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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 21/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Localité 2]
— --------------------------------
Première Chambre Civile
I J
RG N° RG 21/01233 – N° Portalis DB2F-W-B7F-EKB5
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me GILBERT
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me THOMANN
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par :
— DEMANDERESSE -
S.E.L.A.R.L. RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine GILBERT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 05, Me Aurélie SPIEGEL-SIMET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 27
A l’encontre de :
— DEFENDERESSE
S.C.I. SCI DE LA SEMM immatriculée au RCS de Colmar sous le n°444 717 144,prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mélia THOMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 55, Me Léopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS,
CONCERNE : Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 avril 2025
Monsieur Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, agissant en qualité de juge des loyers commerciaux par délégation du Président du Tribunal,
Greffier lors des débats : Madame Nathalie GOCEL, greffière,
N° RG : N° RG 21/01233 – N° Portalis DB2F-W-B7F-EKB5
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées
Signé par Monsieur Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président,et Madame Nathalie GOCEL, greffière, présent au prononcé
Exposé du litige et de la procédure :
Suivant assignation enregistrée le 20 juillet 2021, la SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI a fait citer la SCI de la SEMM aux fins que soit fixé le loyer commercial des locaux qu’elle occupe.
Par jugement du 31 mars 2022, le Juge des loyers commerciaux a ordonné une expertise pour fournir tous éléments permettant de déterminer le loyer en fonction de la valeur locative.
Le rapport d’expertise a été déposé le 26 juin 2023.
Au terme de son mémoire récapitulatif du 30 septembre 2024, la SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI sollicite :
— la fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juin 2020 à 120.000 € HT et hors charges
— la condamnation de la SCI de la SEMM à lui payer 6.000 € au titre de l’article 700
— les frais et dépens de l’instance, y compris ceux de l’expertise
La SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI rappelle qu’elle avait conclu le 21 juin 2008 un bail avec la SCI de la SEMM, avec soumission volontaire au statut des baux commerciaux. Le bail était conclu pour douze années, avec un loyer annuel de 196.932 € HT/HC, révisable en fonction de l’indice national du coût de la construction.
L’expertise privée diligentée à la demande de la SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI a été effectuée courant 2019 et le rapport remis le 23 octobre 2019. L’expert estimait la valeur locative annuelle à 136.800 € HT/HC.
La SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI a alors sollicité par acte extra-judiciaire le renouvellement du bail et la fixation du loyer à 120.000 € HT/HC. La SCI de la SEMM a répondu le 11 juin 2020 qu’elle acceptait le renouvellement du bail, mais maintenait le loyer en cours. Par mémoire du 22 janvier 2021, la SCI de la SEMM estimait le loyer annuel à 230.000 € HT/HC.
Le rapport d’expertise évalue la valeur locative à un montant annuel de 160.550 € HT/HC en cas de monovalence des locaux, et à 163.000 € en cas d’absence de monovalence.
La SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI maintient sa demande de fixation du loyer annuel à 120.000 €. Elle rappelle que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative, et si cette valeur est inférieure au montant du loyer du bail expiré, c’est la valeur locative qui doit être retenue, sans que le locataire ait à apporter la preuve d’une modification notable des éléments de la valeur locative.
L’expert estime que les locaux sont monovalents dans la mesure où les vitrages et les portes sont conçus pour une activité de radiologie, et sont donc plombés. Ils comportent en outre des salles aveugles et des déshabilloirs qui ne peuvent être transformés en bureaux. La SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI maintient pour sa part que les locaux, construits en vue d’une activité de radiologie, peuvent être réaffectés à d’autres usages, notamment médicaux. Les modifications des cloisonnements intérieurs ne sont pas coûteux, et en tout cas pas évalués par l’expertise.
La surface des locaux a été mesurée à 641 m², pondérée par l’expert à 594 m². Pour autant, l’expert retient la surface utile et non la surface pondérée au motif que les prix unitaires de référence cités auraient été fixés selon la surface utile. Ce point non vérifié est contesté. Il convient donc de retenir la surface pondérée. Il n’y a pas lieu non plus de tenir compte des espaces ayant une hauteur sous plafond inférieure à 1, 80 m, ni des terrasses et jardins. La surface serait alors de 566 m².
Sur les différents critères de valeur locative, la SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI rappelle que les investissements techniques qui ont été réalisés, sont remboursés par un emprunt qui est à sa charge. Ces travaux, correspondant à l’obligation du bailleur de délivrer un bien conforme à la destination prévue par le bail, ne peuvent en tout cas justifier une majoration de la valeur locative.
L’activité est celle de radiologie et imagerie médicales. Les comparaisons doivent donc être faites avec des locaux équivalents.
