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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 26 sept. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Localité 3]
— ---------------------------------
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J
N° RG 25/00232 -
N° Portalis DB2F-W-B7J-FMYJ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 26 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
— DEMANDERESSE -
S.A.S. SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
à l’encontre de :
— DEFENDERESSE -
* Copies délivrées à
Me CAZAUX
Me
le ………………
* Copie exécutoire délivrée
à Me……………….
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
S.A.S. GROUPE ASSISTIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 juin 2025 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Michel STOCKY, Juge Consulaire
Jean-Claude CARLIN, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
— signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la SAS SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES a fait assigner la SAS GROUPE ASSISTIA aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 23.744,40 euros augmentée des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, elle expose que malgré mise en demeure la SAS GROUPE ASSISTIA n’a pas réglé le montant des quatre factures émises au titre de prestations commandées et exécutées.
Bien que régulièrement assignée par acte remis par dépôt en l’étude, la SAS GROUPE ASSISTIA n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 05 juin 2025. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025 remis par dépôt en l’étude, la SAS GROUPE ASSISTIA n’a pas constitué avocat.
La demande en paiement de la SAS SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES à l’encontre de la SAS GROUPE ASSISTIA est suffisamment justifiée par la production :
— du contrat intervenu entre la SAS SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES et la SAS GROUPE ASSISTIA le 18 juin 2018,
— de l’avenant en date du 24 juillet 2019,
— de l’avenant en date du 29 juin 2020,
— de l’avenant en date du 16 décembre 2020,
— du compte-rendu d’audit en date du 15 octobre 2020,
— de la facture n°932010133 en date du 7 février 2020,
— de la facture n°932011030 en date du 4 septembre 2020,
— de la facture n°932011570 en date du 16 décembre 2020,
— de la facture n°932110213 en date du 5 mars 2021,
pour la somme de 23.744,40 euros.
La SAS GROUPE ASSISTIA ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer à la SAS SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES la somme de 23.744,40 euros.
En application de l’article L.441-10 II du code de commerce, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, le taux des intérêts de retard est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Aussi, au vu des conditions contractuelles, la somme due de 23.744,40 euros porte intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chacune des factures.
Par ailleurs, aux termes des articles L.410-10 II et D.441-5 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
La SAS GROUPE ASSISTIA est donc condamnée à payer à la SAS SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due pour les quatre factures impayées.
Faute pour la SAS SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES de justifier de la réalité d’un préjudice subi distinct de celui occasionné par le seul retard de paiement et indemnisé par l’octroi des intérêts moratoires, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
La SAS GROUPE ASSISTIA succombant supportera les entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner la SAS GROUPE ASSISTIA à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS GROUPE ASSISTIA à payer à la SAS SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES la somme de 23.744,40 euros porte intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chacune des factures ;
CONDAMNE la SAS GROUPE ASSISTIA à payer à la SAS SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS GROUPE ASSISTIA à supporter les entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS GROUPE ASSISTIA à payer à la SAS SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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