauteur de 22 mois. Il met en avant le comportement de Madame [K] [R] qui a déménagé, justifiant alors l’incompétence du TASS de Bourg-en-Bresse, puis le fait qu’elle entendait finalement contester le taux d’invalidité catégorie 1 retenu, justifiant ainsi la compétence du TCI de Lyon. Il en déduit que le délai de 57 mois n’est pas imputable au service public de la justice. Ensuite, il indique que doit être déduit le délai qui s’est écoulé entre la demande de communication de pièces par la juridiction et la transmission effective par les parties, ainsi que les périodes de vacations judiciaires.
Il sollicite que la demande indemnitaire de la demanderesse au titre de son préjudice moral, dont le principe n’est pas contesté, soit réduite. Il estime que [K] [N] épouse [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice certain s’agissant du préjudice de perte de chance qu’elle invoque, et ajoute qu’elle ne s’est pas saisie des voies de recours suite à la décision de 2022.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025 pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 2 juillet 2025, après quoi elle a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
En conséquence, le tribunal n’a pas à répondre en l’espèce à la demande de Madame [K] [N] épouse [R] tendant à voir dire et juger qu’elle a été victime d’un dysfonctionnement du service de la justice engageant la responsabilité de l’Etat, qui constitue un moyen.
Sur le principe de responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service de la justice
L’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Il résulte de l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement du service de la justice mais précise que cette responsabilité n’est toutefois engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde suppose l’existence d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits, traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, tandis que le déni de justice peut se définir comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
En vertu de l’article L. 141-3 du même code, « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées ».
Il est constant que constitue un déni de justice le non-respect du droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit néanmoins s’apprécier à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, les conditions de déroulement de la procédure, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Il convient également de prendre en considération l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai d’une procédure doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au demandeur de prouver l’existence d’un déni de justice en raison de délais déraisonnables, en les quantifiant, puis de prouver un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
Sur le délai de traitement de la procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité socialeEn l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, Madame [K] [N] épouse [R] produit notamment le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon le 23 mars 2022, jugement duquel il ressort que :
— Madame [K] [N] épouse [R] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) de Bourg-en-Bresse par requête du 28 novembre 2013,
— Le TASS de Bourg-en Bresse s’est déclaré incompétent territorialement au profit du TASS de Lyon suite au déménagement de Madame [K] [N] épouse [R] à [Localité 4] (Rhône),
— l’audience de plaidoiries devant le TASS de Lyon a été fixée au 21 septembre 2018,
— considérant que la contestation de Madame [K] [N] épouse [R] portait en réalité sur la décision de la CPAM de l’Ain du 29 janvier 2013 lui accordant une pension d’invalidité de catégorie 1, le TASS de Lyon s’est déclaré incompétent matériellement et s’est dessaisi au profit du Tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Lyon par ordonnance du 21 septembre 2018,
— l’affaire a été plaidée devant le TCI de Lyon le 23 mars 2022 et la décision a été rendue le 1er avril 2022.
Au sujet de la période précédant l’audience, un délai de six mois entre la saisine de la juridiction, en l’espèce le TASS de Bourg-en-Bresse et la date de l’audience de plaidoiries doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [K] [N] épouse [R] a déménagé du département de l’Ain où elle résidait en 2013, domiciliation qui justifiait la saisine du TASS de Bourg-en-Bresse, vers [Localité 4], justifiant la compétence du TASS de Lyon en application de l’article R142-12 du code de la sécurité sociale. Néanmoins, à la lecture des pièces du dossier, il apparaît que ce déménagement n’a été effectif que le 26 février 2015, soit après la convocation qui lui a été adressée le 13 février 2015 selon les pièces du dossier. Il ne saurait être fait grief à Madame [K] [N] épouse [R] d’avoir changé de département, et surtout, si l’audience de plaidoiries avait été fixée dans un délai raisonnable de six mois, aucun jugement d’incompétence territoriale n’aurait été rendu puisque Madame [K] [N] épouse [R] n’avait pas encore déménagé.
Dès lors, la période de 58 mois comprise entre la saisine du TASS et l’audience de plaidoiries du 21 septembre 2018 devant le TASS de Lyon doit être appréciée dans son ensemble et considérée comme déraisonnable à hauteur de 52 mois.
Ensuite, un délai de six mois entre deux audiences de renvoi doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
En l’espèce, si l’agent judiciaire de l’Etat soutient que Madame [K] [N] épouse [R] a saisi la mauvaise juridiction et en conclut que le délai séparant l’audience devant le TASS de Lyon et l’audience devant le TCI de Lyon ne saurait être imputable à l’Etat, il y a lieu de considérer d’une part qu’il n’appartient pas au tribunal d’apprécier en l’espèce si le recours de la demanderesse a ou non bien été dirigé. D’autre part et à titre surabondant, nonobstant une éventuelle saisine de la mauvaise juridiction par la demanderesse, le caractère raisonnable des délais entre chaque étape de la procédure doit pouvoir être apprécié.
Comme évoqué tant par Madame [K] [N] épouse [R] que par l’agent judiciaire de l’Etat, dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid19, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par les ordonnances n°2020-427 du 15 avril 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020, a instauré une mesure appelée communément « de confinement » du 17 mars au 11 mai 2020, soit pendant 55 jours. Cette première période de confinement, suivie au mois d’octobre suivant d’un reconfinement, a entraîné un ralentissement, voire un arrêt partiel de l’activité juridictionnelle en certaines matières, qui justifie d’adapter l’appréciation des délais pendant cette période.
