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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 26 janv. 2026, n° 24/02042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/02042 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZXH
NAC : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 24 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [I] [J]
née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 5] 542 110 291.,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400
La CPAM HAUTE-GARONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Le 4 avril 2019, Mme [I] [J], née le [Date naissance 2] 2005, qui participait à un entraînement de gymnastique rythmique et sportive (GRS), au sein d’un club sportif assuré par la SA Allianz IARD, a reçu une massue au niveau de l’œil droit, lui occasionnant une plaie sclérale limbique, nécessitant une opération.
L’intervention a permis la conservation de l’œil.
Rapidement après, est apparue une cataracte qui a nécessité l’ablation du cristallin le 12 avril 2021.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la SA Allianz IARD, qui a missionné le Dr [C] [B], lequel a déposé son rapport le 1er août 2022.
La SA Allianz IARD a adressé une proposition d’indemnisation à Mme [I] [J], qui l’a refusée.
Procédure et prétentions
Par actes des 12 et 15 avril 2024, Mme [I] [J] a fait assigner la SA Allianz IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne (la CPAM de la Haute-Garonne) devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
– condamner la SA Allianz IARD à lui payer :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire, une indemnité de 3 622,50 euros ;
* au titre des souffrances endurées, une indemnité de 12 000 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel permanent, une indemnité de 17 325 euros ;
* au titre du préjudice esthétique temporaire, une indemnité de 1 000 euros ;
* au titre du préjudice esthétique permanent, une indemnité de 10 000 euros ;
* au titre des dépenses de santé futures, une indemnité de 3 977,46 euros ;
– condamner la SA Allianz IARD à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Selon ses dernières conclusions du 20 juin 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
– lui donner acte de son accord pour procéder à l’indemnisation du préjudice de Mme [I] [J] à hauteur des sommes suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire : 3 018,75 euros ;
* souffrances endurées : 5 200 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 12 250 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 4 500 euros ;
* dépenses de santés futures : 1 500 euros ;
– déduire de l’indemnisation allouée une provision de 2 240 euros ;
– débouter Mme [I] [J] du surplus de ses prétentions ;
– juger que les organismes sociaux exerceront leur recours subrogatoire sur les postes de préjudice soumis à recours ;
– débouter Mme [I] [J] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, pour plus ample exposé des moyens, étant précisé que ceux-ci seront développés dans la motivation du jugement.
Régulièrement assignée à personne, la CPAM de la Haute-Garonne n’a pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal indique, par application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, qu’il n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions, ce que ne constitue pas la demande de la SA Allianz IARD visant à lui « donner acte », puisqu’elle ne confère pas de droit à la SA Allianz IARD, de sorte qu’il n’y sera pas répondu par une mention spéciale au dispositif du jugement.
Le jugement sera déclaré commun à la CPAM de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Il ne sera pas rappelé que la CPAM pourra exercer son recours subrogatoire poste par poste, ce qui résulte de la loi et n’est pas contesté.
1. Sur les demandes indemnitaires
La SA Allianz IARD ne conteste pas devoir mobiliser ses garanties au bénéfice de Mme [I] [J].
Le Dr [C] [B] a retenu une date de consolidation de Mme [I] [J] au 8 mars 2022 (pièce n° 1).
1.1. Sur le préjudice patrimonial après consolidation
1.1.1. Sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures comprennent l’ensemble des frais médicaux, paramédicaux, hospitaliers et pharmaceutiques prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. La somme devant revenir à la victime doit tenir compte des sommes qui seront prises en charge par les organismes de sécurité sociale.
Mme [I] [J] demande l’indemnisation d’une consultation ophtalmologique par an, avec changement d’une paire de lunettes annuelle, si modification de l’acuité visuelle. Elle souligne que le reste à charge d’une paire de lunette est de 38,91 euros et estime qu’en fonction de l’euro de rente du barème de la gazette du palais de 2022, considérant son âge au moment de sa consolidation, elle est fondée à demander le paiement d’une indemnité de 3 977,46 euros.
La SA Allianz IARD observe que Mme [I] [J] n’est pas dans l’obligation de changer de monture chaque année, de sorte que l’indemnité qui lui est proposée est réduite à 1 500 euros.
En l’espèce, le Dr [C] [B] retient que des suites du traumatisme de l’œil droit, avec plaie sclérale limbique, occasionné le 4 avril 2019 par la chute de la massue et, post consolidation du 8 mars 2022, demeurent une « aphaquie et [une] altération de la vision de près de l’oeil droit » (p. 6), nécessitant le port de lunettes (p. 7) et (ibid.), au titre de dépenses de santé futures, « une consultation ophtalmologique par an et une paire de lunettes par an si changement de l’acuité visuelle. »
Néanmoins, non seulement les débours de la CPAM ne sont pas versés aux débats, mais surtout la demanderesse ne démontre pas le coût de la consultation restant à la charge de Mme [I] [J] après déduction du remboursement par la Sécurité sociale et le cas échéant sa mutuelle.
