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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 3 juil. 2025, n° 24/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00534 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CVB6
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 24/00534 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CVB6
LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A.R.L. [V] DISTRIBUTION AUTOMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4] S/)
Représentée par M. [V] [L]
DÉFENDEUR
Madame [O] [S], demeurant [Adresse 2])
Non comparante, représentée par Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-61001-2025-339 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 06 Novembre 2024
Première audience : 10 Janvier 2025
DÉBATS
Audience publique du 25 Avril 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 24/00534 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CVB6
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [V] DISTRIBUTION AUTOMATIQUE a donné à bail à Madame [O] [S] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], par acte notarié du 1er février 2007, pour un loyer mensuel de 450€ hors charge.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL [V] DISTRIBUTION AUTOMATIQUE a fait signifier le 18 juin 2024 un commandement de payer visant l’article 1224 du code civil.
La SARL [V] DISTRIBUTION AUTOMATIQUE a ensuite fait assigner Madame [O] [S] devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024 lui demandant de bien vouloir:
prononcer la résiliation du bail,être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [S],condamner Madame [O] [S] au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 1.422,10€, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,condamner Madame [O] [S] au paiement de la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 25 avril 2025.
A l’audience, la SARL [V] DISTRIBUTION AUTOMATIQUE a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3.063,02€, montant arrêté au 25 avril 2025, incluant le loyer du mois de mars 2025. La SARL [V] DISTRIBUTION AUTOMATIQUE a indiqué que la locataire n’occupe plus le logement depuis le mois d’octobre 2023, que la cuve fonctionne et que des travaux d’amélioration ont été réalisés depuis l’entrée de la locataire dans les lieux.
Madame [O] [S] est représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
— débouter la SARL [V] DISTRIBUTION AUTOMATIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL [V] DISTRIBUTION AUTOMATIQUE à faire établir le diagnostic prévu par l’article 3.3 de la loi du 6 juillet 1989 dans le mois de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 200€ par jour de retard,
— surseoir à statuer sur l’arriéré de loyers dû par Madame [O] [S] dans l’attente du dossier de diagnostic, de la visite du POLHI du logement et de la réponse du FSL à sa demande,
— condamner la SARL [V] DISTRIBUTION AUTOMATIQUE à payer à Maître Jacques BLANCHET la somme de 1.500€ en application de l’article 700-2 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [V] DISTRIBUTION AUTOMATIQUE aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [S] fait valoir qu’aucun diagnostic technique n’a été réalisé, ni aucun travaux depuis 2007.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 et prorogée au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’ORNE par voie électronique le 7 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SARL [V] DISTRIBUTION AUTOMATIQUE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 27 juin 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation du bail, d’expulsion, d’indemnités d’occupation et sur le montant de l’arriéré locatif:
Par jugement rendu le 3 juillet 2025, la juridiction de céans prononce, dans une autre procédure introduite par la SARL [V] DISTRIBUTION AUTOMATIQUE, la validité du congé vente et l’expulsion subséquente de la locataire, si bien que les demandes de prononcé de résiliation, d’expulsion et d’indemnités d’occupation de la présente procédure sont devenues sans objet.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les demandes de prononcé de résiliation de bail, d’expulsion, d’indemnités d’occupation sont devenues sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles :
Au vu de la solution apportée au litige, les demandes de diagnostic et de sursis à statuer sont sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de la solution apportée au litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au vu de la solution apportée au litige, il convient de rejeter les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les demandes de prononcé de résiliation de bail, d’expulsion, d’indemnités d’occupation sont devenues sans objet ;
DEBOUTE la SARL [V] DISTRIBUTION AUTOMATIQUE de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [O] [S] de ses demandes ;
JUGE que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
JUGE que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge du Contentieux de la Protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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