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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FI4M
Minute n°
Litige : (NAC 89A) / contestation du refus de prise en charge de sa maladie (épisodes dépressifs) au titre de la législation professionnelle – décision de la CRA du 23.12.2023
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 09 février 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
(application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire)
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Anne KERISIT
assistées lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté de Me Natacha MENOTTI, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
[1]
Sous-direction des affaires juridiques – bureau contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS
La présidente, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, a statué en ces termes :
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FI4M Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [N] a été embauché en qualité de capitaine de remorqueur, affecté au port de [Localité 3], à compter du 23 avril 2001par la chambre de commerce et d’industrie (la CCI) de [Localité 4].
A compter du 15 décembre 2016, son contrat de travail a été transféré en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail au sein de la [2].
Il exerçait ses fonctions au sein des ports de [Localité 5] et de [Localité 3].
M. [N] est en parti en congé (CET) à compter du 1er novembre 2021 et ne devait reprendre son poste qu’à compter du 25 juillet 2023.
Par courrier du 5 mai 2023, l’employeur a informé M. [N] qu’il devait reprendre son poste de travail habituel le 15 mai suivant.
Par mail du 17 mai, l’employeur lui a demandé de se présenter à son poste le 23 mai 2023.
Le 5 juin suivant, M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple pour « Sd dépressif réactionnel + anxiété ».
Par courrier du 18 juillet 2023, l’employeur a refusé la demande de rupture conventionnelle présentée par le salarié par courrier du 21 juin et l’informe des conditions de sa reprise et de ses missions.
Le 20 février 2024, M. [N] a régularisé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « Dépression et souffrances psychiques », sur la base d’un certificat médical initial du 2 février 2024 mentionnant une « Dépression », avec une date de première constatation médicale fixée au 5 juin 2023, date de l’arrêt de travail.
Le 9 septembre 2024, l’Etablissement national des invalides de la marine (l’Enim) a notifié à M. [N] une décision de refus de reconnaissance de la pathologique « Episodes dépressifs » en maladie professionnelle.
Le 4 novembre 2024, M. [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’Enim, laquelle a rejeté son recours le 23 décembre 2024.
Par requête en date du 6 février 2025, M. [H] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper pour contester cette décision.
Après mise en état, le dossier a été plaidé à l’audience du 9 février 2026, à laquelle, M. [H] [N], par conclusions du 23 janvier 2026, demande au tribunal de :
— Déclarer son recours bien fondé ;
— Infirmer la décision de l'[1] n°931 du 9 septembre 2024 relative au refus de reconnaissance d’une pathologie « épisodes » dépressifs au titre d’une maladie professionnelle (hors tableau) ;
— Infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 13 décembre 2024 ayant confirmé la décision n°931 du 9 septembre 2024 de l'[1] ;
Par conséquent,
— Juger que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels comme étant d’origine professionnelle ;
— Enjoindre à l'[1] à procéder au paiement rétroactif des indemnités dues tenant à la pathologie d’origine professionnelle ;
— Condamner l'[1] à lui verser la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l'[1] aux entiers dépens.
En substance, M. [N] fait valoir qu’à compter de fin 2020, la [3] s’est désengagée de l’activité de remorquage sur les ports de [Localité 5] et de [Localité 3], confiant cette mission à une société privée, conduisant, au final, à la suppression de l’ensemble des postes de marins y compris le sien. Il prétend que, suite au départ à la retraite de son binôme (chef mécanicien), il s’est retrouvé seul à compter du 1er janvier 2021, ce qui rendait impossible l’exercice de ses fonctions, ne pouvant naviguer seul ; qu’en mai 2021, l’employeur lui a indiqué que son poste était modifié, avec notamment un transfert sur le port de [Localité 3], et qu’il aurait désormais les fonctions suivantes :
— continuer à commander le remorqueur de [Localité 3] ;
— entretien du remorqueur, mécanique, gasoil, peinture, matelotage ;
— docker ;
— laveur de criée ;
— manutentionnaire Slipway et criée.
