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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 23 janv. 2026, n° 23/09929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2026
N° RG 23/09929 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5NT
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. LNA RETRAITE
C/
[H] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. LNA RETRAITE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin LADOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle BUREL-BLASONI de la SELARL VILLECHENON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 février 2022, Mme [H] [L], es qualité de mandataire de [F] [L], son père, a conclu avec la société par actions simplifiée LNA Retraite, dont l’activité principale est l’hébergement médicalisé pour personnes âgées, un contrat de séjour permanent de ce dernier au sein de l’EPHAD « La villa d’Epidaure ».
Mme [H] [L], par acte sous seing privé du même jour, s’est engagée en qualité de caution solidaire auprès de l’établissement.
[F] [L] est décédé le [Date décès 2] 2023.
Se prévalant de frais de séjour impayés, la SAS LNA Retraite a, par acte judiciaire du 6 décembre 2023, fait assigner Mme [H] [L] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement en sa qualité de caution.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la SAS LNA Retraite demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée la société LNA Retraite en ses demandes,
— débouter Mme [H] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [H] [L], es qualité de caution à payer à la SAS LNA Retraite la somme de 13 365,49 euros au titre des frais de séjours impayés, assortie des intérêts légaux à compter du 17 avril 2023 sur la somme de 13 365,49 euros,
— condamner Mme [H] [L], es qualité de caution, à payer à la SAS LNA Retraite une somme de 400,96 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
— condamner Mme [H] [L] au paiement de la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [L] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1217, 2288 et 2292 du code civil que les frais de séjour impayés de la part du père de la défenderesse sont dus par Mme [H] [L] en qualité de caution. Elle conteste avoir manqué aux soins du résident lors de son séjour, ou ne pas avoir tenu informé les enfants de ce dernier de son évolution, et précise que ses importantes difficultés préexistaient à son admission au sein de l’établissement. Elle en conclut que le quantum de la créance ne saurait dès lors être diminué, à défaut de comportement fautif de l’établissement.
Elle soutient que le contrat de séjour prévoit un délai de préavis de 30 jours avant le départ du résident et qu’en l’espèce la défenderesse ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle l’aurait informée du départ de son père le 9 novembre 2022, le mail communiqué ayant seulement été envoyé au nouvel établissement choisi.
Sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, elle met en avant que la clause pénale prévue au contrat n’est ni ambiguë, ni équivoque et était connue des parties.
Enfin, elle indique que la demande reconventionnelle de la défenderesse ne repose sur aucun fondement juridique et qu’en tout état de cause, ni la défenderesse, ni son père n’ont souffert d’un préjudice.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 31 mai 2024, Mme [H] [L] demande au tribunal de :
— constater que la SAS LNA Retraite n’a pas correctement exécuté ses obligations contractuelles résultant du contrat de séjour du 15 février 2022,
— constater en conséquence que les sommes dues au titre du séjour de M. [F] [L] pour la période du 1er novembre 2022 au 18 janvier 2023 doivent être réduites à la somme 7 267,75 euros, soit, après déduction de la caution de 5 130 euros, à la somme de 2 137,75 euros,
— constater que la SAS LNA Retraite n’est pas fondée à facturer un préavis, et par conséquent que la somme de 3 960 euros réclamée à la caution n’est pas due,
— constater que la défenderesse n’est débitrice que de la somme de 2 137,75 euros,
En conséquence,
— débouter la SAS LNA Retraite de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— condamner la SAS LNA Retraite à payer à la défenderesse la somme d’un euro symbolique
en reconnaissance et réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner la SAS LNA Retraite à payer à la défenderesse la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS LNA Retraite aux entiers dépens.
Aux soutiens de ses prétentions, elle indique en application des articles 1217, 1240, 1219 et 2298 du code civil qu’elle est en droit, en sa qualité de caution solidaire et quand bien même elle a renoncé au bénéfice de discussion et de division, d’opposer à la demanderesse les exceptions personnelles ou inhérentes à la dette. Elle indique à cet effet que la SAS LNA Retraite a manqué à ses obligations en matière de soins, de suivi et d’information et que divers éléments appartenant à son père ont disparu, notamment sa médaille. Elle estime à 50% les prestations non fournies et en conclut que faute d’avoir été fournies, lesdites prestations n’ont pas à être payées.
