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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 8 juil. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 18 ] c/ S.A.S. ORY ARCHITECTURE, Société MAF, S.A. EUROMAF, S.A.S. BTP CONSULTANT, S.A.R.L. SOCIETE BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS, Société d'assurance mutuelle la MAF, S.A. SMA COURTAGE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me DEMARCHI + 1 CCC à Me DERSY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
S.C.I. [Adresse 18]
c/
S.A.R.L. SOCIETE BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS, S.A. SMA COURTAGE, S.A.S. ORY ARCHITECTURE, Société MAF, [G] [J], S.A.S. BTP CONSULTANT, S.A. EUROMAF
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00263
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCH2
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Juin 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 19]
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Me Dany ZOHAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. SOCIETE BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. SMA COURTAGE
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ORY ARCHITECTURE
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société d’assurance mutuelle la MAF, en sa qualité d’assureur de la SOCIETE ORY ARCHITECTURE.
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. BTP CONSULTANT
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. EUROMAF, en sa qualité d’assureur de BTP CONSULTANT.
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI [Adresse 21] a réalisé une opération de promotion immobilière sise [Adresse 5].
Faisant valoir qu’elle s’est adjoint les services de professionnels ; que les travaux ont pris du retard et ont fait l’objet d’importants surcoûts; que la situation résulte d’erreurs de conception; et qu’elle n’a pas à supporter les plus-valeurs du chantier, la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX a, par actes en dates des 28 et 31 janvier et 7 et 10 février 2025, fait assigner la SOCIETE BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC), la SOCIETE SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de la société BPCC, la SOCIETE ORY ARCHITECTURE, la MAF, en qualité d’assureur de la SOCIETE ORY ARCHITECTURE, Monsieur [G] [J], architecte, la SAS BTP CONSULTANT, et la société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANT, devant le juge des référés, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 mai 2025, elle demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Juger que la SCI [Adresse 21] est le maître de l’ouvrage de l’opération ESPRIT SUD
Juger que l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] et ayant conduit à un rapport en l’état et celle objet de la présente procédure ne concernent pas les mêmes et n’a pas le même objet
Juger que la SCI [Adresse 21] dispose d’un intérêt à agir
Désigner tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE avec la mission suivante, si mieux n’aime à Madame ou Monsieur le Président, la modifier:
* Se faire communiquer par les parties tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
* Recueillir les explications des parties.
* Déterminer les causes des ordres de services complémentaires signés avec les différentes entreprises mandatées par la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX.
* Dire si ces surcoûts sont dus à une erreur de conception, de synthèse ou à tout autre cause.
* Déterminer les conséquences de ces travaux complémentaires en termes d’allongement de délai de livraison
* Fournir tout élément technique et de fait visant à permettre à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
* Fournir tout élément d’appréciation des préjudices subis par la SCI [Adresse 20] [Adresse 22] VAUX.
* Plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.
Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Elle déclare que :
* le 4 janvier 2022, elle a obtenu la désignation de Monsieur [O], qui a été remplacé par Monsieur [S], en qualité d’expert,
* cette mesure d’instruction portait sur les retards de chantier et avaient vocation à déterminer ses causes et ses conséquences,
* le maître de l’ouvrage s’est confronté à la difficulté d’apporter des éléments probants permettant à l’expert judiciaire de se positionner, s’agissant d’une expertise sur pièces,
* au regard du coût exponentiel de cette mesure d’instruction, le maître de l’ouvrage a préféré y renoncer,
* c’est dans ce contexte que Monsieur [S] a déposé un rapport en l’état le 9 septembre 2023,
* c’est donc pour tromper la religion de la juridiction qu’il est avancé par certains défendeurs que l’expertise aujourd’hui sollicitée poursuivrait le même objectif, voir s’apparenterait à une contre-expertise,
* ces deux expertises sont loin d’être similaires,
* elles ne concernent pas les mêmes parties,
* de même l’objet des expertises ne sauraient se confondre,
* l’expertise telle qu’elle est sollicitée aujourd’hui vise à déterminer les causes des ordres de services complémentaires signés avec les différentes entreprises mandatées par la SCI [Adresse 21], ce qui a entraînés des surcoûts inhabituels pour une opération comme celle-là,
