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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mai 2025, n° 24/03530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. FRANFINANCE c/ [C]
MINUTE N°
DU 06 Mai 2025
N° RG 24/03530 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6CX
Grosse délivrée
àMadame [K] [C] épouse [U]
Copie délivrée
à Me DAMAZ Sylvain
le
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE Ayant son siège [Adresse 4]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège venant aux droits de SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me DAMAZ Sylvain, avocat au barreau de Marseille, substituée par Me LIGER Emile, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [K] [C] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2023, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a accordé à Madame [K] [U] née [C] un prêt de 15 000,00 euros remboursable selon 84 échéances mensuelles d’un montant de 215,19 euros hors assurance au débiteur annuel fixe de 5,45%.
Le 1er juillet 2024, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a fait l’objet d’une opération de fusion-absorption et a été absorbée par la S.A. FRANFINANCE.
Se prévalant d’échéances impayées, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner Madame [K] [U] née [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 16 janvier 2025 à 15h00, par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, aux fins, à titre principal de constater que la déchéance du terme est régulièrement acquise, à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, en tout état de cause condamner Madame [K] [U] née [C] à lui payer au titre du dossier n°39197089277 la somme de 16 268,70 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel et celle de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,
A l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025 à 14h00 afin que la société demanderesse produise l’original de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l’article 659 du code de procédure civile.
À l’audience du 11 mars 2025,
Le juge a soulevé d’office, en application des articles R. 632-1 et L. 314-26 du code de la consommation, la question du respect par le prêteur de l’ensemble des dispositions du code de la consommation, sanctionnées à la fois par la forclusion, par la nullité du contrat et par la déchéance du droit aux intérêts et a réclamé la production de l’original du contrat, interpellant également le demandeur sur l’existence ou non d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La S.A. FRANFINANCE, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément.
Madame [K] [U] née [C] assignée selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
L’article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE n’a pas transmis à la juridiction l’original de la lettre recommandée avec avis de réception du commissaire de justice visée à l’article 659 du code de procédure civile, permettant de constater que cette formalité a bien été effectuée dans le délai susvisé, alors que l’affaire avait été expressément renvoyée à cet effet.
La juridiction n’est donc pas en mesure de vérifier si la signification de l’assignation est régulière, ce qui fait nécessairement grief à Madame [K] [U] née [C]. Elle doit en conséquence être déclarée nulle.
La S.A. FRANFINANCE qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la signification de l’assignation du 29 août 2024 nulle ;
DÉCLARE les demandes de la S.A. FRANFINANCE irrecevables ;
CONDAMNE la S.A. FRANFINANCE aux dépens ;
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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