Par ailleurs, elle affirme que la SAS LNA Retraite était informée dès le 9 novembre 2022 de la décision prise de changer [F] [L] d’établissement et s’oppose donc au paiement du préavis postérieurement au déménagement de ce dernier.
A titre reconventionnel, elle souligne que les mauvais traitements infligés à son père et la perte de sa médaille, objet de famille, lui ont causé un préjudice moral.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « constater » et « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur de telles mentions.
1. Sur la demande principale en paiement au titre des frais de séjour
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1.1. Sur les manquements allégués
Selon les dispositions de l’article 1217 alinéa 1 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution
L’article 1219 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Enfin, l’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci tandis qu’en application de l’article 2298 du même code la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293.
En l’espèce, il résulte du contrat de séjour permanent et de son annexe 1 signés le 15 février 2022 que Mme [H] [L] s’est portée caution solidaire au profit de l’établissement « La villa d’Epidaure » appartenant à la demanderesse pour les frais de séjour, hébergement, dépendance, les charges récupérables et réparations éventuelles liés à l’hébergement de son père au sein dudit établissement et a renoncé au bénéfice de division et de discussion.
Si Mme [H] [L] ne conteste pas être débitrice d’une somme d’argent au profit de la SAS LNA Retraite au titre des frais de séjour de son père, elle soutient que cette somme doit être réduite de moitié en raison des manquements de la demanderesse à ses obligations de soins, de suivi et d’information.
A cet effet, Mme [H] [L], sur laquelle pèse la charge de la preuve, communique des courriels rédigés par son frère et elle-même faisant état d’inquiétudes quant à l’état de santé de leur père, une photographie d’un pantalon troué ainsi que de [F] [L] endormi. Cependant, force est de constater que ces éléments, rédigés par la demanderesse et son frère et non étayés par d’autres éléments ne peuvent suffire à démontrer un défaut de soins.
En outre, elle communique deux courriels d’un dénommé [S] [W], médecin généraliste, dont celui du 12 novembre 2022 à 19h36 indique " Bonsoir [H], Effectivement, il est sous Depakine, antiépileptique, Risperdal, neuroleptique, Seresta, tranquillisant et Tégrétol, antiépileptique… Si je prends tout cela je serais endormi comme un mouton et incapable de quoi que ce soit, englué dans une torpeur indécente ! Je ne suis pas sûr que la solution soit médicamenteuse mais un entourage aimant et stimulant, oui. Que cela arrange le personnel qu’il soit comme cela, certes, mais humainement non, ce n’est pas une vie !!! Une autre maison correspondant à cet esprit me paraît certainement la solution ! ".
Pour autant, force est de constater que la date et le prescripteur de ces médicaments sont inconnus, tout autant que leur nécessité, [F] [L] présentant diverses difficultés en amont de son admission au sein de l’EHPAD, la fiche d’admission évoquant une maladie d’Alzheimer – ce que ne conteste d’ailleurs pas la défenderesse – et des chutes à répétition. En outre, il ressort de l’ordonnance du centre hospitalier des Quatre [Localité 7] qu’il a notamment été prescrit au défunt, lors de son hospitalisation quelques jours avant qu’il intègre l’établissement concerné par le présent litige, du Risperidone et de l’Oxazépam.
Il résulte par ailleurs de la grille d’évaluation que [F] [L], âgé de 91 ans, pouvait être, au moment de son admission, agité, extrêmement agressif, présenter fréquemment des idées délirantes et des comportements désinhibés.
La demanderesse produit divers courriers et le rapport de vie sociale faisant état de communication entre l’établissement médicalisé et les enfants du résident tout au long de l’année 2022. Par ailleurs, la SAS LNA Retraite rapporte la preuve d’avoir consulté les enfants de leur résident à divers propos, notamment s’agissant de l’utilisation d’une ceinture de contention, de produits de toilettes et d’un rappel de vaccination.
