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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 mai 2025, n° 24/05884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL NOUVELLE ALTO c/ SAS GTM BATIMENT AQUITAINE |
Texte intégral
N° RG 24/05884 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJQJ
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
INCOMPÉTENCE
AU PROFIT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
7E CHAMBRE CIVILE
54B
N° RG 24/05884
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJQJ
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
SARL NOUVELLE ALTO
C/
SAS GTM BATIMENT AQUITAINE
Grosse Délivrée
le :
à
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
1 copie certifiée conforme Tribunal de commerce de BORDEAUX
N° RG 24/05884 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJQJ
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SARL NOUVELLE ALTO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS GTM BATIMENT AQUITAINE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/05884 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJQJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de sous-traitance du 25 novembre 2019, modifié par avenant du 26 mars 2020, la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE a confié à la SARL NOUVELLE ALTO une mission de maîtrise d’oeuvre technique pour les ouvrages de filins anti-hélicoptère, de protections des coursives et de préaux des cours de promenade dans le cadre d’un projet de restructuration du centre pénitentiaire de [Localité 7] (33), pour un montant total de 59 886 euros HT.
Exposant n’avoir pas été payée des prestations complémentaires sollicitées par la société GTM BATIMENT AQUITAINE, facturées le 07 mars 2023, la SARL NOUVELLE ALTO a fait assigner la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 10 juillet 2024 en paiement de la somme principale de 25 872 euros TTC.
Par écritures notifiées les 02 janvier et 13 mars 2025, la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE demande au juge de la mise en état de déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Bordeaux au profit du tribunal de commerce de Bordeaux et de condamner la SARL NOUVELLE ALTO à lui payer la somme de 2 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle fait valoir, au visa des articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, L. 721-3 et L. 120-1 du code de commerce, que la SARL NOUVELLE ALTO est une société commerciale par la forme et que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives à la créance dont se prévaut un commerçant à l’égard d’un autre, née de prestations qu’il aurait exécutées. Elle réplique à l’argumentation adverse que les sociétés commerciales relèvent de la compétence des tribunaux de commerce même lorsque leur objet est civil.
Par écritures notifiées le 12 mars 2025, la SARL NOUVELLE ALTO conclut principalement au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par son adversaire, au motif qu’elle a conclu le contrat de sous-traitance dans le cadre de son activité principale, à savoir la réalisation de prestations intellectuelles, qui est de nature civile, et à la condamnation de la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle s’oppose à toute condamnation sur ce fondement au regard de son choix légitime de porter le litige devant le tribunal judiciaire en raison de l’activité de la défenderesse.
MOTIFS
En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En application de l’article L. 721-3 1° du code de commerce, le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux engagements entre commerçants.
L’alinéa 2 de l’article L. 210-1 du code de commerce prévoit que sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Il en résulte que tous les litiges concernant ces personnes morales sont soumis à la juridiction consulaire, ce indépendamment de la nature de l’activité exercée.
En l’espèce, le présent litige relatif à l’exécution du contrat de sous-traitance intitulé “prestations intellectuelles” conclu le 25 novembre 2019 et modifié par avenant du 26 mars 2020 oppose deux personnes morales ayant la qualité de commerçantes, à l’occasion de l’exercice de leur activité statutaire, et ressort à ce titre de la compétence exclusive du tribunal de commerce, peu important que l’activité exercée par la SARL NOUVELLE ALTO soit de nature civile.
En conséquence, il y a lieu de dire que le tribunal judiciaire de Bordeaux est incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, compétent territorialement s’agissant du lieu du siège social de la défenderesse, auquel il y a donc lieu de renvoyer l’affaire par application des articles 42 et 81 du code de procédure civile.
La SARL NOUVELLE ALTO, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident et à verser à la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour connaître de l’action engagée par la SARL NOUVELLE ALTO à l’encontre de la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE, au profit du tribunal de commerce de Bordeaux ;
En conséquence, RENVOIE la présente affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux ;
DIT qu’une copie de la présente décision et le dossier seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l’expiration du délai d’appel ;
CONDAMNE la SARL NOUVELLE ALTO à verser à la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL NOUVELLE ALTO aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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