Le bail comporte diverses clauses exorbitantes du droit commun, à la charge du preneur, justifiant leur prise en compte comme abattements sur la valeur locative. Le bail prévoit en effet que le preneur prend en charge :
— tous les travaux normalement à la charge du bailleur
— les grosses réparations telles que prévues par l’article 606 du Code civil
— les travaux de mise en conformité avec l’activité exercée
— la taxe foncière
— les primes et surprimes d’assurance de l’immeuble
— L’abattement sur la valeur locative brute doit être de l’ordre de 10 à 15 %. La taxe foncière, qui est à la charge du propriétaire aux termes de la loi, doit donner lieu à un abattement intégral de la valeur locative brute (8.332 € pour 2019). Cet abattement doit avoir lieu même si la taxe est imputée au vendeur dans les valeurs locatives de références.
— la SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI remarque que le doublement de la taxe foncière entre 2015 et 2016 résulte du fait que le bailleur avait déclaré les locaux comme maison individuelle à usage d’habitation ou professionnelle, alors qu’il s’agissait de locaux à usage professionnel de caractère exceptionnel. La correction de cette erreur a entraîné ce doublement de la taxe, mais ne résulte pas d’une augmentation de la valeur locative.
— De même, les cotisations d’assurance transférées au preneur par le bailleur doivent venir en déduction du montant de la valeur locative (7400 € en 2018).
— L’article R 145-8 du Code de commerce prévoit la possibilité d’un abattement sur la valeur locative brute si le preneur a financé des améliorations au cours du bail expiré. Tel a été le cas à hauteur de 100.000 €. L’expert a retenu un abattement de 5 % de la valeur locative au vu de ces travaux.
Quant aux facteurs locaux de commercialité, la SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI relève que l’environnement immédiat n’est pas attractif : quartier résidentiel et immeubles de bureaux, clinique vétérinaire, restaurant de restauration rapide. En outre, les locaux sont à proximité de l’hôpital [Localité 4] Schweitzer qui dispose de son propre service d’imagerie médicale, ce qui est plutôt défavorable pour l’activité de la SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI.
L’évolution positive du chiffre d’affaires de la SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI n’entre pas dans les critères d’appréciation du loyer.
C’est à juste titre que l’expert a retenu des éléments de comparaison avec des locaux équivalents, soit pour des établissements de radiologie.
La SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI retient les éléments suivants à partir du rapport d’expertise :
— 248, 63 €/m²/an (HT/HC)
— 5 % d’abattement pour les améliorations réalisées
— 5 % d’abattement au titre des travaux antérieurs à 2008, financés par le preneur
— 566, 17 m² de surface pondérée
— déduction de 7.400 € de taxe foncière
— déduction de 8.332 € de primes d’assurance
— 8 % d’abattement pour les grosses réparations transférées au preneur
soit une valeur locative annuelle de 99.696,82 € HT/HC. Le loyer amiablement proposé par le preneur de 120.000 € par an HT/HC est donc particulièrement avantageux pour le bailleur.
L’expert a estimé le loyer si les locaux étaient retenus comme étant monovalents à 254 €/m². Le loyer annuel serait alors de 109.380,25 €, soit toujours inférieur au montant amiablement proposé.
Au terme de son mémoire, la SCI de la SEMM sollicite :
— la fixation de la valeur locative à 273.000 €/an
— que l’avance des frais soit à la charge de la SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI
— le paiement de 4.000 € au titre de l’article 700
Elle rappelle qu’en 2020, le loyer annuel s’élevait à la somme de 257.892€/an HT/HC. Sur les caractéristiques générales des locaux, la SCI de la SEMM souligne que le local bénéficie de nombreux emplacements de stationnement pour le personnel et les patients, et est proche des grands axes de circulation. Les locaux sont adaptés à l’activité de radiologie puisque conçus dès l’origine pour cette activité. Les travaux de construction ont été achevés en 2003. L’immeuble n’est donc pas ancien. Le bailleur a effectué des investissements spécifiques pour accueillir cette activité par plombage des murs et des portes, renforcement de la dalle béton, taille minimale de surface des pièces, réseau électrique avec une puissance adaptée, nombreux points d’eau. Ces éléments justifient une majoration de la valeur locative.
