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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 nov. 2025, n° 25/02487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02487 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EUB – M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [M]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIZON
DEFENDEUR :
M. [R] [M]
Assisté de Maître IDZIEJCZAK, avocat commis d’office,
En présence de M. [K], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Contrôle d’identité illégal car contrôle systématique invérifiable. Ce contrôle n’est pas aléatoire puisqu’il cible un groupe de 5 personnes.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— La seule condition pour que le contrôle soit régulier est qu’il y ait une note de service délimitant le contrôle dans le temps et dans l’espace, ce qui est le cas ici. A la défense d’apporter la preuve que ce contrôle est systématique.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’étais tout seul, je ne faisais pas partie d’un groupe. J’étais sur ma trottinette, tout seul. J’allais faire mes courses à Leclerc et on m’a arrêté, on m’a demandé ma carte et après j’a été emmené en centre de rétention.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02487 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EUB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 novembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 9 novembre 2025 reçue et enregistrée le 9 novembre 2025 à 9h (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [M]
né le 01 Juillet 1996 à [Localité 4] (MAROC) ([Localité 1])
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître IDZIEJCZAK, avocat commis d’office,
en présence de M. [K], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 novembre 2025 notifiée le même jour à 13h30 l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [M], né le 1 juillet 1996 à [Localité 4] (Maroc) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour exécution d’une OQTF du 7 novembre 2025.
Par requête en date du 9 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 9H00, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [R] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— les conditions d’interpellation : vous avez la justification d’un contrôle d’identité au vu d’une note de service, qui impose des contrôles aléatoires. On ne sait quand a eu lieu la note antérieure et postérieure ; les écrits du PV qui vient dire qu’il cible un groupe de personne. Donc il ne s’agit pas d’un contrôle aléatoire.
Le représentant de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention.
La seule condition c’est la note de service qui contrôle dans l’espace et dans le temps qui est au dossier.
[R] [M] déclare : « J’étais tout seul je ne faisais pas parti d’un groupe. J’allais faire mes courses à Leclerc. On m’a demandé ma carte et après j’ai été amené au CRA. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE
En l’espèce la requête répond aux critères de l’article R743-2 du CESEDA.
II. SUR LA REGULARITE de LA PROCEDURE DE RETENTION
Aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale :
« Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. »
L’alinéa 2 permet au procureur de la République de donner des instructions pour que les policiers porcèdent à des contrôles en un lieu donné pour une durée limitée.
L’alinéa 3 permet le contrôle d’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale les contrôles d’identité peuvent s’effectuer dans la bande des 20 kilomètres de la frontière pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi.
Les alinéas suivants concernent les contrôles dans la bande des 10 km dans les zones portuaires et aéroports constituant des points de passage frontalier ; et prévoient ensuite des disposition spéciales Outremer.
Concernant les contrôles dans la bande des 20 km (article 78-2 alinéa 4), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), par un arrêt du 22 juin 2010, [U] [O] et [I] [Y], C-188/10, dit « arrêt [O] », n’a pas interdit les contrôles effectués indépendamment du comportement de la personne et des circonstances établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, mais exigé qu’ils soient suffisamment encadrés pour ne pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières.
La première chambre civile a jugé régulier le contrôle qui, selon les énonciations du procès-verbal, a été fait pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, pendant une durée n’excédant pas 6h, de manière aléatoire et non-systématique (1 re Civ., 12 juin 2013, pourvoi n° 12-19.121, 1 re Civ., 6 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.652, 1 re Civ., 2 avril 2014, pourvoi n° 13-16.493, 1 re Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-26.233, 1 re Civ., 10 octobre 2012, pourvoi n° 11-18.294).
Le juge de la rétention doit donc rechercher les conditions de temps, de lieu, et l’objectif de lutte contre la criminalité transfrontalière. Il s’agit d’une analyse concrète de la période sur laquelle se sont déroulés les contrôles d’identité (Cf 1 re Civ. 15 novembre 2023, pourvoi n° 21-11.180).
En l’espèce, [R] [M] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 6 novembre 2025 à 15h20 « [Adresse 2] » par les fonctionnaires de police de [Localité 8] qui agissaient « sur instructions de leur hiérarchie » « sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale ».
Or il fonde en réalité son contrôle d’identité sur le fait que l’intéressé se situe dans la bande des 20 km, tel que visé à l’alinéa 4.
Il est d’ailleurs joint la note de service délimitant le périmètre et le cadre de l’intervention des policiers, afin qu’il se livre à « des contrôles d’identité non systématiques des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés en vue de la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière ».
Cependant la lecture de ces deux procès-verbaux ne permet pas de déterminer clairement si le contrôle doit être effectué [Adresse 3] à [Localité 8] ou à [Localité 9]. Le procès-verbal ne mentionne aucune ville. La note fait référence à [Localité 9] centre. Le procès-verbal de notification de retenue indique [Localité 8].
Dès lors, la procédure est irrégulière.
Il convient de rejeter la requête de l’administration préfectorale sans nécessité de répondre aux autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [R] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 8], le 10 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02487 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EUB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [R] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail me 10.11.25 Par visio le 10.11.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 10.11.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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