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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00328
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2WW
JUGEMENT du
1er jJuillet 2025
Minute n° 25/00635
[V] [C] [N] [J] [U]
C/
[R] [Y]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Arnaud BARBÉ
Copie conforme
Mme [R] [Y]
Préfecture du Maine et [Localité 9]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 1er juillet 2025,
après débats à l’audience du 06 Mai 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [C] [N]
né le 19 Août 1966 à [Localité 10]
Madame [J] [U]
née le 21 Mars 1977 à [Localité 8]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Arnaud BARBE, avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDERESSSE
Madame [R] [Y]
née le 12 Juin 1984
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [N] et Madame [J] [U] ont, par contrat conclu sous seing privé le 31 juillet 2023, donné à bail d’habitation à Madame [R] [Y], une maison située [Adresse 6], moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 600,00 €.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, Monsieur [V] [N] et Madame [J] [U] ont fait délivrer à Madame [R] [Y], un commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance visant la clause résolutoire.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 26 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, Monsieur [V] [N] et Madame [J] [U] ont fait délivrer à Madame [R] [Y], un commandement de fournir le justificatif d’assurance visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, Monsieur [V] [N] et Madame [J] [U] ont fait délivrer à Madame [R] [Y], une sommation d’avoir à se conformer aux dispositions légales et du contrat de location.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, Monsieur [V] [N] et Madame [J] [U] ont fait délivrer à Madame [R] [Y], un congé pour motifs sérieux et légitime pour le 30 juillet 2026.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, Monsieur [V] [N] et Madame [J] [U] ont assigné Madame [R] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail intervenue de plein droit le 10 janvier 2025 ;
— subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l‘expulsion de Madame [R] [Y] et de tout occupant de son chef, qui pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 10 janvier 2025, jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme équivalente au montant du loyer et des charges mensuels qui seraient dus en vertu du contrat s’il avait été poursuivi ;
— condamner Madame [R] [Y] à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [J] [U] :
• l’indemnité d’occupation précédemment fixée, à compter du 10 janvier 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux ;
• la somme de 600,00 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• les entiers dépens, qui comprendront, outre les frais de la présente instance, ceux du commandement pour défaut d’assurance du 9 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’assignation a fait l’objet d’une remise par le commissaire de justice directement à la personne de Madame [R] [Y].
Après un renvoi, à la demande de Madame [R] [Y], l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [V] [N] et Madame [J] [U], par l’intermédiaire de leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Ils indiquent que le justificatif d’assurance n’a pas été fourni.
Ils ajoutent qu’il n’y a pas d’arriéré locatif.
Madame [R] [Y], bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D’EXPULSION
Conformément aux dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le commandement de fournir le justificatif d’assurance du logement, doit reproduire intégralement les dispositions dudit article.
En l’espèce, Monsieur [V] [N] et Madame [J] [U] justifient avoir fait délivrer, le 9 décembre 2024, un commandement de fournir le justificatif d’assurance du logement reproduisant intégralement les dispositions de l’article susvisé.
Par conséquent, il convient de constater que l’action de Monsieur [V] [N] et Madame [J] [U] en demande de résiliation du bail et d’expulsion pour défaut de justificatif d’assurance est recevable.
SUR LE DÉFAUT DE JUSTIFICATIF D’ASSURANCE ET L’EXPULSION DU LOCATAIRE
Il résulte des dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 précitée que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement, en date du 9 décembre 2024, visant la clause résolutoire contenue à l’article XI du contrat de bail conclu entre les parties, faisait obligation au locataire « dans le délai d’un mois, d’adresser aux bailleurs susnommés une attestation de l’assureur ou de son représentant d’une assurance en cours de validité, la garantissant des risques locatifs. »
Madame [R] [Y] n’a pas produit le justificatif d’assurance dans le délai d’un mois pas plus qu’elle ne l’a produit avant l’audience.
Ainsi, la clause résolutoire insérée au contrat de bail est applicable.
Par conséquent, le Tribunal ne peut que constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de justificatif d’assurance dans le délai d’un mois à compter du commandement du 9 décembre 2024 et ordonner l’expulsion de Madame [R] [Y], occupant le logement sans droit ni titre depuis le 10 janvier 2025.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Madame [R] [Y] occupant désormais les lieux sans droit ni titre depuis le 10 janvier 2025, cause par ce fait un préjudice aux bailleurs qu’il convient de réparer en la condamnant au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération complète des lieux.
Par conséquent, Madame [R] [Y] sera condamnée à verser à Monsieur [V] [N] et Madame [J] [U] une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, à compter du 10 janvier 2025, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux.
Cette indemnité a déjà été versée par Madame [R] [Y] jusqu’au jour de l’audience du 6 mai 2025.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit pour sa part que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [R] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement pour défaut d’assurance du 9 décembre 2024.
Compte des démarches judiciaires qu’ont dû engager Monsieur [V] [N] et Madame [J] [U], l’équité commande de condamner Madame [R] [Y] à leur payer la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 juillet 2023, entre Monsieur [V] [N] et Madame [J] [U], d’une part, et Madame [R] [Y], d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 5]) sont réunies à la date du 10 janvier 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 10 janvier 2025 pour défaut de justificatif d’assurance du logement ;
ORDONNE à Madame [R] [Y] de libérer le logement et d’en restituer les clés dans le délai deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [N] et Madame [J] [U] pourront faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, s’agissant des meubles, leur sort étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [J] [U] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, à compter du 10 janvier 2025 et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, cette indemnité étant déjà payée jusqu’à la date de l’audience du 6 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement du 9 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [J] [U] la somme de Six Cents Euros (600,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, Le Juge,
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