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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 27 mai 2024, n° 23/07522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/07522 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHWN
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/07522 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHWN
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
Association Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres,
C/
[H] [M]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Jean-françois FERRAND
Me Marilou SEVAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Association Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres
La Tour Saint Joseph
35190 SAINT PERN
représentée par Me Marilou SEVAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me VINCENT MATTHEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [H] [M]
né le 17 Décembre 1941 à BRIVE LA GAILLARDE (19100)
de nationalité Française
2 allée Rose Mousse
33120 ARCACHON
représenté par Me Jean-françois FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[C] [B] [Z] veuve [N] est décédée le 16 octobre 2012 sans héritier réservataire.
Par testament authentique du 06 avril 2012, [C] [B] [Z] a institué M. [H] [M] comme légataire universel, à charge pour lui de délivrer plusieurs legs à titre particulier et notamment la nue-propriété de son appartement à Arcachon à la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres.
Ce testament authentique a été validé aux termes d’un arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d’appel de Bordeaux dans un litige introduit à l’encontre de M. [H] [M] par un autre légataire particulier, M. [J] [G].
Se heurtant à la position du légataire universel lui opposant la caducité de son legs pour prescription de l’action en délivrance, la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres a fait assigner M. [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte d’huissier en date du 14 septembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [H] [M] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants, 789 et suivants du code de procédure civile et 2224, 2251 et suivants du code civil:
— juger irrecevable l’action en délivrance de legs introduite par la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres selon assignation du 14 septembre 2023 pour être atteinte par la prescription exctinctive,
— condamner la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres à lui verser la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître JF FERRAND.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres demande au juge de la mise en état de :
À titre principal, au visa des articles 1014 et 2223 du code civil,
— constater que n’ayant connu les éléments précis du legs particulier consenti par Madame [N] que par un courrier du 24 février 2022 reçu du notaire de Monsieur [M] la prescription alléguée par ce dernier n’est pas acquise,
En conséquence,
— ordonner à Monsieur [H] [M] la délivrance du legs de l’appartement situé à Arcachon, consenti par Madame [C] [N],
À titre subsidiaire, au visa de l’article 2251 du code civil,
— constater que Monsieur [H] [M], conseillé depuis plus de 10 ans par un avocat et un notaire, a renoncé par courrier du 25 novembre 2021 à la prescription qu’il oppose aujourd’hui,
En conséquence,
— ordonner à Monsieur [H] [M] la délivrance à la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres du legs de l’appartement situé à Arcachon, consenti par Madame [C] [N],
Dans tous les cas,
— débouter Monsieur [H] [M] de sa demande tendant à voir juger irrecevable son action,
— débouter Monsieur [H] [M] de sa demande de titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] [M] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 08 avril 2024.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en délivrance de legs:
moyens des parties
M. [H] [M] fait valoir que l’action en délivrance du legs introduite par la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres est prescrite alors que le délai de prescription de cette action n’a pas été suspendu par l’action en nullité du testament.
Il conclut que le point de départ du délai de prescription de l’action en délivrance du legs est le 13 février 2014, date du courrier de la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres dont il ressort qu’elle avait parfaitement connaissance, à cette date, des faits lui permettant d’agir en délivrance de legs. Il fait valoir, en conséquence, que l’action en délivrance du legs est prescrite depuis le 13 février 2019.
Il répond à l’argumentation adverse, au visa des articles 2251 et suivants du code civil, que le courrier du 21 novembre 2021 qu’il a adressé à la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres ne saurait constituer une renonciation tacite au bénéfice de la prescription alors qu’à cette date, l’acte de notoriété reconnaissant sa qualité de légataire universel n’était pas établi et qu’il ignorait la prescription de l’action en délivrance de legs, ce dont il s’est rendu compte en mars 2023 lorsqu’il a retrouvé le courrier du 13 février 2014 démontrant que la Congrégation n’ignorait rien de ses droits dans la succession de la défunte.
La Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres conteste la prescription de son action en faisant valoir que le délai de prescription de son action n’a commencé à courir qu’à compter du 24 février 2022, date à laquelle le notaire de M. [M] lui a adressé une copie du testament, si bien que c’est à compter de cette date qu’elle a été officiellement informée de ses droits et de la teneur du legs.
Elle objecte que sa lettre du 13 février 2014 ne permet pas d’établir qu’elle avait les éléments lui permettant de solliciter la délivrance du legs, ce courrier n’ayant que pour objet d’informer le conseil de M. [M] qu’elle n’allait pas se joindre à la procédure en nullité du testament introduite par une autre personne.
A titre subsidiaire, elle conclut que M. [M] a renoncé tacitement à la prescription par courrier du 25 novembre 2021, aux termes duquel il demandait à son notaire d’entamer les formalités de délivrance de legs à son profit, et ce alors qu’il s’est toujours présenté à juste titre comme légataire universel en ayant qualité pour renoncer à la prescription et alors qu’il était conseillé à cette date par le cabinet d’avocats qui connaissait sa lettre de 2014. Elle ajoute que cette renonciation tacite a été confirmée par le notaire de M. [M] qui a multiplié les actes reconnaissant sa qualité de légataire particulier. La congrégation considère que les démarches du notaire de M. [M] ont confirmé cette renonciation à se prévaloir d’une prescription et sa volonté renouvelée à plusieurs reprises de voir le legs délivré à la congrégation.
