Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 23 janv. 2026, n° 24/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 24/00480 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DI43
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 24/00480 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DI43
JUGEMENT DE DIVORCE DU 23 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D] [G]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [H], [K] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (MADAGASCAR)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marina PINA – CREBASSA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-000747 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT que le juge aux affaires familiales français est compétent et la loi française applicable ;
Vu l’assignation en divorce du 06 mars 2024 ;
DECLARE recevable l’assignation en divorce du 06 mars 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
[R], [D] [G]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10] (Madagascar)
et de
[H], [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (Madagascar)
mariés le [Date mariage 5] 1997 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 06 mars 2024 ;
RAPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONCERNANT L’ENFANT MAJEUR :
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois, la pension alimentaire que doit régler Monsieur [R] [G], toute l’année, d’avance et avant le 05 de chaque mois, à Madame [H] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [F], [I] [G], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône), et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F], [I] [G], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône), sera versée par Monsieur [R] [G] à Madame [H] [W] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification ;
INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d’information jointe à la présente décision ;
RAPPELLE que Monsieur [R] [G] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [H] [W] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté individuelle
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Cliniques ·
- Adhésion ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Subvention ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Plainte ·
- Contrat de crédit ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asthme ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Régime agricole ·
- Poussière ·
- Oiseau ·
- Reconnaissance ·
- Accident domestique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éleveur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Sociétés ·
- Procédure participative ·
- Accord transactionnel ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Dette ·
- Article 700 ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dépens
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Automatique ·
- Référé
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Guinée ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit des étrangers ·
- Mer ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Syrie ·
- Abrogation ·
- Liberté ·
- Contrôle
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Accessoire ·
- Effets ·
- Siège social ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.