Ainsi, faute pour la défenderesse d’apporter la preuve du défaut de soins, de suivi, d’information ou encore des prestations non-fournies, sa demande de réduction de prix de moitié sera rejetée.
1.2. Sur le quantum de la créance
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il résulte des alinéas 2 et 3 de la clause 6.2 de l’article 6 « Modalités de résiliation du contrat » du contrat de séjour permanent objet du présent litige que :
« Par ailleurs, en dehors du droit de rétractation du résident dans les délais énoncés ci-dessus, celui-ci pourra mettre fin à son séjour à tout moment, en respectant néanmoins un préavis de 30 jours.
Pour cela, il devra informer la Direction de sa date de sortie, un (1) mois auparavant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de la notification de cette information. Si ce délai n’est pas respecté, le prix de journée sera facturé dans la limite de 30 jours ".
Mme [H] [L] soutient que la demanderesse avait connaissance depuis le 9 novembre 2022 de la décision des enfants de [F] [L] de mettre fin au dit contrat et de changer le défunt d’établissement.
Pour autant, il est manifeste que la pièce qu’elle fournit à cet effet ne permet pas d’apporter une telle preuve, le médecin coordonnateur se contentant le 9 novembre 2022 d’envoyer un formulaire dont le contenu n’est pas communiqué au frère de la défenderesse et à un autre établissement.
A défaut d’apporter la preuve de ce que la direction était informée de sa date de départ avant ledit départ, dont il n’est pas contesté qu’il a été effectif le 18 janvier 2023, Mme [H] [L] devra payer les échéances jusqu’à cette date conformément aux demandes en ce sens de la SAS LNA Retraite.
Il résulte des factures et mise en demeure communiquées par la SAS LNA Retraite que les échéances impayées entre le 1er novembre 2022 et le 18 janvier 2023 s’élèvent à la somme de 13 365,49 euros, montant moindre que celui évoqué par Mme [H] [L] dans ses écritures, cette dernière retenant la somme de 14 535,49 euros comme base de calcul.
Ainsi, Mme [H] [L] sera condamnée à payer à la SAS LNA la somme de 13 365,49 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, date de la mise en demeure.
2. Sur la demande de condamnation au titre de la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, il résulte de la clause 4.2 « conditions de facturation » du contrat litigieux que :
« En cas de retard de paiement, l’Etablissement sera en droit de facturer des frais de pénalités à hauteur de 3% par mois de la somme à devoir, tout mois civil commencé étant dû à compter de la mise en demeure reçu par le résident (ou le cas échéant son mandataire ou son représentant légal ».
Le retard de paiement n’est pas contesté par la défenderesse qui a été mise en demeure de payer le 17 avril 2023.
A défaut d’être manifestement excessive ou dérisoire – ce qui n’est d’ailleurs pas allégué par Mme [H] [L] -, il y a lieu de condamner cette dernière au paiement de la somme de 400,96 euros au titre de la clause pénale.
3. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, comme il a été jugé, les mauvais traitements allégués par Mme [H] [L] ne sont pas démontrés.
Par ailleurs, Mme [H] [L] n’apporte pas la preuve de ce que la médaille en or serait un objet de famille dont le dédommagement reçu à hauteur de 500 euros serait insuffisant.
Ainsi, il convient de rejeter la demande indemnitaire de Mme [H] [L] présentée au titre du préjudice moral.
4. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, Mme [H] [L] sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SAS LNA Retraite au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [H] [L] à payer à la société par actions simplifiée LNA Retraite la somme de 13 365,49 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023 ;
Condamne Mme [H] [L] à payer à la société par actions simplifiée LNA Retraite la somme de 400,96 euros au titre de la clause pénale ;
Rejette la demande indemnitaire de Mme [H] [L] au titre de son préjudice moral ;
Condamne Mme [H] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne Mme [H] [L] à verser à la société par actions simplifiée la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Elza BELLUNE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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