L’existence d’un reste à charge, à ce titre, pour Mme [I] [J] n’est, ainsi, pas démontrée.
En outre, s’agissant du coût du renouvellement annuel d’une paire de lunettes, l’expert ne le préconise qu’en cas de modification de l’acuité visuelle, sans que le rapport établisse que cette acuité sera annuellement modifiée.
Mme [I] [J] n’établit donc pas l’existence d’un besoin de changement annuel d’une paire de lunettes et, partant, le préjudice invoqué à ce titre n’est pas certain.
En tout état de cause, l’absence de production des débours de la CPAM ne permet pas d’estimer le coût représenté, pour l’organisme social, par ce changement de lunettes, ni le reste à charge de Mme [I] [J], après déduction éventuelle d’une prise en charge de la dépense par une mutuelle.
Elle produit une facture en date du 22 novembre 2023 pour une paire de montures et verres à hauteur de 389 euros, règlée par tiers-payant à hauteur de 350,09 euros, de sorte que seul l’acompte de 38,91 euros paraît être resté à sa charge.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et par application des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD lui proposant le paiement d’une indemnité de 1 500 euros pour ce poste, la SA Allianz IARD sera condamnée au paiement de cette somme auprès de Mme [I] [J] au titre de ses dépenses de santé futures non prises en charge par la CPAM.
1.2. Sur le préjudice extra-patrimonial
1.2.1. Avant consolidation
1.2.1.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
Mme [I] [J] demande l’indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire total et partiel, sur une base journalière de 30 euros.
La SA Allianz IARD propose d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire sur une base journalière de 25 euros.
En l’espèce, suite au traumatisme du 4 avril 2019, une intervention chirurgicale sous anesthésie générale a eu lieu et Mme [I] [J] est restée hospitalisée jusqu’au 7 avril 2019. Puis, une consultation de contrôle a eu lieu le 12 avril 2019. Le Dr [C] [B] retient ainsi l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total de 5 jours.
Le Dr [C] [B] retient en outre (p. 6) l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire de classe II du 8 avril 2019 au 7 juin 2019, en raison du port d’un pansement occlusif de l’œil droit (diurne jusqu’au 3 mai 2019), puis, de classe I, du 8 juin 2019 au 8 mars 2022, date de consolidation, alors qu’une opération de la cataracte de l’œil droit a dû être effectuée le 12 avril 2021 (p. 4).
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Mme [I] [J] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation y compris en ce qui concerne ses activités de loisirs et d’agrément, de même que la vie intime, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel en fonction des éléments retenus par l’expert.
Le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [I] [J] sera liquidé comme suit :
– déficit fonctionnel temporaire total du 4 avril 2019 au 7 avril 2019 et le 12 avril 2019, soit pendant 5 jours : 30 euros×5 jours=150 euros ;
– déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25 %) du 8 avril 2019 au 7 juin 2019, soit pendant 61 jours : 30 euros×25 %×61 jours= 457,50 euros ;
– déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 (10 %) du 8 juin 2019 au 8 mars 2022, soit pendant 1 005 jours : 30 euros×10 %×1 005 jours= 3 015,00 euros ;
– soit un total de 3 622,50 euros, au paiement duquel la SA Allianz IARD sera condamnée en réparation du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [I] [J].
1.2.1.2. Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
Mme [I] [J] demande l’indemnisation de souffrances endurées, estimées à 3,5/7 par l’expert amiable.
La SA Allianz IARD propose le paiement d’une indemnité de 5 200 euros.
En l’espèce, le Dr [C] [B] retient (p. 6) « pour 2 interventions ophtalmologiques, elles sont évaluées 3,5/7. » Il est ainsi constant qu’il n’a analysé les souffrances endurées par Mme [I] [J] qu’à la seule considération des opérations chirurgicales qu’elle a subies, sans tenir compte des suites opératoires (port d’un pansement occlusif, dont la gêne a été réparée au titre du déficit fonctionnel temporaire, de même que celle occasionnée par la cataracte, tandis que la composante esthétique des troubles subis par Mme [I] [J] dans ses conditions d’existence sera analysée au titre du préjudice esthétique).
Or, Mme [I] [J] a subi une vitrectomie sous anesthésie générale et phacoémulsification de la cataracte, avec mise en place d’un implant, en chirurgie ambulatoire (p. 3 et 4 du rapport).
