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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 5 juin 2025, n° 23/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 2 -
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Numéro du répertoire général : N° RG 23/00075 – N° Portalis DBYB-W-B7G-OBAY
DATE : 05 Juin 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 13 mars 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assistée de Philippe LE CORRE, greffier lors dés débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier; lors du prononcé
avons rendue l’ordonnance dont la teneur suit le 05 Juin 2025,
DEMANDERESSE
S.C.I. SCALEO inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 813196003, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CABINET RICHARD ARCHITECTURE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 478 925 811, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2017, la SCI SCALEO et la SARL CABINET RICHARD ARCHITECTURE ont conclu un contrat d’architecte pour travaux neufs concernant un projet d’extension de locaux situés [Adresse 1] (34), le permis de construire ayant été obtenu le 28 janvier 2016.
Par arrêté municipal du 23 janvier 2018, la demande de modification du permis de construire concernant la hauteur du bâtiment a été rejetée.
Le 07 juin 2018, la SCI SCALEO a déposé une requête en annulation de l’arrêté municipal du 23 janvier 2018 devant le Tribunal administratif de Montpellier. La requête a été rejetée par jugement du 15 juillet 2020.
Par arrêt du 29 décembre 2022, la Cour administrative d’appel de [Localité 7] a confirmé le refus de permis de constuire modificatif.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 décembre 2022, la SCI SCALEO a fait assigner la SARL CABINET RICHARD ARCHITECTURE devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la SARL CABINET RICHARD ARCHITECTURE sollicite notamment du juge de la mise en état qu’il prononce l’irrecevabilité de l’action de la SCI SCALEO et la condamne aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la SCI SCALEO sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il :
— juge la clause G10 illicite et inapplicable et l’écarte,
— rejette la fin de non-recevoir soulevée par l’architecte,
— par conséquent, rejette l’incident et la juge fondée et recevable en ses demandes,
— condamne la SARL aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 05 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SARL CABINET RICHARD ARCHITECTURE invoque l’irrecevabilité de l’action de la SCI SCALEO faute de respect de la procédure de conciliation préalable obligatoire en l’absence de saisine préalable à l’assignation du conseil régional de l’ordre des architectes. La SCI SCALEO invoque en réponse le caractère abusif de cette clause sur le fondement des articles L 212-1, R 212-1, L 241-1 et L 612-4 du code de la consommation.
L’article liminaire du code de la consommation précise que pour son application, on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Il est par ailleurs constant que la qualité de professionnel d’une SCI ne s’apprécie pas seulement au regard de son objet social, et que sa qualité de professionnel de l’immobilier ne lui confère pas automatiquement celle de professionnel de la construction.
En premier lieu, il convient de s’interroger sur la qualité de consommateur de la SCI SCALEO, qualité contestée par le cabinet d’architecte.
L’objet social de la SCI évoque notamment pour activité « la construction sur les terrains dont la société est ou pourrait devenir propriétaire ou locataire » ainsi que « la réfection, la rénovation, la réhabilitation d’immeubles anciens, la réalisation de tous travaux de transformation, amélioration, installations nouvelles conformément à leur destination ». Cependant, cela ne saurait lui conférer de façon automatique la qualité de professionnel de la construction, celle-ci ayant d’ailleurs eu recours à un architecte, tant pour la phase de conception que pour celle du suivi du chantier. Il n’est apporté aucun élément de nature à établir sa qualité de professionnelle de la construction, qui en tout état de cause s’apprécie s’agissant de la société et non de son gérant.
Ainsi, la qualité de consommateur de la SCI est établie.
En second lieu, il convient donc de s’interroger sur la clause objet du présent incident.
Le « contrat d’architecte pour travaux neufs » souscrit le 27 mars 2017 entre la SCI SCALEO et la SARL CABINET RICHARD ARCHITECTURE comporte des conditions générales dont une clause afférente aux litiges (G10) rédigée dans les termes suivants : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. »
Si cette clause ne trouve pas à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, instituant une responsabilité de plein droit ne nécessitant pas l’analyse des clauses du contrat d’architecte, elle est susceptible de s’appliquer dans le cadre de la responsabilité de droit commun, fondée sur l’article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil, puisque la faute de l’architecte est susceptible d’être appréciée au regard des clauses du contrat.
Il est constant qu’aucune saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes n’est intervenue avant l’assignation diligentée par la SCI SCALEO sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil à l’égard de l’architecte.
Néanmoins, la SCI SCALEO oppose le caractère abusif de la clause imposant la saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes.
Aux termes de l’article L 211-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article R 212-2 10° du même code présume abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire dans les contrats entre professionnels et consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges».
La clause dont l’application est invoquée, qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, la SARL CABINET RICHARD ARCHITECTURE ne rapporte pas cette preuve contraire consistant à établir que la clause litigieuse ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Dans un contrat entre professionnel et consommateur où les deux parties ne sont pas en situation d’équilibre dans la relation contractuelle, cette clause prive, en cas de litige, le consommateur du libre accès au juge alors que le professionnel peut imposer à l’autre, en sanctionnant de manière définitive par une fin de non-recevoir, le non-respect de la procédure préalable imposant au surplus son propre conseil de l’ordre comme tiers « médiateur ».
Cette clause, du fait du déséquilibre significatif qu’elle créée au détriment du consommateur, sera dès lors déclarée abusive.
En l’état, la fin de non-recevoir tirée de son non-respect sera rejetée.
Dans ces conditions, les demandes formées par la SCI SCLAEO à l’encontre de la SARL CABINET RICHARD ARCHITECTURE seront déclarées recevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée,
DECLARONS RECEVABLE les demandes de la la SCI SCALEO à l’encontre de la SARL CABINET RICHARD ARCHITECTURE,
RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 2 décembre 2025 avec injonction de conclure au fond à la SARL CABINET RICHARD ARCHITECTURE.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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