Les aménagements réalisés au cours du bail sont propriété du bailleur par accession depuis la fin du bail au 31 mai 2020 et doivent être intégrés dans la valeur locative actuelle. C’est à tort que l’expert n’en a pas tenu compte. En effet, le bail stipule expressément que les améliorations et embellissements resteront, en fin de bail, propriété du bailleur sans indemnité. A cet égard, c’est sans emport que la SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI fait état d’importants travaux effectués avant 2008 dont elle supporte encore la charge du remboursement de l’emprunt. En effet, il s’agissait d’un accord économique dans le cadre de la cession de patientèle entre cédant et cessionnaire n’impliquant aucunement le bailleur, et de ce fait lui étant inopposable. Ces travaux ont été d’un montant de 491.000 €. De plus, ces travaux ont été réalisés par l’ancien preneur avant la prise à bail, par une autre personne morale. Ils ne peuvent donc donner lieu à un abattement.
Des travaux complémentaires de l’ordre de 100.000 € ont été réalisés ensuite. Il convient également d’en tenir compte au titre de l’accession à la propriété. Si un abattement devait être retenu, il devrait être de 3 % et non de 5 %.
La SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI bénéficie ainsi d’aménagements pour un montant de l’ordre de 600.000 €.
Concernant les gros travaux de l’article 606 du Code civil, l’article R 145-35 du Code de commerce interdit désormais leur transfert au preneur. La modification législative est intervenue en cours de bail mais est d’application immédiate et d’ordre public. Cette stipulation est donc devenue illicite par le fait de la loi et les gros travaux ne sont plus à la charge de la SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI ; aucun abattement ne peut donc être retenu de ce chef.
Concernant les primes d’assurance, la SCI de la SEMM admet la déduction de l’assurance bailleur de 600 € ; en revanche, la somme de 7.400 € de cotisations d’assurance relative à son assurance exploitation n’a pas lieu d’être déduite de la valeur locative.
Concernant les emplacements de stationnement, ceux-ci doivent être distingués des locaux eux-mêmes ; un montant de 60 € par emplacement peut être retenu, soit 23 emplacements x 60 € x 12 mois = 16.560 €/an en sus.
Sur les facteurs locaux de commercialité, la SCI de la SEMM souligne que l’attractivité d’une activité de patientèle ne dépend pas de son environnement commercial. Les locaux sont facilement accessibles depuis les grands axes. En outre, le chiffre d’affaires de la SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI augmente régulièrement, et ce malgré l’implantation de l’hôpital [Localité 4] Schweitzer. Au contraire, la SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI a recruté deux radiologues supplémentaires. Le nombre de praticiens est ainsi passé de 3 lors de son ouverture à 8 actuellement (9 en 2024). Autour de l’hôpital, se sont installés d’autres professions médicales, ce qui favorise l’attractivité pour la SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI.
La SCI de la SEMM ajoute que le vieillissement de la population et la part croissante des plus de 60 ans est un facteur favorable pour l’activité de la SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI.
Sur les prix pratiqués pour d’autres centres d’imagerie médicale dans le voisinage, la SCI de la SEMM soutient que les locaux sont monovalents : outre les éléments rappelés pour le plombage, elle relève qu’il n’existe presque aucune fenêtre au 1er étage sur la façade est pour permettre le travail d’imagerie. De même, la structure interne est conçue pour que les patients ne puissent pas croiser les médecins hors des cabinets ; il y a des cheminements spécifiques pour les câbles ; un réseau éthernet et électrique puissant, avec les serveurs adéquats, adaptés aux images à traiter et transmettre, une hauteur sous plafond spécifique (grande taille). C’est donc bien la monovalence qui doit être retenue comme l’a fait l’expert.
Sur les éléments de comparaison retenus par l’expert, la SCI de la SEMM souligne que les locaux concernés sont de surface bien plus faibles ; qu’ils ne situent pas à [Localité 5] ou environs, et que certains baux sont très anciens pour des locaux également anciens. L’expert n’a pas recherché des centres médicaux similaires. Aussi, la SCI de la SEMM soutient qu’il convient de prendre en compte le loyer envisagé pour de futurs locaux, pour lesquels la SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI est partie prenante (local de 710 m², avec un loyer annuel prévu de 263.510, 28 €/an).
Pour la surface, celle-ci a été mesurée à 670, 41 m² ; il n’y a pas lieu d’écarter les surfaces avec une hauteur sous plafond inférieure à 1, 80m ne s’agissant pas d’une habitation (29, 5 m²). Il n’y a pas lieu non plus à pondération puisque il ne s’agit pas de surface commerciale. La surface doit être évaluée comme celle des bureaux, sans pondération. La terrasse doit également être retenue (34 m²). A titre subsidiaire, la surface totale à retenir doit être fixée à 662 m² par pondération de 0, 2 pour la terrasse et 0, 5 pour les surfaces à faible hauteur sous plafond.
