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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 déc. 2024, n° 24/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DES ECOLES PARIS 18èME, Société SOGEFINANCEMENT, EDF SERVICE CIENTS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00234 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WFT
N° MINUTE :
24/00519
DEMANDEUR:
[P] [W] [E]
DEFENDEURS:
EDF SERVICE CIENTS
SOGEFINANCEMENT
[V] [K] [B]
DRFIP IDF ET PARIS
CAISSE DES ECOLES PARIS 18èME
DEMANDERESSE
Madame [P] [W] [E]
86 BIS BOULEVARD NEY
75018 PARIS
représentée par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1023
DÉFENDEURS
Société EDF SERVICE CIENTS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Madame [V] [K] [B]
29 RUE BONAPARTE
75006 PARIS
Représenté par Maître Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0471
DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
CAISSE DES ECOLES PARIS 18èME
15 RUE PIERRE BUDIN
75018 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’absence de bonne foi de Mme [P] [W] [E] et l’a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Le 16 février 2024, Mme [P] [W] [E] a déposé une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Sa demande a été déclarée irrecevable le 14 mars 2024 par la commission en raison de l’absence de bonne foi de la débitrice et de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 septembre 2023.
Cette décision d’irrecevabilité a été notifiée le 30 mars 2024 à Mme [P] [W] [E], qui l’a contestée par courrier daté du 6 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’une des parties afin de lui permettre de se mettre en état.
À l’audience de renvoi du 10 octobre 2024, Mme [P] [W] [E], représentée par son conseil, demande au juge d’être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, en faisant valoir sa bonne foi. Elle fait valoir que sa contestation se trouve recevable pour avoir été formée dans les délais, et s’agissant du fond qu’elle n’avait pas eu connaissance du plan de rééchelonnement de ses dettes entré en application le 24 décembre 2021 dans la mesure où elle allait à cette époque d’hôtel social en hôtel social, ajoutant que l’appartement pris à bail à Mme [V] [K] [B] était insalubre et n’avait jamais fait l’objet de travaux.
La juge ayant rappelé au cours des débats l’autorité de la chose jugée s’attachant au précédent jugement en date du 11 septembre 2023 et interrogé la débitrice sur les éléments nouveaux qu’elle pouvait faire valoir depuis son prononcé, l’intéressée a invoqué en retour deux éléments nouveaux, à savoir le fait qu’elle avait retrouvé un emploi d’une part, et le fait qu’elle avait une nouvelle charge constituée par des envois d’argent à son père malade d’autre part.
De son côté Mme [V] [K] [B], représentée par son conseil, sollicite du juge :
— qu’il déclare irrecevable car tardive la contestation formée par Mme [P] [W] [E] ;
— qu’il déclare Mme [P] [W] [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
— qu’il condamne Mme [P] [W] [E] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la créancière souligne qu’il s’agit à présent du troisième dossier de surendettement que dépose Mme [P] [W] [E], et que malgré l’ancienneté de sa créance et alors même que celle-ci dispose d’un reste à vivre la débitrice ne lui a toujours pas effectué le moindre paiement aux fins de faire diminuer sa dette s’élevant désormais à la somme de 43 015,50 euros. Pour l’exposé du surplus de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’elle a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, le débiteur dispose de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d’irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le cachet de la poste apposé sur l’enveloppe contenant le courrier de contestation de Mme [P] [W] [E] est illisible, de sorte qu’il n’est pas possible pour la présente juridiction de connaître la date exacte de son recours.
Considération prise néanmoins de ce que son courrier, daté du 6 avril 2024, a été réceptionné par le secrétariat de la commission le 11 avril 2024, soit dans le délai de quinze jours découlant de l’article R.722-1 susvisé, il s’en déduit qu’il est recevable.
La fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [K] [B], non-fondée dès lors que le point de départ du délai de 15 jours se trouve constitué par la date à laquelle la débitrice a réceptionné le courrier de la commission l’informant de l’irrecevabilité de sa demande, sera donc rejetée.
2. Sur le bien fondé du recours
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions qu’en matière de surendettement si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par une précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que suite à un premier dossier déposé le 22 juillet 2021 Mme [P] [W] [E] a bénéficié d’un plan de rééchelonnement de ses dettes entré en application le 24 décembre 2021, qui mettait à sa charge une mensualité de remboursement d’un montant de 1150,47 euros.
