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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 17 mars 2026, n° 25/09699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
1/4 social
N° RG 25/09699 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABQ3
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Août 2025
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDERESSE
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, Institution de retraite complémentaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P0026
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [1]
SIREN [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Romane TERNEL, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 17 Mars 2026
1/4 social
N° RG 25/09699 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABQ3
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’exploit délivré le 7 août 2025, par lequel l’institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO a, fait assigner la société [1] devant ce tribunal aux fins de l’entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner la société SARL [1] à lui payer les sommes suivantes :
cotisations 4ème trimestre 2022 : 2 020,96 euros cotisations 1er trimestre 2023 : 1 743,72 euros cotisations 2ème trimestre 2023 : 1 590,29 euros cotisations 3ème trimestre 2023 : 1 743,72 euros cotisations 4ème trimestre 2023 : 1 867,73 euros cotisations 1er trimestre 2024 : 1 272,97 euros cotisations 2ème trimestre 2024 : 1 417,40 euros cotisations 3ème trimestre 2024 : 944,90 euros cotisations 4ème trimestre 2024 : 1 866,00 euros cotisations 1er trimestre 2025 : 83,28 euros majoration de retard : 8 519,42 euros Total des sommes du 23 070,39 euros,
augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif ;
— Condamner la société [1] à verser à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [1] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2025 ;
MOTIFS
Il résulte des écritures précitées et des pièces versées aux débats que MALAKOFF HUMANIS est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime AGIRC-ARRCO, pour les salariés du secteur privé. Cette activité en particulier est portée par l’institution Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO, qui applique la réglementation AGIRC-ARRCO conformément à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (« accord AGIRC-ARRCO »).
La société SARL [1] a adhéré à cette institution de retraite à effet au 13 février 1995 (n° 186877 001) ce qui est attesté par un certificat d’adhésion.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2025, l’institution Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO a mis en demeure de lui régler un arriéré dû s’élevant, principal, majorations et frais à la somme de 17 870,85 euros afférentes à des cotisations de retraite impayées et majorations dues entre le 4ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2024. Puis par lettre recommandée avec de réception du 28 mars 2025, l’institution Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO a mis en demeure la société SARL [1] de lui régler un arriéré complémentaire de retraites impayées et majorations dues entre le 2ème trimestre 2024 et le 4ème trimestre 2024.
Aucun règlement n’étant intervenu.
C’est dans ces conditions que l’institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
I) Sur la nature de la décision
Bien que régulièrement assignée à étude, la société SARL [1] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II) Sur le fond
L’article 44 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire dispose : « 1. Déclaration des rémunérations nécessaires au calcul des cotisations.
Pour le calcul des cotisations, l’entreprise est tenue d’établir chaque mois à destination de son institution d’adhésion, une déclaration sociale nominative (DSN) comportant les rémunérations permettant de définir l’assiette des cotisations.
En l’absence d’établissement de la DSN par l’entreprise, les cotisations sont estimées sur la base de la dernière assiette déclarée ayant fait l’objet d’un calcul de cotisations. L’assiette des cotisations est régularisée après production de la déclaration des rémunérations.
Pour les employeurs dont les salariés relèvent d’un régime mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, au nombre desquels figurent les employeurs de droit public l’obligation d’établir une DSN s’applique à compter d’une date fixée par décret. Avant cette date, ces employeurs restent tenus d’établir un état nominatif annuel des salaires (ENA).
2. Responsabilité et périodicité du paiement des cotisations.
L’entreprise est, sauf exception, responsable du paiement de la totalité des cotisations.
L’employeur verse en même temps ses cotisations et les cotisations du participant précomptées lors de chaque paie par l’entreprise qui agit en qualité de mandataire de l’institution.
Les cotisations dues par les entreprises de plus de 9 salariés font l’objet de versements mensuels.
Les cotisations dues par les entreprises de moins de 10 salariés font l’objet de versements trimestriels. Ces entreprises ont toutefois la possibilité d’opter pour le paiement mensuel à effet du 1er janvier de l’exercice suivant.
Les versements de cotisations donnent lieu à une régularisation progressive telle que prévue au II. de l’article R. 242-2 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, les versements peuvent être annuels pour les seules entreprises n’employant que du personnel saisonnier, des apprentis ou des enseignants contractuels de l’enseignement agricole privé, n’ayant aucun salarié permanent et dont le montant annuel des cotisations n’excède pas 1 500 euros.
Les dates de ces versements sont fixées par une délibération du conseil d’administration de l’institution ou, le cas échéant, par le règlement de l’institution, sans préjudice des mesures d’ordre général prises par la commission paritaire ou par la fédération.
3. Exigibilité et date limite de paiement des cotisations.
Les cotisations, calculées sur les salaires dus au titre du mois/trimestre civil d’emploi au cours de chaque mois civil, sont exigibles dès le premier jour du mois civil suivant.
Les cotisations, calculées sur les salaires dus au titre du mois/trimestre civil d’emploi au cours de chaque trimestre civil, sont exigibles dès le premier jour du trimestre civil suivant.
Les cotisations calculées annuellement sont exigibles dès le premier jour de l’année suivante.
Les entreprises disposent d’un délai de 1 mois, à compter de la date d’exigibilité, pour verser leurs cotisations. Le versement doit être effectif au plus tard le 25 du mois.
Des exceptions aux règles de recouvrement sont accordées par le conseil d’administration de la fédération aux institutions dont les circuits particuliers de recouvrement conduisent à faire gérer leur contentieux par le régime de base. »
En l’espèce, il est versé les états de déclarations trimestrielles effectuées par la société SARL [1] correspondant au montant des cotisations salariales précomptées sur le salaire de ses salariés et /ou de son mandataire social, dont il est déduit le montant des cotisations trimestrielles exigibles.
Par ailleurs, s’ajoute le montant des majorations de retard dues en application de l’article 45 de l’accord précité de 2017 depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’à leur paiement effectif. Cependant, devront être déduites les majorations déjà intégrées au décompte, soit la somme de 8 519,42 euros.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SARL [1] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de de l’AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la société SARL [1] à verser à la partie demanderesse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort, et mis à disposition des parties au greffe ;
Déclare recevable et bien fondée l’institution à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO en ses demandes,
Condamne la société SARL [1] à lui verser les sommes suivantes :
cotisations 4ème trimestre 2022 : 2 020,96 euros cotisations 1er trimestre 2023 : 1 743,72 euros cotisations 2ème trimestre 2023 : 1 590,29 euros cotisations 3ème trimestre 2023 : 1 743,72 euros cotisations 4ème trimestre 2023 : 1 867,73 euros cotisations 1er trimestre 2024 : 1 272,97 euros cotisations 2ème trimestre 2024 : 1 417,40 euros cotisations 3ème trimestre 2024 : 944,90 euros cotisations 4ème trimestre 2024 : 1 866,00 euros cotisations 1er trimestre 2025: 83,28 euros Total des sommes dues : 14 550,97 euros,
augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif ;
Déboute MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO du surplus de ses demandes ;
Condamne la société SARL [1] aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’AARPI PHI Avocats, avocats au barreau de Paris dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société SARL [1] à verser à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 17 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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