Pour la valeur locative, celle-ci doit être fixée à 29, 75 €/m², majorée de 15 % pour les travaux, soit 34, 20 €/m², soit 271.684, 80 € annuels + 16.560 € pour les stationnements. Il convient d’en déduire la taxe foncière de 8.342 € et 600 € de prime d’assurance. La valeur locative est de 279.297, 80 €, actualisée et arrondie à 273.000 €.
L’affaire a été retenue le 4 avril 2025 et mise en délibéré au 25 juin suivant.
En raison d’une surcharge de travail, le délibéré a été prorogé au 22 août suivant.
Motifs :
Attendu que le rapport d’expertise retient les éléments suivants :
— * concernant les surfaces, un mesurage a été effectué par géomètre expert comme sapiteur et a donné les mesures suivantes :
— 378, 38 m² + 262, 53 m² pour les surfaces ayant une hauteur sous plafond supérieure à 1, 80 m
— 34 m² de terrasses (réservées au personnel)
— 20 emplacements de stationnements pour les patients, 3 pour les médecins et un local vélos
— l’expert retient 594 m² de surfaces utiles + pondérées
* le loyer initial était de 196.932 € HT/HC lors de la prise à bail
* les locaux ont été spécifiquement conçus et réalisés pour l’activité exercée de radiologie : salles internes du bâtiments comportant les salles d’imageries médicales et les déshabilloirs pour les patients ; les portes et murs des salles d’examen sont plombées
* les facteurs de commercialité retenus par l’expert mentionnent la démographie de [Localité 5] et environs, l’accessibilité (ligne de bus et arrêt à proximité ; grands axes routiers à proximité ; stationnement aisé grâce aux parkings dédiés à la clientèle ; environnement résidentiel / activités tertiaires notamment médicales et en particulier l’hôpital [Localité 4] Schweitzer construit en 2007 (le bail conclu avec la SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI était effectif au 1er juin 2008)
— * le bail prévoit comme étant à charge du locataire :
— les taxes locatives
— la taxe foncière
— les primes et surprimes d’assurance
— les réparations prévues par l’article 605 du code civil
— les gros travaux prévus par l’article 606 du code civil
— les travaux de mise en conformité des locaux pour l’activité exercée
Attendu, sur la monovalence des locaux tels que prévu par l’article R 145-10 du Code de commerce, qu’il est constant qu’en l’espèce, les locaux donnés à bail ont été conçus et réalisés ab initio pour une activité de radiologie et d’imagerie médicale ; qu’en effet, l’expert relève qu’il y a de nombreuses pièces aveugles au centre du bâtiment pour les examens, une façade dépourvue de fenêtres, et de grands espaces d’attente largement vitrés ; que la structure interne du bâtiment est ainsi à l’opposé d’un immeuble de bureaux ordinaires, où les pièces cloisonnées donnent sur l’extérieur, ce qui nécessiterait une restructuration importante pour l’exercice d’activités non médicales ; que de même, les locaux sont équipés de portes et de murs plombés, en sorte que seules d’autres activités médicales comme des cabinets de chirurgie dentaires peuvent s’y installer par la suite sans un déplombage des salles de radiologie ; qu’il est encore fait d’installations informatiques et de communication électroniques de très grandes puissances, permettant le traitement des images médicales ; qu’il sera donc retenu que les locaux loués sont monovalents ;
Attendu, sur la surface des locaux, que ceux-ci ont été mesurés à 670,41 m² ou 640,91 m² + 29,50 m² inférieurs à 1,80 m ; que pour sa part, la SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI conclut à une surface totale de 566,17 m², la SCI de la SEMM à 662 m² et l’expert à 594 m² en séparant surfaces d’exploitation et surfaces annexes, tout en retenant in fine 641 m² de surface utile dans son calcul de la valeur locative au motif que les autres loyers dont elle tient compte dans son étude ont été fixés en surface utile ; que cependant, il n’est effectivement pas établi que les loyers retenus dans l’étude sont fixés en surfaces utiles et non pondérées ; que surtout, il convient de retenir cette dissociation des surfaces d’exploitation et surfaces annexes pondérées dès lors que les parties ont voulu se placer délibérément sous le régime des baux commerciaux, en sorte qu’il est cohérent que l’évaluation de la valeur locative se fasse suivant les modalités propres aux locaux commerciaux qui distinguent surfaces d’exploitation et surfaces annexes ;
Que concernant les coefficients de pondération, l’expert les a retenus à 0, 5 % en rappelant à juste titre que la pondération peut s’appliquer aux immeubles résidentiels et aux locaux professionnels ; que le calcul de l’expert sera donc admis, sans qu’il y ait lieu de rajouter la surface de la terrasse de 34, 20 m², qui est sans utilité pour l’exploitation des locaux, ni de montant séparé pour les stationnements, les valeurs mentionnées au tableau comparatif précisant que des stationnements sont inclus pour tous les baux considérés ; que c’est donc la surface de 594 m² qui sera retenue pour la fixation du loyer ;
