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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 19 déc. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 23 ] CHEZ [ 18 ], Société [ 10 ], Etablissement [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZWP – Jugement du 19 Décembre 2025
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZWP
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne, assisté de Mme [S], assistante sociale
AUTRES CRÉANCIERS :
Madame [E] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [23] CHEZ [18], demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Société [8], demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Société [19], demeurant [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Société [12], demeurant Chez Synergie [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [21], demeurant [Adresse 4]
représenté par M [B], directeur commercial, muni d’un pouvoir
Société [13], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [10], demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Etablissement [15], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 20], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 21 Novembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZWP – Jugement du 19 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 21 mars 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Monsieur [J] [T] contestait les mesures imposées le 26 février 2025 par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de sa situation de surendettement, à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 72 mois, au taux maximum de 3,71%, avec une mensualité de remboursement de 606,50 euros retenue.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 6 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire était renvoyée au 21 novembre 2025 aux fins de réctualiser la situation du débiteur ainsi que le montant de la dette d’Espacil Habitat, Monsieur [T] ayant effectué un paiement de 1.000 euros le 30 Mai 2025 au créancier, qui par ailleurs lui prélevait la somme de 100 euros par mois en application, selon les documents produits par le débiteur, du PV de conciliation du 18 septembre 2024 ayant fait l’objet du délai judiciaire dans une procédure de résiliation du bail. Le débiteur produisait à ce titre un décompte émanant d’Espacil [17] en date du 22 octobre 2025 faisant état d’une créance actualisée à la somme de 3.511,44 euros. Malgré le renvoi du dossier destiné à recevoir les observations de ce créancier, ce dernier ne daignait pas comparaître.
Le créancier [N] [9] comparaissait quant à lui pour maintenir sa créance à la somme de 2.000 euros.
[22] écrivait pour maintenir le montant de sa créance à la somme de 263,49 euros. [11] écrivait quant à lui s’en remettre à la décision du tribunal. Le cabinet d’orthodontie du Docteur [H] [X] maintenait pour sa part sa demande de remboursement de sa créance d’un montant total de 1.016 euros.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
Au cours de l’audience, Monsieur [J] [T] demandait à réduire le montant des mensualités retenues par la commission, étant âgé de 51 ans et se retrouvant sans emploi suite à un licenciement pour faute, du fait d’une « prise de tête avec un collègue ». A compter de décembre il allait donc seulement percevoir les indemnités [16] pour une somme de 1.300 euros. Il proposait néanmoins une mensualité de 300 euros.
L’affaire était mise en délibéré au 19 décembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l’espèce, Monsieur [J] [T] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 5 mars 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 21 mars 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur les créances et sur les mesures contestées
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZWP – Jugement du 19 Décembre 2025
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers Monsieur [J] [T] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission, sauf s’agissant de la dette envers [14].
Selon l’état des créances établi le 27 mars 2025, Monsieur [J] [T] est redevable de la somme de 4.433,58 euros à l’égard de cet organisme.
Il résulte du décompte produit aux débats que la créance de [15] s’élève à la somme de 3.511,44 euros, au 1er novembre 2025, terme du mois d’octobre inclus.
Monsieur [J] [T] ne conteste pas devoir cette somme.
En conséquence, il convient de fixer la créance de [15] à la somme de 3.511, 44 euros, ramenant l’endettement global à la somme de 40.202,04 euros.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [J] [T] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
— Les ressources de Monsieur [J] [T] s’établissent comme suit:
indemnités de chômage : 1.300€
— Monsieur [J] [T] est âgé de 51 ans, il a un enfant âgé de 5 ans en garde alternée, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 651,44€ charges comprises y compris provision sur chauffage et eauassurance habitation 22,64 €téléphone, internet : 67,19€
Au titre des charges actualisées, il est tenu compte d’un barème de base 625 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge, soit 153 euros pour un enfant à charge en garde alternée), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, le forfait habitation et chauffage étant exclus en l’espèce au vu des charges comprises dans le loyer (mais les charges liées à l’assurance habitation et téléhone et internet ayant été reprises au vu de la fiche budget produite à l’audience).
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée
— La quotité saisissable en l’espèce est de 180 €.
— Il résulte de la différence entre les ressources et les charges une capacité de remboursement négative.
— L’endettement total de Monsieur [J] [T] s’élève à plus de 40.000€.
Il dispose du patrimoine suivant : deux véhicules immatriculés pour la première fois en 2018 et 2001 dont la valeur vénale est réduite.
De ce fait, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée d’une année à compter du présent jugement, ce délai devant permettre au débiteur de retrouver une activité professionnelle et stabiliser sa situation.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l’issue de ce délai, le débiteur devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Monsieur [J] [T] devra reprendre contact avec la commission, avant l’écoulement de ce délai.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit de Monsieur [J] [T].
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers Monsieur [J] [T], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son éat des créances du 27 mars 2025du 26 février 2025, sauf s’agissant de la dette d’espacil Habitat,
FIXE la créance d'[15] à la somme de 3.511,44 euros,
DIT que l’état du passif dressé par la commission figurant avec ces mesures restera annexé au présent jugement,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée d’une année à compter du présent jugement,
DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT qu’à l’issue de ce délai le débiteur devrareprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [J] [T] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Monsieur [J] [T] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Monsieur [J] [T]
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Monsieur [J] [T] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Monsieur [J] [T] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
— il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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