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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 13 janv. 2026, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, BIO SPRINGER c/ S.A. |
Texte intégral
N° RG 25/00595 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/00595 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NJQJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A. BIO SPRINGER
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A. BIO SPRINGER
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 058-134702, non daté, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SA BIO SPRINGER une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce un nettoyeur HP MC5M 220/1130, fourni par la SAS NILFISK, moyennant versement de 60 loyers mensuels de 197.84 euros HT payables trimestriellement.
Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis le 9 octobre 2020 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SA BIO SPRINGER devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 9 décembre 2024 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre dudit contrat.
A l’audience du 14 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner la SA BIO SPRINGER à lui payer la somme de 5588.88 euros TTC au titre du solde du contrat de location avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 18 janvier 2021,
— Condamner la SA BIO SPRINGER à lui payer la somme de 800.00 euros HT au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2021,
— Condamner SA BIO SPRINGER à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la SA BIO SPRINGER à lui payer la somme de 800.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SA BIO SPRINGER aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 18 janvier 2021 en raison de loyers impayés. Elle s’estime fondée sur le fondement des articles 9.2, 11 et 12 des conditions générales du contrat à solliciter diverses indemnités.
La SA BIO SPRINGER citée à personne morale, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes en paiement.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ;
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité dont l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SA BIO SPRINGER le 29 juillet 2020,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 6000.00 euros TTC auprès de la SAS NILFISK en date du 24 juillet 2020,
— la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 7 décembre 2020 avec accusé réception signé le 14 décembre 2020 pour le paiement de la somme de 1013.82 euros au titre des arriérés de loyers.
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 janvier 2021 avec accusé réception présenté et signé le 21 janvier 2021, accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés des 9 octobre 2020 au 1er janvier 2021 pour un montant de 1440.29 euros, outre la somme de 96.00 euros au titre des frais d’assurance et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er février 2021 au 1er juillet 2025 pour un montant de 10683.36 euros HT et les frais de recouvrement à hauteur de 40.00 euros,
— le relevé de compte du 20 septembre 2022 faisant état d’une créance de 5588.88 euros dont la somme de 96.00 euros au titre des frais d’assurance et de 17.56 euros au titre d’intérêts.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 9.2 à 12 des conditions générales, il y a lieu de condamner la SA BIO SPRINGER au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 5475.32 euros au titre du solde du contrat n° 058-51562 avec intérêts à compter du 21 janvier 2021, date de première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
— la somme 800.00 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l’article 12 des conditions générales du contrat et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, première date de sa réclamation, soit du 9 décembre 2024,
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre.
Les frais d’assurance à hauteur de 96.00 euros qui seraient dus à la date du 1er janvier 2021 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ou de justification du montant de ces frais.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires.
La SA BIO SPRINGER, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE la SA BIO SPRINGER à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 5475.32 euros (cinq mille quatre cent soixante-quinze euros et trente-deux centimes) au titre du solde du contrat de location avec intérêts à compter du 21 janvier 2021 ;
REJETTE les frais d’assurance ;
CONDAMNE la SA BIO SPRINGER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800.00 euros (huit cent euros) au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SA BIO SPRINGER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BIO SPRINGER aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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