Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 1re chambre civile, 27 mai 2024, n° 23/07522
TJ Bordeaux 27 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-acquisition de la prescription

    La cour a estimé que la Congrégation avait connaissance des faits lui permettant d'agir en délivrance de legs dès 2014, ce qui a fait courir le délai de prescription.

  • Rejeté
    Renonciation à la prescription

    La cour a jugé que les actes de M. [H] [M] ne constituaient pas une renonciation à la prescription, car ils ont été effectués après l'expiration de celle-ci.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres demande la délivrance d'un legs d'un appartement, contestée par M. [H] [M] qui invoque la prescription de l'action. Les questions juridiques posées concernent la date de début de la prescription et la possibilité d'une renonciation à celle-ci. Le tribunal rejette la fin de non-recevoir pour prescription, considérant que la Congrégation a eu connaissance des éléments lui permettant d'agir en 2014, mais que M. [M] a tacitement renoncé à la prescription par ses actes ultérieurs. L'affaire est renvoyée pour la suite des débats, et M. [M] est débouté de sa demande d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 27 mai 2024, n° 23/07522
Numéro(s) : 23/07522
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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