La débitrice n’ayant pas exécuté ce plan de rééchelonnement, il est devenu caduc à la suite des relances effectuées par Mme [V] [K] [B], créancière, par courriel du 12 mai 2022 et par LRAR du 30 mai 2022.
Mme [P] [W] [E] a alors déposé le 23 décembre 2022 une deuxième demande de traitement de sa situation de surendettement. Suite au recours effectué par Mme [V] [K] [B], créancière, à l’encontre de la décision de recevabilité de sa demande prise par la commission, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 11 septembre 2023, déclaré l’intéressée irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement après avoir constaté sa mauvaise foi. Dans sa décision, le juge caractérisait celle-ci en relevant une absence de diligences de la débitrice pour voir actualiser sa situation et régler même partiellement son endettement, aux motifs que l’intéressée avait reçu notification du premier plan en décembre 2021, qu’elle n’avait pas exercé de recours pour voir modifier les modalités de ce plan alors même qu’elle avait connaissance de nouvelles charges faisant suite notamment à l’intégration d’un nouveau logement, qu’ensuite courant 2022 elle n’avait effectué aucun règlement même partiel alors qu’elle disposait d’une capacité de remboursement, qu’elle n’avait pas non plus répondu aux relances de Mme [V] [K] [B] pour lui expliquer la situation, et qu’elle n’avait déposé un nouveau dossier de surendettement qu’un an après.
Le 16 février 2024, soit cinq mois après cette décision, Mme [P] [W] [E] a déposé un nouveau dossier devant la commission, le troisième donc au vu de la chronologie brièvement rappelée ci-dessus à partir des éléments d’information versés aux débats.
Il lui appartient donc, dans la présente instance, de justifier d’éléments nouveaux permettant de remettre en cause les considérations exposées précédemment qui avaient conduit le juge, dans son jugement du 11 septembre 2023, à retenir sa mauvaise foi au terme d’une décision qui se trouve revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Or le fait que Mme [P] [W] [E] ait retrouvé un travail ou qu’elle expose de nouvelles charges en lien avec une obligation alimentaire à l’égard de son père malade ne constituent nullement des faits nouveaux de nature à remettre en cause les considérations ayant conduit à caractériser sa mauvaise foi au terme du jugement du 11 septembre 2023. En effet, ces deux changements ne modifient en rien les motifs rappelés plus haut qui avaient conduit le juge à conclure à sa mauvaise foi, et apparaissent donc dénués de lien avec la mauvaise foi précédemment opposée à la débitrice.
Il sera observé, en revanche, qu’ainsi que le souligne Mme [V] [K] [B] Mme [P] [W] [E] ne justifie d’aucun paiement à son bénéfice ou au bénéfice d’autres créanciers qu’elle aurait effectué depuis le précédent jugement l’ayant déclarée irrecevable, lesquels paiements aurait permis de diminuer son endettement et auraient pu le cas échéant permettre de caractériser son retour à un comportement de bonne foi – ce alors même qu’il ressort de l’examen de son dossier par la commission que l’intéressée dispose d’une capacité de remboursement mensuelle d’environ 1130 euros.
Il apparaît ainsi que les faits nouveaux que Mme [P] [W] [E] invoque dans la présente instance ne sont donc pas de nature à permettre de porter une appréciation différente sur les éléments, rappelés ci-dessus, qui avaient conduit le juge à retenir sa mauvaise foi dans son jugement du 11 septembre 2023.
Il doit en être déduit que la mauvaise foi de la débitrice demeure caractérisée par l’effet de l’autorité de la chose jugée attachée audit jugement. Mme [P] [W] [E] sera par conséquent déclarée irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La demande formée par Mme [V] [K] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera quant à elle rejetée.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [K] [B] tirée de la tardiveté de la contestation élevée par Mme [P] [W] [E] ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [P] [W] [E] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise le 14 mars 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de sa situation de surendettement qu’elle avait déposée ;
CONSTATE la mauvaise foi de Mme [P] [W] [E] par l’effet de l’autorité de la chose jugée attachée au précédent jugement du 11 septembre 2023 ;
DÉCLARE en conséquence de Mme [P] [W] [E] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE la demande formée par Mme [V] [K] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [P] [W] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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