Attendu, sur les locaux équivalents retenus par l’expert, et critiqués par la SCI de la SEMM comme insuffisamment représentatifs, que l’expert rappelle qu’elle a retenu ces différents locaux comme présentant la même activité, comme ayant une configuration de même type, comportant des locaux annexes d’une surface du même ordre (10 %), d’un stationnement extérieur également équivalent, et des loyers en cours fixés amiablement – en excluant les deux valeurs les plus extrêmes ;
Attendu en conséquence que sera retenu le prix moyen mensuel de 22, 80 €/m² ou 273, 60 €/m² annuels HT /HC ;
Attendu en conséquence que la valeur locative peut être fixée à 162.518 € pour 2022, actualisé à 156.616 € pour 2020 ;
Attendu, sur les autres éléments à retenir pour la fixation du loyer, qu’il y a lieu de retenir :
— que l’emplacement des locaux est globalement favorable à la SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI compte tenu de l’accessibilité tant par transports en commun que par véhicules particuliers, et d’un environnement favorable à l’activité médicale par la proximité immédiate avec l’hôpital [7]
— sur les travaux d’amélioration réalisés en cours de bail, que le bail stipule expressément que « tous travaux, embellissements et améliorations quelconques qui seraient faits par le locataire, même avec l’autorisation du bailleur, resteront en fin de bail la propriété de ce dernier, sans indemnité ; que sur ce point, le bail de 12 ans étant venu à son terme au 1er juin 2020, le bailleur est devenu propriétaire par accession de tous les travaux réalisés antérieurement, sans indemnité de sa part ; qu’à cet égard, la SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI fait état de travaux pour un montant de l’ordre de 100.000 € réalisés avant la fin du bail ; que c’est sans emport que la SCI de la SEMM tente d’en tirer parti pour une surcote de la valeur locative ; qu’en effet, l’évaluation des locaux par l’expert a été faite postérieurement à 2020 et inclut nécessairement ces travaux comme ayant conservé ou amélioré l’état des locaux ; que parallèlement, la SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI n’est pas davantage fondée à déduire de la valeur locative un abattement de 5 % au titre des travaux réalisés en cours de bail dès lors que le bail stipule que le bailleur en devient propriétaire sans indemnité; qu’elle n’est pas non plus fondée à vouloir déduire la charge de l’emprunt pour des travaux réalisés antérieurement à sa prise de bail en 2008, s’agissant d’une convention entre elle et la précédente personne morale occupant ces mêmes locaux, convention à laquelle la SCI de la SEMM n’était pas partie ;
— qu’enfin, la SCI de la SEMM n’est pas fondée à réclamer une surcote de la valeur locative du fait de travaux qu’elle a initialement supportés lors de la construction pour fournir des locaux « clé en main »
— que la stipulation relative aux gros travaux de l’article 606 du code civil est désormais caduque par l’effet de la loi et est donc sans emport sur la valeur locative – d’autant plus que la SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI ne démontre pas avoir jamais effectué de tels gros travaux lorsque cette stipulation était encore susceptible de recevoir application
— que la taxe foncière sera déduite en application de la jurisprudence usuelle sur ce point, nonobstant le fait qu’elle est incluse dans les valeurs de référence (8.342 €)
— que de même, la prime d’assurance propre au bailleur sera déduite de la valeur locative (636 €) – étant observé qu’aucune autre pièce relative aux primes d’assurance n’est produite par les parties que la pièce 13 du bailleur- ;
Attendu en conséquence que le loyer annuel dû par la SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI à la SCI de la SEMM à compter du 1er juin 2020 est fixé à 156.616 – (636 + 8.342) = 147.638 HT/HC ;
Attendu, sur les demandes au titre des frais et dépens, que ceux-ci seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Attendu, sur les demandes au titre de l’article 700, que l’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties un montant de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des loyers commerciaux, statuant par décision en premier ressort, contradictoire, mise à disposition au greffe :
FIXE le loyer annuel dû par la SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI à la SCI de la SEMM à compter du 1er juin 2020 à 147.638 HT/HC ;
PARTAGE les frais et dépens de l’instance, incluant ceux de l’expertise par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE la SELARL RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI et la SCI de la SEMM de leurs demandes au titre de l’article 700 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La Greffière, La Juge des Loyers Commerciaux,
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