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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 févr. 2024, n° 22/06099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, S.A. AXA ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06099 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2DNN
AFFAIRE : M. [H] [D] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ S.A. AXA ASSURANCES IARD (Me Yves SOULAS)
— CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
************
Le 3 mai 2021 à [Localité 6], Monsieur [H] [D], né le [Date naissance 1] 2001, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA.
La société MAIF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a alloué à Monsieur [D] une provision amiable de 1.500 euros et a désigné le docteur [U] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 10 novembre 2021.
Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé un offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes des 10 et 16 juin 2022 assignant la société AXA ASSURANCES IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [D] demande au tribunal de :
— FIXER son indemnisation à la somme de 122.982, 95 €
— CONDAMNER la compagnie AXA à lui verser la somme de 122.982, 95 €
— CONDAMNER la compagnie AXA à payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître SELLES-GILOT sur son affirmation de droit
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées le 3 novembre 2022, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
— ÉVALUER le préjudice de Monsieur [D] à la somme totale et définitive de 29 276.35€
— ALLOUER à Monsieur [D] la somme totale et définitive de 27 776.35 €, nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction de la provision déjà versée d’un montant de 1 500 €
— DÉBOUTER Monsieur [D] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens distraits au profit de Me Yves SOULAS.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 3 mai 2021, Monsieur [D] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA.
Le droit à indemnisation de Monsieur [D] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d’affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l’autre conducteur impliqué.
Le droit à indemnisation de Monsieur [D] étant plein et entier, la société AXA sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [U] l’accident a causé à Monsieur [D] un traumatisme de l’épaule gauche, une contusion du rachis cervical et une contusion de la hanche gauche.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
— ATAS pendant 45 jours
— GTP de classe 3 du 03/05/2021 au 03/06/2021, avec tierce personne d'1h/jour
— GTP de classe 2 du 04/06/2021 au 04/07/2021
— GTP de classe 1 du 05/07/2021 jusqu’à consolidation
— Consolidation : 26/10/2021
— AIPP : 6 %
— Souffrances endurées : 2,5/7.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [D], âgé de 19 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [D] la somme de 540 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Frais de déplacement
Monsieur [D] sollicite la somme de 545, 60 euros au titre des frais de déplacement qu’il a engagé pour se rendre à ses différents rendez-vous médicaux.
L’assureur ne s’oppose pas à la demande sur présentation de justificatifs.
Au regard des reçus de la société UBER, des tickets RTM et du récapitulatif des déplacements versés au débat, il sera fait droit à la demande.
Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Monsieur [D] à 1 heure par jour du 03/05/2021 au 03/06/2021.
Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 18€ et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Monsieur [D], la somme de 558 euros (31j x 1h x 18 €).
Perte de chance de participer aux Jeux Olympiques
Monsieur [D] indique qu’au moment de l’accident il était nageur professionnel au Cercle des Nageurs de [Localité 6]. Il relève que l’expert a retenu dans son rapport que “l’accident a empêché sa préparation en vue d’une qualification pour participer aux JO de natation de [Localité 8] d’août 2021. Il n’a pas pu y participer”. Il se prévaut d’une perte de chance de se qualifier si l’accident n’était pas intervenu considérant qu’il avait les atouts nécessaires pour le faire.
Au soutien de sa demande, Monsieur [D] verse au débat :
— une attestation de son entraîneur Monsieur [V] [J] indiquant notamment : “Il s’est remarquablement bien entraîné tout au long de la saison, et tout laissait présager une grande performance lors des sélections olympiques de [Localité 5] en juin 2021. Il avait toutes ses chances dans l’optique d’une qualification pour [Localité 8] sur le relais 4x200m, jusqu’à cet accident de moto qui a mis un terme brutal à sa saison 1 mois et demi avant les championnats”
— l’annuaire national qualificatif de la saison 2020/2021 mentionnant sa qualification aux Championnats de France Elite 50, 100 et 200 mètres nage libre.
Monsieur [D] précise que ces championnats étaient qualificatifs pour les Jeux Olympiques et se sont déroulés du 15 au 20 juin 2021 de sorte qu’il n’a pu y participer.