Sur ce
S’il devient de plein droit propriétaire des biens légués par le seul fait du décès du testateur, il résulte de l’article 1011 du code civil par renvoi de l’article 1014 du même code, qu’à défaut de délivrance volontaire, le légataire particulier est tenu de demander en justice la délivrance de son legs aux héritiers réservataires et à leur défaut, aux légataires universels. Faute d’avoir pu obtenir la délivrance de son legs, le légataire est déchu de ses droits sur la succession.
En application de l’article 2224 du code civil, l’action en délivrance du legs se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, aux termes du courrier en date du 13 février 2014 envoyé par soeur [C] [U] au nom de la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres au conseil de M. [M], il est indiqué que “les dispositions testamentaires de Mme [N] n’avaient pas été portées à notre connaissance préalablement à votre intervention”, que “Maître [O] [I], successeur de Maître [W] – nous a effectivement confirmé les termes du testament contesté” et qu’ “il estime donc prématuré que nous prononcions, à ce stade, sur l’acceptation éventuelle du legs.”
Il résulte de ce courrier que si la Congrégation a estimé, à cette date, qu’il était prématuré d’entamer les démarches aux fins d’accepter le legs, compte tenu des informations délivrées par le notaire en charge de la succession de [C] [N], aux termes desquelles le règlement de la succession était bloqué en l’état de la contestation du testament, elle avait parfaitement connaissance de l’existence d’un legs particulier à son profit et ainsi des faits lui permettant de demander la délivrance de ce legs, et ce, peu importe l’opportunité ou non pour elle de procéder aux démarches d’acceptation de ce legs en l’état d’une procédure de contestation de testament à laquelle elle n’était pas partie.
En effet, l’action en délivrance d’un legs qui tend à demander aux héritiers saisis la reconnaissance de droit au legs ne se confond pas avec l’exercice de l’option tendant à accepter ou refuser un legs qui tend à confirmer ou abandonner un droit qui doit être préalablement reconnu.
Dès lors, l’argumentation de la Congrégation tendant à soutenir que les faits portés à sa connaissance en 2014 étaient prématurés ou, du moins, imparfaits pour lui permettre d’exercer une action en délivrance de legs doit être écartée.
Il en résulte que le délai de prescription de la demande en délivrance du legs a commencé à courir le 13 février 2014, date à laquelle la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres a eu connaissance de sa qualité de légataire particulier à la succession de [C] [B] [Z] lui permettant de demander la délivrance de son legs, pour pendre fin le 13 février 2019.
De surcroît, l’action en nullité du testament, qui n’empêche pas le légataire universel d’exercer l’action en délivrance de son legs, n’en suspend pas le cours de la prescription, la délivrance du legs étant une mesure provisoire (1ère civ., 30 sept. 2020, n°19-11.543). Cette solution jurisprudentielle doit trouver à s’appliquer dans une hypothèse de legs particulier, d’autant plus que le bénéficiaire du legs particulier ne serait pas parti à la procédure en contestation de testament qui constitue d’autant moins un cas d’empêchement à l’action en délivrance de legs dès lors qu’il est tiers à la procédure en contestation de testament.
Aucune des parties ne soutient, au demeurant, que l’action en nullité du testament authentique, initiée par M. [J] [G] le 22 février 2013 et à l’issue de laquelle la cour d’appel de Bordeaux l’a déclaré valable par arrêt rendu le 14 septembre 2021, aurait suspendu le délai d’action en délivrance du legs de la Congrégation.
Il convient donc d’examiner si le courrier du 25 novembre 2021 adressé par M. [H] [M] à la Congrégation, aux termes duquel il l’informe de l’issue de la procédure en contestation de testament et lui indique qu’il va demander à son notaire d’entamer les formalités pour parvenir à la délivrance de ce legs, constitue une renonciation à la prescription désormais invoquée et si les démarches postérieures du notaire envers la Congrégation constituent une confirmation de cette renonciation tacite.
Aux termes des articles 2250 et 2251 du code civil relatifs aux conditions de la renonciation à prescription extinctive:
“ seule une prescription acquise est susceptible de renonciation” (article 2250 du cciv)
“ La renonciation est expresse ou tacite. La renonciation tacite à la prescription acquise résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de celle-ci.” (Article 2251 du code civil)
La renonciation à une prescription acquise n’est subordonnée dans sa forme à aucune condition substantielle, et peut résulter de tout acte et de tout fait qui, implicitement ou explicitement, manifeste de la part du débiteur la volonté de renoncer à une prescription acquise. Les tribunaux sont investis à cet égard d’un pouvoir souverain d’appréciation.
La renonciation tacite à la prescription ne peut résulter que d’actes accomplis volontairement, en pleine connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque l’intention du prétendu renonçant.
Le courrier de M. [M] du 25 novembre 2021 suivi des démarches postérieures de Maître [V] envers la Congrégation, qui sont postérieurs à la réalisation de la prescription d’une action judiciaire en délivrance de legs, constituent des actes positifs établissant une volonté non équivoque de procéder à la délivrance volontaire du legs.
Cette circonstance établit de manière univoque une volonté de renoncer à la prescription acquise d’une délivrance de ce legs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
M. [M] qui succombe dans sa fin de non recevoir sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en délivrance du legs introduite par la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres;
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024 pour les conclusions du défendeur;
— DEBOUTE M. [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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