Refusant cette modification de son contrat de travail, et dans ce contexte sérieusement dégradé, il prétend que totalement épuisé, il a demandé à prendre les congés de son CET et que cette demande sera finalement acceptée.
Il soutient que par mail en date du 17 mai 2023, il a été mis en demeure de reprendre son poste le 23 mai 2023, alors que celui-ci était supprimé et que, totalement anéanti et épuisé face à cette situation, il a dû être placé en arrêt maladie pour syndrome anxio dépressif réactionnel, à compter du 5 juin 2023 et que, pour toute réponse, la [3] confirmera par courrier du 18 juillet 2023 la modification de son contrat de travail sans son accord.
Il soutient que ses arrêts de travail sont la conséquence directe du comportement de son employeur à son égard, sa santé ayant été impactée par cette situation, ce qui serait confirmé par les éléments médicaux qu’il produit aux débats.
En réponse, l’Etablissement national des invalides de la marine, par conclusions du 29 janvier 2026, demande au tribunal de :
— Débouter M. [H] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer sa décision en date du 9 septembre 2024 de refus de prise en charge de l’affection de M. [H] [N] ;
— Condamner M. [H] [N] aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, l’Enim rappelle qu’il est lié par l’avis du conseil de santé qui a écarté le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de M. [N] et souligne que ce dernier ne reprend pas tous les arguments invoqués devant la commission de recours amiable relatifs aux manquements anciens de l’employeur et, qu’en toute hypothèse, il ne produit aucune pièces confirmant ses allégations concernant la prétendue dégradation de ses conditions de travail et la suppression de son poste, allégations qui apparaissent par ailleurs en contradiction avec le questionnaire qu’il a rempli dans le cadre de l’instruction de sa déclaration de maladie professionnelle.
Elle prétend qu’il n’apporte aucun élément permettant de justifier d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et l’exercice de son activité maritime. Elle rappelle que les médecins ne peuvent attester que de ce qu’ils ont personnellement constaté, de sorte que les pièces médicales produites par M. [N] ne peuvent suffire pour caractériser le lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et sa pathologie.
Elle conclut que le dossier se résume à une demande de rupture conventionnelle refusée et à une tentative du salarié de se faire reconnaître une maladie professionnelle.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 23 mars 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [H] [N] :
Les articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale prévoient que le régime des marins est un régime spécial de sécurité sociale géré par l’Établissement national des invalides de la marine.
Les marins professionnels sont assujettis au régime spécial de sécurité sociale régi par le décret du 17 juin 1938, relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins.
L’article 21-4 du décret susvisé précise que « est considérée comme ayant son origine dans un risque professionnel la maladie essentiellement et directement causée par l’exercice d’une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins et provoquant soit le décès de la victime, soit une incapacité physique permanente.
Sont également considérés comme ayant leur origine dans un risque professionnel l’invalidité ou le décès résultant d’une maladie qui n’a pas pu être traitée de façon appropriée à bord, en raison des conditions de navigation.
Les maladies mentionnées aux tableaux prévus à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu’est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l’exercice d’une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins. Dans ce cas, les durées d’exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s’appliquent au régime des marins ».
Il appartient au salarié de rapporter la preuve du lien direct et essentiel entre une pathologie non prévue à un tableau des maladies professionnelles, telle que la dépression, et son travail habituel.
En l’espèce, M. [N] prétend que son poste a été progressivement modifié, puis supprimé.
Toutefois, il convient de constater qu’il procède par allégations, se contentant de produire un article de Ouest France du 4 décembre 2020 intitulé : « [Localité 5]. Rempoquage : la CGT es marins monte au créneau ». Cet article fait état de l’arrivée d’une nouvelle compagnie de remorquage, les lamaneurs de [Localité 6] début 2021.
Force est toutefois de constater que M. [N] prétend, sans produire la moindre pièce confirmant ses allégations, qu’en mai 2021, l’employeur lui a indiqué que son poste était modifié et qu’il aurait désormais les fonctions suivantes : continuer à commander le remorqueur de [Localité 3], entretien du remorqueur, mécanique, gasoil, peinture, matelotage, docker, laveur de criée, manutentionnaire Slipway et criée.