Il fait valoir que du fait de l’accident il est passé à côté de l’opportunité de toute une vie eu égard à la différence considérable entre un nageur ayant participé aux Jeux Olympiques et un nageur professionnel avec une carrière classique. Il sollicite à ce titre la somme de 100.000 euros.
La société AXA ne conteste pas la perte de chance mais estime que celle-ci est moindre que celle présentée par le requérant. Elle relève que Monsieur [D] escomptait se qualifier aux Jeux Olympiques pour concourir dans l’épreuve de relais 4x 200m en nage libre ; que pour ce faire il fallait terminer dans les 5 premiers des sélections olympiques ; qu’avant son accident Monsieur [D] avait réalisé cette épreuve avec un temps de 1'53'31, le 07/02/2021, et de 1'51'82, le 20/03/2021 ; que lors des championnats de France du 17 juin 2021, le dernier qualifié avait fait un temps de 1'48'27 et le 8ème un temps de 1'49'67. Elle considère ainsi que 3 mois avant l’accident les performances de Monsieur [D] ne lui permettaient pas d’escompter une place en finale des championnats de France. Elle soutient que la marge de progression sur une période si courte ne laissait pas espérer une chance importante de se qualifier aux Jeux Olympiques.
La défenderesse relève par ailleurs que Monsieur [D] aura 23 ans lors de la tenue des Jeux Olympiques de [Localité 7] en 2024 de sorte que les Jeux Olympiques de 2021 n’état pas sa seule chance d’y participer.
Au égard de la chance faible de participer aux Jeux Olympiques, elle offre la somme de 10.000 euros.
La société AXA produit au débat les résultats des championnats de France de natation 2021 pour la finale 200 mètres nage libre, et les performances de Monsieur [D] selon le site ABC NATATION.
Il n’est pas contesté que si l’accident n’était pas intervenu, Monsieur [D] aurait participé aux Championnats de France de natation qui se sont déroulés du 15 au 20 juin 2021 dont les premières places étaient qualificatives pour les Jeux Olympiques de [Localité 8]. Dès lors, la perte de chance de participer à la compétition olympique est établie.
Toutefois les résultats obtenus deux mois avant les championnats de France sont éloignés de ceux des athlètes qui se sont effectivement qualifiés. Dès lors, la perte de chance apparaît faible.
De plus, il s’agit d’une perte de chance de participer aux JO de 2021 mais pas participer à tous les JO, notamment ceux de 2024, au regard de la faiblesse du déficit fonctionnel permanent, du jeune âge de Monsieur [D] au moment de la consolidation et du fait que celui-ci a retrouvé des performances équivalentes à celles d’avant l’accident (200 m nage libre en 1'52'43 le 06/04/2022).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’offre de l’assureur sera jugée satisfactoire. Il sera donc alloué à Monsieur [D] la somme de 10.000 euros au titre de la perte de chance de participer aux Jeux Olympiques.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
— GTP de classe 3 du 03/05/2021 au 03/06/2021
— GTP de classe 2 du 04/06/2021 au 04/07/2021
— GTP de classe 1 du 05/07/2021 au 26/10/2021.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur [D] jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 926, 10 euros, calculée comme suit :
31j x 27 € x 50 % = 418, 50 €
30j x 27 € x 25 % = 202, 50 €
113j x 27 € x 10 % = 305, 10 €.
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’une contention “coude au corps” et d’un collier cervical, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 5.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 6 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 20 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 14.850 euros, soit 2.475 euros le point.
Sur les demandes accessoires
La société AXA sollicite que soit déduite la provision de 1.500 euros mais ne justifie pas du versement. Dès lors, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite.
La société AXA France IARD, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens distraits au profit de Maître Audrey SELLES-GILOT.
En outre, la société AXA France IARD devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [D] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Monsieur [H] [D] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
— 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise
— 545, 60 euros au titre des frais de déplacement
— 558 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
— 10.000 euros au titre de la perte de chance de participer aux Jeux Olympiques
— 926, 10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5.000 euros au titre des souffrances endurées
— 14.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens, distraits au profit de Maître Audrey SELLES-GILOT, et à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
05 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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