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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 25 nov. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Service civil
Minute N°25/192
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00120 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQAW
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
représenté par Me Carine WAHL, avocat au barreau de MULHOUSE,
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. […],
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : A l’audience publique du mardi 30 septembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Carine WAHL
* Copie à […]
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation, aux fins de saisine du Tribunal de proximité de Guebwiller, le 23 juin 2025, M. [V] [P] sollicitait à ce que soit condamné l’EURL […] à lui verser le montant de 8558 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2025 – à ce que le défendeur soit condamné à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à tous les frais et dépens de l’instance, le tout avec exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur expliquait avoir fait l’acquisition d’une maison d’habitation, à [Localité 9], par acte notarié du 24 octobre 2024 – que cet acte de vente était précédé d’un compromis, en date du 14 mai 2024, auquel étaient joints les divers diagnostics exigés par la Loi – que le diagnostic de l’état de l’installation intérieure d’électricité, joint au compromis, était établi par l’EURL […] – qu’il résultait de ce diagnostic, que le diagnostiqueur, n’avait repéré aucune anomalie afférente à l’installation électrique, que l’ensemble de l’installation était protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité inférieur ou égal à 30 mA et qu’il n’existait aucun risque afférent à cette installation électrique – qu’immédiatement, il demandait une contre-expertise, qu’un second diagnostiqueur concluait de façon différente de l’EURL […], que l’installation électrique comportait une ou des anomalies pour lesquelles il était recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers, que selon indication du second diagnostiqueur, un devis était sollicité, portant sur la mise en sécurité de la maison, que ledit devis portait sur un montant de 7780 € HT et TTC de 8558 € – que le 21 mars 2025, par lettre de mise en demeure, il était demandé à EURL […] de rembourser la présente somme, en raison de ce que cette dépense, non prévue, n’avait été rendue indispensable que par le caractère erroné de son rapport, que le défendeur ne répondait pas à la présente, d’où la présente procédure.
Lors de l’audience du 30 septembre 2025, le demandeur était représenté par son avocat, qui reprenait ses conclusions.
Le défendeur n’était ni présent, ni représenté, l’assignation ayant été remise à étude
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
DISCUSSION
Sur la demande principale.
Il est un fait dûment établi, qu’il avait été fait appel à la société défenderesse, le 3 avril 2024, dans le cadre de la vente d’un bien immobilier, acquis le 24 octobre 2024 par M. [V] [P], que le diagnostic sollicité avait été établi par l’EURL […] et se focalisait sur l’état de l’installation électrique intérieure, que la conclusion dudit diagnostic, faisait état d’aucune anomalie et que l’installation était protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité inférieure ou égale à 30 mA et qu’il n’existait dès lors aucun risque concernant ladite installation – que suite à l’achat du bien, M. [V] [P] sollicitait une contre-expertise, qui avait été effectuée le 5 décembre 2024, et qui, contrairement aux conclusions de EURL […], relevait moults anomalies, à savoir ;
— au moins un socle de prise de courant qui ne comportait pas de broche de terre ;
— au moins un socle de prise de courant qui comportait une broche de terre non reliée à la terre ;
— au moins un socle de prise de courant placé à l’extérieur et qui n’était pas protégé par un dispositif différentiel à haute sensibilité inférieur à 30 mA ;
— à l’intérieur du tableau, la section d’au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection n’était pas adaptée au courant du réglage du disjoncteur de branchement ;
— le courant assigné de l’interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n’était pas adapté ;
— l’enveloppe d’au moins un matériel était manquant ;
— l’installation électrique comportait au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible ;
— l’installation électrique comportait au moins un matériel électrique inadapté à l’usage ….
En outre, toute une série d’anomalies étaient encore détectées et le diagnostiqueur de conclure à la réalisation, dans les meilleurs délais, de travaux qui allaient permettre de lever les anomalies relevées et qui pouvaient constituer un danger pour les occupants.
Conformément à l’avis du second diagnostiqueur, un devis afférent aux travaux urgents était sollicité, afin que le bien immobilier soit mis en sécurité, le devis établit, le 2 février 2025, faisait état d’une somme de 8558 € TTC.
Force est de constater que, si le défendeur avait détecté lesdits travaux, le demandeur n’aurait pas eu à faire face à une telle somme, rendue nécessaire au regard de la dangerosité du système électrique, ne fusse que parce que M. [V] [P] aurait pu opposer les désordres électriques à son acheteur afin de faire diminuer le prix de vente de sa maison.
Il est constant que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée, si l’acte dommageable ne s’était pas produit, de sorte que les dommages et intérêts alloués à la victime, doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle, ni perte, ni profit.
L’appréciation de l’étendue du préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, étant rappelé qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve des faits nécessaires au soutien de ses prétentions selon article 9 du Code de procédure civile.
Dans le cas d’espèce, le devis présenté par M. [V] [P], en date du 2 février 2025, afférent à la mise en sécurité minimale de la maison faisant foi, l’EURL […] sera condamné à payer le montant de 8558 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mis en demeure du 21 mars 2025.
Sur les frais et dépens et l’exécution provisoire.
Il serait inéquitable de laisser à la seule charge du demandeur, les frais irrépétibles, qu’il a dû engager, afin de faire valoir ses droits, pour ce faire, la société défenderesse sera condamnée à lui payer le montant de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La partie qui succombe, le défendeur, sera tenu à tous les frais et dépens de l’instance.
La présente décision n’étant pas incompatible avec son exécution provisoire, elle sera ordonnée selon article 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles 1231 et suivant du Code civil :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
— CONDAMNE l’EURL […] à payer à M. [V] [P] le montant de 8558 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 ;
— CONDAMNE l’EURL […] à payer à M. [V] [P] le montant de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’EURL […] à payer tous les frais et dépens liés à l’instance ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Le Greffier Le Président.
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