La demanderesse ne motive pas spécialement sa demande, n’évoque aucune souffrances psychologiques, se contentant de reprendre les conclusions de l’expert.
La prise en compte de la nature et de l’intensité des souffrances endurées, mais aussi du laps de temps durant lequel ces souffrances ont été subies, conduit le tribunal à fixer ce poste de préjudice à hauteur de 6 000 euros, montant au paiement duquel la SA Allianz IARD sera condamnée.
1.2.1.3. Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire répare l’altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Mme [I] [J] demande une indemnisation au titre du port d’un pansement occlusif diurne entre les 4 avril et 3 mai 2019.
La SA Allianz IARD invoque que l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un « dommage esthétique », caractérisé par « l’effraction de l’iris à droite, ainsi que pour la paralysie pupillaire » (p. 7), ce qui s’analyse en un préjudice esthétique permanent, dont l’existence implique nécessairement celle d’un préjudice esthétique temporaire, lequel doit ainsi être réparé. Il n’est en tout état de cause pas contesté qu’elle a dû porter un pansement occlusif sur l’oeil droit pendant près d’un mois, ce qui caractérise un préjudice esthétique.
Considérant la nature de la lésion, sa localisation sur le visage, la durée de port du pansement, l’âge de Mme [I] [J] au moment des faits, mais aussi le fait que sa scolarité a été interrompue suite à l’accident pour n’être reprise qu’au mois de juin 2019 et, par conséquent, que son exposition au regard d’autrui était moindre, une indemnité de 800 euros lui sera accordée, au paiement de laquelle la SA Allianz IARD sera condamnée.
1.2.2. Après consolidation
1.2.2.1. Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
Mme [I] [J] demande l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent de 7 %, alors qu’elle était âgée de 16 ans à la date de sa consolidation.
La SA Allianz IARD propose le paiement d’une indemnité de 12 250 euros.
En l’espèce, l’expert, de façon non contestée, considère que l’incapacité permanente est de 7 %, du fait (p. 6) de « l’aphaquie et de l’altération de la vision de près de l’œil droit ».
Il n’est fait état d’aucun autre élément, telles que des souffrances permanentes, des troubles dans les conditions d’existence ou une perte de qualité de vie, en parallèle de l’atteinte à l’intégrité médicalement constatée.
Or, au jour de la consolidation, soit le 8 mars 2022, Mme [I] [J] était âgée de 16 ans.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué à une somme de 17 325 euros, au paiement de laquelle la SA Allianz IARD sera condamnée, conformément à la demande.
1.2.2.2. Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent indemnise l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Mme [I] [J] fait valoir qu’elle présente une paralysie pupillaire avec effraction totale de l’iris sur le cadran supéro-antérieur, visible en permanence.
La SA Allianz IARD propose le paiement d’une indemnité de 4 500 euros.
En l’espèce, de façon non contestée, l’expert objective un préjudice esthétique de 3 sur une échelle de 7, en raison (p. 7) d’une « effraction de l’iris à droite, ainsi que [d’une] paralysie pupillaire. »
Considérant la nature de la lésion, sa localisation et l’âge de Mme [I] [J] au moment de la consolidation et en l’absence d’élément spécifique produit par les parties, une indemnité de 8 000 euros sera accordée à Mme [I] [J], au paiement de laquelle la SA Allianz IARD sera condamnée.
*
* *
Enfin, il est constant qu’une provision de 2 240 euros a été payée par la SA Allianz IARD le 22 novembre 2022, laquelle doit être déduite du montant total des condamnations prononcées à l’encontre de la SA Allianz IARD au bénéfice de Mme [I] [J].
2. Sur les demandes accessoires
La SA Allianz IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer une indemnité de 1 500 euros à Mme [I] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit assortit le présent jugement et il n’est pas demandé, ni justifié, de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort, assorti de l’exécution provisoire de droit,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [I] [J], en réparation de son préjudice corporel non pris en charge par les organismes sociaux, provisions non déduites, les sommes suivantes :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
– au titre des dépenses de santé futures : 1 500 euros ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
– au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 622, 50 euros ;
– au titre des souffrances endurées : 6 000 euros ;
– au titre du préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
– au titre du déficit fonctionnel permanent : 17 325 euros ;
– au titre du préjudice esthétique permanent : 8 000 euros ;
– soit un total de : 37 247, 50 euros ;
Dit que les provisions versées, d’un montant de 2 240 euros, doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées ;
Déclare le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne ;
Condamne la SA Allianz IARD aux dépens ;
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [I] [J] une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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