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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 7 avr. 2026, n° 24/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/
AUDIENCE DU 07 Avril 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/00751 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CM2Z
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[E] [P] [U] épouse [H]
C/
[O] [H]
Grosse et
Expédition le
à
la SCP ANGOTTI
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [P] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocats au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/175 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [J] [N]
GREFFIER :
Laëtitia DELGADO-PEREIRA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 5 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 janvier 2025 ;
CONSTATE que la loi française est applicable et la présente juridiction compétente sauf en ce qui concerne le régime matrimonial des époux lequel est soumis à la loi tunisienne ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [E] [P] [U]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
ET DE
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité tunisienne
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (TUNISIE);
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE l’accord des parties pour voir attribué à Madame [E] [U], la pleine propriété du véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 1] à charge pour elle de régler les frais y afférent et à Monsieur [O] [H], la pleine propriété du véhicule BMW X5, à charge pour lui de régler le prêt automobile n°82413855006 auprès du [1] et les frais y afférent ;
RENVOIE le cas échéant, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 27 mai 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H], à verser à Madame [E] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) ;
DIT que Monsieur [O] [H] s’acquittera du règlement de ce capital dans un délai de de QUATRE ANS, soit 47 échéances mensuelles de 104 euros, la 48e échéance de 112 euros devant permettre de régler le solde, et ce, à compter de la signification de la présente décision.
En ce qui concerne l’enfant commun :
CONSTATE que le père et la mère exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur,
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant”,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant, [S], au domicile de Madame [E] [U];
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable de l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [H] accueille l’enfant ;
MAINTIENT, à défaut de meilleur accord des parents, les modalités suivantes d’exercice du droit d’accueil de Monsieur [O] [H] :
— hors vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 h
— pendant les vacances scolaires : les premières moitiés des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou l’y faire ramener par une personne de confiance,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est décompté pour les petites vacances scolaires le dernier jour de cours à la sortie des classes et pour les vacances d’été le lendemain de l’arrêt des classes avant midi,
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
MAINTIENT à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE) par mois la contribution que doit verser Monsieur [O] [H], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [E] [U] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, outre indexation dans les termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 janvier 2025 ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à Madame [E] [U] ladite contribution,
DIT que ces pensions seront versées jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez lequel il réside, ce dont le parent créancier est invité à justifier au le 1er octobre de chaque année à compter de la majorité de l’enfant ;
RAPPELLE à Monsieur [O] [H], débiteur de la contribution, qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans mise en demeure préalable et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites :
– http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp
– http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales aux parents créancier la transmission étant faite par le greffe à l’ODPF dans un délai de six semaines à compter de la notification aux parties de la décision conformément aux dispositions de l’article 1074-4 du code de procédure civile;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
CONDAMNE Madame [E] [U] aux dépens étant rappelé qu’ils seront recouvrés, si nécessaire, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, par le greffe, notamment aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la signification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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