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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 24/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01821 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FHN5
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00547
N° RG 24/01821 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FHN5
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
Syndic. de copro. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 22, Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON,
À l’encontre de :
– DÉFENDEURS –
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 3]
défaillant
CONCERNE : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 septembre 2025
Eric SENGEL, Vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Eric SENGEL, Vice-président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
I. EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit de commissaire de justice du 2 mai 2024 le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic la SASU [J] SYNDIC IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [R] [Z] et Madame [Y] [Z] en demandant leur condamnation solidaire à lui payer les montants suivants :
— 9 182.16 € avec intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2021 au titre de charges de copropriété impayées, outre les provisions qui pourraient être devenues exigibles au jour de l’audience,
— 90 € au titre des honoraires de syndic, frais de gestion et frais d’acte,
— 1 000 € au titre de dommages-intérêts,
— une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure, aux écritures du demandeur pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 5 novembre 2024 en l’absence de constitution d’un avocat pour la défense des intérêts de Monsieur et Madame [Z], et l’affaire a été fixée et a été mise en délibéré.
Par jugement avant-dire-droit du 10 janvier 2025 les débats ont été rouverts et le Syndicat des copropriétaires a été invité à présenter ses observations au sujet de la recevabilité de sa demande.
Par mémoire du 19 février 2025, reçu au greffe le 25 février 2025, le Syndicat des copropriétaires a présenté ses observations.
La clôture de l’instruction est ensuite intervenue le 6 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée et mise en déloibéré.
Le présent jugement sera réputé contradictoire à Monsieur et Madame [Z] en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
II. MOTIFS
Il résulte des explications du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic et des pièces produites que Monsieur [R] [Z] et Madame [Y] [Z] sont copropriétaires dans la résidence gérée par la société [J] SYNDIC IMMOBILIER et qu’ils sont redevables de charges impayées ;
L’action du Syndicat des copropriétaires est fondée sur l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Cet article, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 23 novembre 2018, dite loi [Localité 5], dispose que :
« … Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles » ;
Il en résulte que la procédure dérogatoire prévue par cet article relève de la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond;
Elle concerne à présent, outre les provisions dues au titre de l’article 14-1, I (correspondant au budget prévisionnel destiné à faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble) et aux provisions dues au titre de l’article 14-1, II (correspondant aux dépenses afférentes aux travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble et aux travaux portant sur les éléments d’équipement communs, autres que ceux de maintenance,?ainsi qu’aux travaux d’amélioration), les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, et les cotisations du fonds de travaux ;
En l’espèce le Syndicat des copropriétaires a adressé à Monsieur [Z] et à Madame [Z] une lettre de mise en demeure portant sur une somme de 6.206.86 € correspondant aux provisions des 3 premiers trimestres de l’année 2023 et aux sommes précédemment échues et arrêtées au 31 décembre 2022 ;
L’assignation à comparaître devant le tribunal délivrée le 1er octobre 2024 portait sur une somme de 9 182.16 € correspondant, selon le décompte produit aux débats (pièce annexe n°14) :
— aux sommes échues au 31 décembre 2023,
— aux provisions exigibles pour les 3 premiers trimestres de l’année 2024,
— à un appel de fonds exceptionnel,
— au solde de la répartition des charges,
— à un appel de fonds au titre du fonds de travaux ;
Il résulte de ce qui précède que seul le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, est compétent pour statuer sur le recouvrement des sommes visées ;
Parmi les pièces produites par le Syndicat des copropriétaires se trouve d’ailleurs une assignation qu’il a fait délivrer aux époux [Z] le 2 mai 2024 dans le cadre d’une procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de Colmar, portant sur les sommes échues au 9 février 2024 ;
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires, dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic la SASU [J] SYNDIC IMMOBILIER,
DIT que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic la SASU [J] SYNDIC IMMOBILIER conservera la charge des dépens.
La Greffière, Le Président,
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