* elle vise uniquement le maître d’oeuvre de conception, d’exécution et le bureau de contrôle, dans la mesure où des erreurs de conception et/ou de synthèse semblent avoir existé,
* l’objet de l’expertise confiée à Monsieur [S] et ayant conduit à un rapport l’état était uniquement les retards de chantier et concernait un certain nombre d’intervenants chargés des différents lots et notamment les lots gros-oeuvre ou terrassement, qui de par l’exécution de leurs prestations auraient pu être à l’origine des retards enregistrés,
* le simple fait qu’en se positionnant sur les importants surcoûts enregistrés et sur leurs causes l’expert dont la désignation est sollicitée puisse également déterminer si les travaux complémentaires rendus nécessaires aient pu allonger les délais de livraison est insuffisant pour en conclure que les deux expertises ont le même objet et remettre en cause l’intérêt à agir du maître de l’ouvrage,
* les pièces versées aux débats et l’importance des surcoûts assumés par le maître de l’ouvrage justifie d’un intérêt à agir,
* Monsieur [J] a rédigé les CCTP et le DPGF des lots architecturaux,
* ces éléments sont essentiels au regard des surcoûts importants enregistrés,
* son intervention n’étant pas contestable ni contestée, il n’y pas lieu de le mettre hors de cause à ce stade.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 mai 2025, la société BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS demande à la juridiction de :
Vu les articles 145 et 331 du CPC,
JUGER QUE la société BPCC, assurée auprès par la SMA COURTAGE, était titulaire d’un marché de MOE d’EXE signé avec la SCI sur le chantier, objet du litige,
Sans reconnaissance de responsabilité et bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et d’actions, de toutes nullités, d’exceptions et de fins de non-recevoir,
DONNER ACTE à la société BPCC qu’elle formule de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par la SCI [Adresse 19].
CONDAMNER la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX aux dépens de son Assignation par application de l’alinéa 2 de l’article 491 du CPC.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 avril 2025, la société ORY ARCHITECTURE, la société BTP CONSULTANT, Monsieur [G] [J] et la société EUROMAF demandent à la juridiction de :
Vu l’article 145 code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
Considérant la précédente expertise ordonnée par le juge des référés suivant ordonnance du 4 janvier 2022,
JUGER que l’expertise judiciaire sollicitée n’est justifiée par aucun motif légitime;
SE DÉCLARER incompétent pour ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire;
JUGER que n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire.
Par conséquent,
DÉBOUTER la SCI [Adresse 19] de l’ensemble de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que Monsieur [J] n’est pas susceptible d’être concerné par les retards allégués;
JUGER que la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX ne justifie pas d’un intérêt légitime à ce que l’expertise se déroule au contradictoire de Monsieur [J]
Par conséquent,
METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [J].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
PRENDRE ACTE de ce que les sociétés ORY. ARCHITECTURE, BTP CONSULTANT, EUROMAF ainsi que Monsieur [J] formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise;
Condamner la SCI [Adresse 19] à verser aux sociétés ORY. ARCHITECTURE, BTP CONSULTANT, EUROMAF ainsi qu’à Monsieur [J] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils répliquent que :
* une expertise menée par Monsieur [S] a été ordonnée le 4janvier 2022,
* le rapport a été déposé le 9 septembre 2023,
* deux ans après le dépôt du rapport, la requérante a de nouveau saisi le juge des référés pour les mêmes motifs,
* en effet, la nouvelle demande d’expertise judiciaire est redondante avec l’expertise judiciaire de Monsieur [S], lequel avait notamment pour mission de se prononcer sur les désordres ainsi que sur les retards de chantier et de livraison,
* il n’est justifié d’aucun élément nouveau depuis le dépôt du rapport de Monsieur [S],
* le maître d’ouvrage ne justifie donc d’aucun intérêt légitime à voir ordonner cette seconde expertise judiciaire et ce, notamment au regard de l’exigence de conservation et de préservation des preuves avant tout procès,
* cette mesure d’instruction n’est pas utile, et en tout état de cause, le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner une nouvelle expertise judiciaire,
* Monsieur [J] est mis en cause en sa qualité de rédacteur des CCTP et du DPGF des lots architecturaux,
* la rédaction du DPGF des lots architecturaux consiste seulement à la création d’un tableau décomposant les prix, fournitures et prestations réalisés pour la présente l’opération immobilière,
* de plus, Monsieur [J] avait une mission restreinte à la rédaction. Ne faisant plus partie de l’effectif de la société ORY. ARCHITECTURE à la fin de cette mission, mettant fin à sa participation au projet, il ne saurait être tenu des prétendus retards,
* au regard de la nature de son intervention, sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée au titre des retards allégués par le maître d’ouvrage,
* dès lors, la SCI [Adresse 21] ne justifie pas d’un intérêt légitime à ce que l’expertise judiciaire soit ordonnée à son contradictoire.
