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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 10 déc. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00250 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTOU
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VE -25- 0367
N° RG 25/00250 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Z]
né le 06 Octobre 1979 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Delphine GILBERT, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
Madame [U] [K] épouse [Z]
née le 21 Décembre 1979 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine GILBERT, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [T] [O] Es qualité de liquidateur de la SAS HAANDIS, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 19 novembre 2025.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 10 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
* copie expert Monsieur [Y] [N]
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 16 mai 2025 (RG n° 25/00087), la présidente de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné, à la demande des consorts [Z], une expertise automobile confiée à Monsieur [Y] [N], au contradictoire de la SAS HAANDIS.
Par acte du 14 octobre 2025, Monsieur [X] [Z] et Madame [U] [Z] née [K] ont fait assigner Madame [T] [O], ès qualité de liquidateur de la SAS HAANDIS, devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 16 mai 2025 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;
— réserver les dépens.
Ils exposent en substance que par procès-verbal du 4 avril 2025, l’assemblée générale extraordinaire de la SAS HAANDIS a prononcé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable, et a désigné Madame [T] [O] en qualité de liquidateur.
Madame [T] [O], assignée par remise à l’étude, n’a pas comparu.
La présente décision lui sera donc réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 19 novembre 2025, Monsieur [X] [Z] et Madame [U] [Z] née [K] maintiennent leurs demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 10 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’expertise
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] et Madame [U] [Z] née [K] versent au débat :
— l’acte de signification de l’ordonnance de référé du 16 mai 2025 (RG n° 25/00087) à la SAS HAANDIS par remise à personne morale ;
— le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de liquidation du 4 avril 2025, par lequel la dissolution anticipée de la société, sa mise en liquidation amiable, et la désignation de Madame [T] [O] en qualité de liquidateur ont été votés.
Ils font valoir que l’avance des frais d’expertise a été consignée et que les opérations d’expertise n’ont pas encore débuté.
Ainsi, ils justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à Madame [T] [O], à l’égard de laquelle ils sont susceptibles d’agir en garantie.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [X] [Z] et Madame [U] [Z] née [K] seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
RENDONS communes et opposables à Madame [T] [O], ès qualité de liquidatrice de la SAS HAANDIS, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 mai 2025 ayant désigné Monsieur [Y] [N] en qualité d’expert (RG n° 25/00087) ;
DISONS que Monsieur [X] [Z] et Madame [U] [Z] née [K] communiqueront sans délai à Madame [T] [O] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer Madame [T] [O] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
LAISSONS les entiers dépens à la charge de Monsieur [X] [Z] et Madame [U] [Z] née [K] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 décembre 2025, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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