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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 21 mars 2025, n° 24/03828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
21 Mars 2025
N° RG 24/03828 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N33B
Code NAC : 38Z
S.A. LA BANQUE POSTALE
C/
[X] [J] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 31 Janvier 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1], assistée de Me Sandrine DOREL, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Laure LUCQUIN, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante.
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J] [Y], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4], demeurant chez Madame [F] [K] [V], [Adresse 3], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [J] [Y], titulaire d’un compte courant postal (CCP) auprès de la SA La Banque Postale depuis le 6 mai 2019, s’est vu créditer le 27 mars 2024 d’une somme de 62.797,61 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2024, La Banque Postale a informé M. [X] [J] [Y] de ce que ladite somme, provenant de la clôture du plan épargne logement (PEL) d’une autre cliente, avait été virée par erreur sur son compte et l’a mis en demeure de la lui restituer, en vain.
Le 6 juin 2024, le CCP de M. [X] [J] [Y] a été clôturé.
Par exploit introductif d’instance du 9 juillet 2024, la SA La Banque Postale a fait assigner M. [X] [J] [Y] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de :
Condamner M. [X] [J] [Y] à restituer à La Banque Postale la somme de 62.797,61 euros indument perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 ; Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner M. [X] [J] [Y] à payer à La Banque Postale la somme de 1.000,00 euros au titre du préjudice financier ; Condamner M. [X] [J] [Y] à payer à La Banque Postale la somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Condamner M. [X] [J] [Y] aux dépens.
La clôture de la mise en état a été fixée au 7 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [X] [J] [Y], cité à étude, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 mars 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la demande de restitution de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de ces textes, il appartient au demandeur à l’action de prouver tant l’existence d’un paiement que le caractère indu de celui-ci.
Enfin, l’article 1352-7 du code civil dispose que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, la SA La Banque Postale verse aux débats le relevé du CCP de M. [X] [J] [Y] du 1er janvier au 6 juin 2024, d’où il ressort qu’un virement de 62.797,61 euros, libellé « Virement de Mme [L] [W] Clôture » a été effectué à son profit le 27 mars 2024.
Il résulte par ailleurs du relevé du CCP de Mme [W] [L] que la somme de 62.797,61 euros a été virée à cette dernière le 16 mai 2024, au motif de clôture de son PEL.
Il résulte de ces éléments ainsi que de la mise en demeure adressée à M. [X] [J] [Y] le 7 mai 2024 que la somme de 62.797,61 virée sur son compte le 27 mars 2024 était destinée au compte courant d’un tiers, Mme [L], après clôture du PEL de cette dernière.
Dès lors, le paiement comme le caractère indu de celui-ci étant démontrés par la SA La Banque Postale, il y a lieu de condamner M. [X] [J] [Y] à lui restituer la somme de 62.797,61 euros.
En outre, il apparaît que M. [X] [J] [Y], qui ne pouvait ignorer que la somme ainsi versée ne lui était pas due a, malgré cela et en dépit de la mise en demeure du 16 mai 2024, effectué un grand nombre de retraits, d’achats et de virements pour en conserver le bénéfice ; qu’en conséquence, sa mauvaise foi est caractérisée.
Il sera donc tenu des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, date du paiement. La capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil sera par ailleurs ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts
En l’espèce, la SA La Banque Postale justifie sa demande indemnitaire par le fait que M. [X] [J] [Y] a abusivement conservé la somme qu’il avait reçue, de sorte qu’elle en a subi un préjudice financier.
Cette demande ne se fondant pas sur un manquement contractuel de M. [X] [J] [Y], il convient de statuer sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, qui suppose la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Or, force est de constater, en l’absence de développement de la demande comme de pièce versée au soutien de celle-ci, que la SA La Banque Postale ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X] [J] [Y], partie perdante, sera tenu aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [X] [J] [Y] sera condamné à verser à la SA La Banque Postale la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [X] [J] [Y] à restituer à la SA La Banque Postale la somme de 62.797,61 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
DÉBOUTE la SA La Banque Postale de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
CONDAMNE M. [X] [J] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [X] [J] [Y] à verser à la SA La Banque Postale la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à [Localité 5] le 21 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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