Bien que régulièrement assignées, la SOCIETE SMA COURTAGE (acte remis à Mme [P] [M] pour la société SMA SA) et la MAF (acte remis à M. [F] [I]), n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond.
Il résulte du rapport déposé en l’état par Monsieur [S] le 9 septembre 2024, que :
* suivant ordonnance du 4 janvier 2022, le juge des référés des référés a désigné Monsieur [O] en qualité d’expert dans le litige opposant la SCI [Adresse 21] à la SOCIETE MERIDIONALE DE TRAVAUX PUBLICS (SMTP) prise en la personne de son liquidateur Madame [R] [T], la SARL MONDIAL BAT, titulaire du lot gros oeuvre, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MONDIAL BAT, la SOCIETE BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC), maître d’oeuvre, la société SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de la société BPCC, la société ORY ARCHITECTURE, maître d’oeuvre de conception, la société BTP CONSULTANT, en qualité de contrôleur technique, la société EAU ET PERSPECTIVES, en qualité de bureau d’études hydrologique et hydraulique, la société ENATRA FONDATIONS, la société OGEO, en qualité de bureau d’études de supervision géotechnique d’exécution, la société MIC INSURANCE, assureur de la société SMTP et la société SMA, assureur de la société BPCC,
* suivant ordonnance du 19 janvier 2022, Monsieur [S] a été désigné en qualité d’expert en remplacement de Monsieur [O],
* la mission de l’expert était la suivante :
« - Se rendre sur les lieux, [Adresse 6], seulement en cas de nécessité,
— Se faire communiquer par les parties, tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants,
— Déterminer le retard du chantier de construction entrepris par la SCI CAGNES SUR [Adresse 23] [Adresse 24],
— Rechercher et indiquer la ou les causes du retard, en tenant compte notamment des contraintes due à la crise sanitaire,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— Donner son avis sur les pénalités de retard imputables aux entreprises,
— Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués par la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX (surcoûts des travaux, indemnités dues aux acquéreurs…) et donner son avis,"
Il en résulte que l’expert avait pour mission d’analyser les causes du retard du chantier, et des surcoûts en découlant, et ce, contradictoirement à l’encontre des parties appelées dans la présente procédure, à l’exception de Monsieur [J].
La SCI [Adresse 21] sollicite une nouvelle expertise concernant exclusivement les ordres de services complémentaires et les surcoûts y afférent.
Toutefois, elle ne produit aucun justificatif de surcoûts résultant de travaux complémentaires.
Par ailleurs, l’incidence de travaux supplémentaires sur le retard du chantier était incluse dans la mission précédemment confiée à Monsieur [S].
Dès lors, la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX ne justifie d’aucun motif légitime à l’appui de sa demande de nouvelle expertise, et sera déboutée de cette demande.
La SCI [Adresse 21] supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ORY ARCHITECTURE, la société BTP CONSULTANT, Monsieur [G] [J] et la société EUROMAF les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SCI [Adresse 21] au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX de sa demande d’expertise,
CONDAMNONS la SCI [Adresse 21] aux dépens,
CONDAMNONS la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX à payer à la société ORY ARCHITECTURE, la société BTP CONSULTANT, Monsieur [G] [J] et la société EUROMAF, ensemble, la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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