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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 janv. 2025, n° 24/06617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06617 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLLK
MINUTE n° : 2025/ 16
DATE : 08 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Richard WERPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [R] [K] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Richard WERPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. B&B CONCEPT ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Catherine CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Christine JEANTET
UMEDCAAP par mail
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Christine JEANTET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis accepté en date du 23 septembre 2021, Monsieur [W] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] ont commandé à la SARL B&B CONCEPT ISOLATION la fourniture et la pose de diverses menuiseries en aluminium dans leur bien immobilier en cours de construction situé [Adresse 7] sur la commune de [Localité 5].
Se plaignant que les travaux n’ont pas été terminés, qu’ils sont affectés de malfaçons et non conformes au devis, le volet roulant posé à la cuisine étant de marque FLIP au lieu de BUBENDORFF, et suivant leur assignation délivrée le 29 août 2024 à la SARL B&B CONCEPT ISOLATION, Monsieur [W] [P] et Madame [R] [K] épouse [P] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa des articles 809 et suivants du code de procédure civile, de :
Désigner un expert avec mission de :- se rendre sur place,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les lieux,
— examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans le PV de constat ainsi que les dommages,
— rechercher la marque et le modèle des baies vitrées posées ;
rechercher la provenance des désordres ;➢fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;➢indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état ;➢fixer le délai au terme duquel le rapport devra être déposé ;➢dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés ;➢fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;➢réserver les dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, complétant ses conclusions du 26 novembre 2024 et auxquelles elle se réfère à l’audience du 27 novembre 2024, la SARL B&B CONCEPT ISOLATION sollicite, au visa des articles 9 et 145 du code de procédure civile, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DEBOUTER Monsieur [W] [P] et son épouse Madame [R] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, la SARL B&B CONCEPT ISOLATION formule au sujet de la demande d’expertise présentée par Monsieur [W] [P] et son épouse Madame [R] [K] les protestations et réserves d’usage et demande à Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan de compléter comme suit la mission d’expertise confiée à tel expert qu’il lui plaira de désigner :
— se rendre sur les lieux [Adresse 3] a [Localité 5],
— se faire communiquer les pièces utiles à la compréhension du litige,
— décrire et caractériser les désordres allégués par les demandeurs dans leur exploit introductif d’instance,
— déterminer les causes de ces désordres,
— donner son avis sur les non-conformités allégués par les demandeurs dans leur exploit introductif d’instance et donner notamment son avis sur leurs éventuelles conséquences,
— fournir tous éléments permettant de préconiser les travaux de remise en état ou en conformité, de chiffrer leur coût et de préciser leur durée,
— fournir tous éléments de faits permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— établir un compte entre les parties,
— établir un pré-rapport et laisser aux parties un délai de 1 mois pour établir des dires éventuels ;
En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [W] [P] et son épouse Madame [R] [K] de toute(s) demande(s) qui serai(en)t contraire(s) a celles présentées par la SARL B&B CONCEPT ISOLATION ;
JUGER n’y avoir lieu a faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
JUGER que les dépens seront réservés.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Les requérants fondent leur prétention sur l’article 809 du code de procédure civile, qui traite de la communication des affaires gracieuses au ministère public. En réalité, ce texte est devenu depuis le 1er janvier 2020 l’article 835 du code de procédure civile permettant au président du tribunal judiciaire de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ou, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La défenderesse discute de la mesure d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Elle fait observer que l’article 9 du même code impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et qu’en l’espèce la mesure d’expertise ne se justifie pas et est inutile. Elle relève avoir été empêchée de se rendre sur le chantier afin de terminer les prestations et que les requérants n’ont jamais tenté de trouver une solution amiable en refusant ses rendez-vous sur place. Elle ajoute que les prétendues non-conformités sont constatées par commissaire de justice sur la base des seules informations données par les requérants et que le remplacement de la marque du volet BUBENDORFF par un volet FLIP a été réalisé à la demande des époux [P].
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Les époux [P] versent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 décembre 2023 qui constate les non-façons et malfaçons sur les menuiseries installées par la société défenderesse.
Il sera observé que la défenderesse indique être disposée à trouver une issue amiable et que le seul courrier de l’avocat des requérants en date du 25 mai 2024 demandant les intentions à cette fin de la société défenderesse sur la base d’un devis de réparation de 50 743 euros représentant pratiquement le prix du marché en litige ne saurait constituer une proposition amiable pertinente. De plus, les éléments versés aux débats par la défenderesse, notamment les échanges de courriels entre les parties, montrent que son gérant a connu des difficultés particulières durant l’exécution du marché et qu’elle a toujours été disposée à trouver une issue amiable.
A ce titre, l’article 127 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, dispose : « hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. »
L’article 127-1 du même code complète : « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Il apparaît opportun que les parties soient invitées à rencontrer un médiateur afin de se rapprocher sur les solutions destinées à mettre fin au litige.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente de l’issue de l’invitation faite aux parties de rencontrer le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et avant dire droit :
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d’Aix-en-Provence – [Adresse 4] – mail : [Courriel 6] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à tj.draguignan@umedcaap.com) avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
DISONS que l’UMEDCAAP prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DISONS que l’UMEDCAAP informera le juge des référés par courriel à l’adresse referes.tj-draguignan@justice.fr du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci (le courriel devra rappeler le n° RG 24/06617),
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite,
DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse referes.tj-draguignan@justice.fr en précisant le numéro de RG (24/06617), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
DANS L’HYPOTHÈSE OÙ TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD À LA MÉDIATION ainsi proposée, DESIGNONS le médiateur ayant procédé à la réunion d’information avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder TROIS MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
RENVOYONS le médiateur et les parties à la signature d’une convention de médiation qui aura notamment pour objet de fixer les honoraires du médiateur,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse referes.tj-draguignan@justice.fr en précisant le n° de RG (24/06617),
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé construction du 28 mai 2025 à 13 heures 45 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure, et RESERVONS les demandes des parties dans cette attente.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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