Cependant, il ne doit être tenu compte de cette période dans l’appréciation des délais que si la crise sanitaire et le confinement liés à l’épidémie de Covid-19 sont intervenus durant le délai considéré comme raisonnable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant des périodes de vacations judiciaires, considérant qu’il ne peut en être tenu compte que dans l’hypothèse où ces périodes de vacations interviennent durant le délai défini comme raisonnable, il n’y a pas lieu en l’espèce de déduire l’ensemble des périodes de vacations judiciaires intervenues entre 2018 et 2022.
Ainsi, en l’espèce, le délai de 43 mois entre l’audience du TASS de Lyon et l’audience de plaidoiries devant le TCI de Lyon doit être considéré comme déraisonnable à hauteur de 37 mois.
En définitive, il convient de constater que le fonctionnement défectueux du service public de la justice engageant la responsabilité de l’Etat est suffisamment caractérisé pour le délai excessif de 89 mois imputable au dysfonctionnement des délais de traitement de la procédure devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
La durée globale de la procédure est en effet supérieure à celle que le justiciable pouvait légitimement attendre pour voir son litige traité dans le cas d’espèce.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [K] [N] épouse [R]
Sur le préjudice moral
Madame [K] [N] épouse [R], qui sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 19 600 euros, ne démontre aucun préjudice moral particulier en dehors de l’inquiétude prolongée subie du fait de la longueur de la procédure judiciaire.
Son préjudice moral découlant de l’unique délai déraisonnable de la procédure, ayant abouti à un rejet total de ses demandes, sera justement réparé par l’allocation d’une indemnisation de 125 euros par mois de retard subi, soit un total de 11 125 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat sera donc condamné à payer à Madame [K] [N] épouse [R] la somme de 11 125 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
Sur le préjudice de perte de chance Rappelant que l’objet de son action, à savoir la contestation de la décision de la Commission de recours amiable du 2 octobre 2013 relative à la fixation de la date de consolidation de son état de santé, avait pour conséquence directe son classement en invalidité de catégorie 2, la demanderesse fait valoir que la longueur de la procédure l’a légitimement amenée à considérer que son état de santé dans son entièreté serait analysé lors de l’audience devant le TCI de Lyon le 23 mars 2022. Or, selon elle, si une décision même de rejet avait été rendue dans un délai raisonnable, elle aurait pu en 2017, au moment de la dégradation de son état de santé, saisir la CPAM et le cas échéant les juridictions de sécurité sociale aux fins de revalorisation de son statut d’invalide. Elle en déduit que le déni de justice lui a fait perdre une chance, qu’elle évalue à 100%, de bénéficier d’un classement en invalidité de catégorie 2 entre le 1er janvier 2017 et le 1er mars 2022, date de liquidation de sa pension de retraite.
Il appartient dès lors au tribunal d’apprécier si Madame [K] [N] épouse [R] aurait pu, entre 2017, date prétendue d’aggravation de son état de santé, et le 1er mars 2022, date de liquidation de sa pension de retraite, bénéficier d’un classement en invalidité de catégorie 2 si une décision avait été rendue dans des délais dits raisonnables.
Il s’évince des pièces du dossier et notamment du jugement de rejet rendu le 1er avril 2022 par le TCI de Lyon que l’invalidité présentée par Madame [K] [N] épouse [R] devait être examinée précisément à la date du 1er avril 2013 et non à la date du jugement. Or, elle verse aux débats plusieurs certificats médicaux de professionnels de santé (médecins généralistes, ORL) attestant de l’aggravation de son état de santé à compter de l’année 2017, date à compter de laquelle elle aurait effectivement pu solliciter auprès de la CPAM un réexamen de sa situation si l’instance en cours, destinée uniquement à l’appréciation de l’état de santé qu’elle présentait en 2013, avait été clôturée dans des délais raisonnables. S’il n’est pas certain qu’elle aurait pu bénéficier, comme elle le prétend, d’un classement en invalidité de catégorie 2, il apparaît que le dysfonctionnement du service public de la justice lui a fait perdre une telle chance qu’il convient d’évaluer à 50%.
En application de l’article R341-5 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité de la deuxième catégorie est évaluée à 50% du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré (article R341-4).
Il ressort de la notification de montant de pension d’invalidité adressée le 29 janvier 2013 à la requérante que son salaire moyen annuel de base était de 14 669,10 euros, soit un montant de pension d’invalidité de catégorie 2 de de 7 334,55 euros, auquel il convient de déduire la pension effectivement perçue par Madame [K] [N] épouse [R] pendant cette période, soit 2 933,82 euros (7 334,55 – 4 400,73), et ce pendant une durée de 5,17 ans, soit 15 167,85 euros.
A ce montant, il y a lieu d’appliquer le pourcentage de 50%, soit un préjudice total de 7 583,93 euros au titre de la perte de chance d’être placée en invalidité de catégorie 2.
L’Agent judiciaire de l’Etat sera donc condamné à payer à Madame [K] [N] épouse [R] la somme de 7 583,93 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [K] [N] épouse [R] hauteur de 1 000 euros, somme que l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [K] [N] épouse [R] la somme de 11 125 € (ONZE MILLE CENT VINGT CINQ EUROS) à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [K] [N] épouse [R] la somme de 7 583,93 € (SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT TREINZE CENTIMES) à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier d’un classement en invalidité de catégorie 2 ;
Déboute Madame [K] [N] épouse [R] du surplus de ses demandes ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [K] [N] épouse [R] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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