Il omet toutefois de se référer à son contrat de travail, qui prévoit une affectation au port de [Localité 3] et une polyvalence des fonctions, pouvant se voir confier, en dehors de son occupation à bord du remorqueur, des tâches de service de la criée, notamment travaux de manutention, de lavage de caisses de criée et d’entretien des ouvrages et outillages portuaires.
Ainsi contrairement à ce qu’il prétend, il ne démontre ni la modification unilatérale de son contrat de travail, ni la suppression de son poste.
À cet égard, le tribunal note que, curieusement, il n’en fait pas état dans le cadre de son questionnaire de reconnaissance de maladie professionnelle qu’il a rempli le 21 mars 2024, se contentant de répondre à la question sur l’existence d’une situation traumatisante vécue directement ou indirectement au travail :
« Je me suis retrouvé en 2020 seul sans équipage compétent pour gérer 2 ports. Une grosse pression devenue ingérable et insupportable »
En réponse, dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle, l’employeur conteste cette affirmation en indiquant que : « les manoeuvres s’opéraient avec l’aide des marins de la société coopérative des lameneurs [O], que nous sollicitions pour compléter l’équipage nécessaire aux manoeuvres de remorquage des ports de [Localité 3] et [Localité 5], et que l’on ne peut pas qualifier d’incompétents ».
Par ailleurs, il convient de relever que, par courrier du 5 mai 2023, l’employeur informe M. [N] qu’il doit reprendre son poste de travail habituel le 15 mai suivant, cette reprise sera reportée au 23 mai ; il n’est pas précisé si M. [N] a effectivement repris à cette date, avant d’être placé en arrêt de travail le 5 juin 2023, pour maladie simple.
En l’absence d’éléments contraires, le tribunal déduit qu’il s’agit du poste tel que notifié en mai 2021 et observe que ce n’est que par courrier du 18 juillet 2023 que l’employeur lui oppose un refus à sa demande de rupture conventionnelle et lui notifie ce qui pourrait s’apparenter à une modification unilatérale de son contrat de travail, en l’absence de référence à sa fonction de capitaine de remorqueur, dans les termes suivants :
« dans la perspective d’une reprise d’activité à l’issue de votre arrêt de travail, lequel a lui-même fait suite à l’utilisation dans sa totalité de votre CET, nous vous précisons ci-après les conditions de votre reprise.
— Maintien du rattachement à la convention [4].
— Maintien de votre salaire de base et de toutes les variables de rémunération.
— Missions :
Gestion administrative du remorqueur « [Localité 7] »
Gestion technique du remorqueur « [Localité 7] »
Participation aux manœuvres du SLI PWAY
Participation aux opérations de maintenance 1er niveau du SLIPWAY
Participation aux travaux d’entretien et de nettoyage du port
Lavage des matériels liés aux débarquements des navires de pêche
— Lieu d’affectation : [Localité 3]
— Horaires de travail : 35 heures en journée, avec possibilité de travail en équipes (2×8) selon les besoins de l’exploitation. »
Toutefois, cette notification est postérieure à la date de première constatation médicale fixée par son médecin au 5 juin 2023.
Par ailleurs, M. [N] se prévaut du certificat médical de son médecin traitant et du rapport médical du médecin-conseil de l’Enim pour évaluer son aptitude à la navigation, non daté, qui font état du lien entre la dépression dont il souffre et la dégradation de ses conditions de travail, sans que ces praticiens n’aient personnellement constaté les faits permettant de valider les dires de M. [N].
Ces pièces, n’étant corroborées par aucun élément, n’ont aucune valeur probante.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal ne peut que constater que M. [N] ne rapporte pas la preuve du lien direct et essentiel entre sa dépression et son travail habituel.
Il convient en conséquence de dire que l’affection « Dépression » présentée par M. [N] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et de le débouter de ses demandes.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, M. [N] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant seule avec l’accord des parties, après débats en audience publique et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DIT que l’affection « Dépression » présentée par M. [H] [N] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE M. [H] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [N] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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