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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 7 août 2025, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00616 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEOO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amandine ABEGG, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [K] [V]
née le 10 Décembre 1964
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 31 juillet 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 31 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 05 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 07 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient, Madame [K] [V], dûment avisée, assistée par Me Mégane BONNEMAISON, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [K] [V] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] [H] en date du 31 juillet 2025 faisant état de “Décompensation d’état bipolaire avec agitation, propos délirants à tendance paranoîaque, possibilité de mise en danger de sa propre vie” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [K] [V] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [M] [F] en date du 03 aout 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 05 aout 2025 le docteur [U] [D] indique: “Sur certificat médical du Dr [L] pour : « Décompensation d’état bipolaire avec agitation, propos délirants à tendanceparanoîaque, possibilité de mise en danger de sa propre vie ››. Ce jour, la patiente est calme sur le plan moteur. Le contact s’établit. La patiente se plaint de l’hospitalisation, elle ne comprend pas pourquoi elle se retrouve à l’hôpital. Elle nie en bloc les conditions de son hospitalisation, qu’elle a refusé d’ouvrir la porte à ses proches. Les propos sont incohérents. Mme [V] dit qu’elle est dans la Légion Etrangère. Par ailleurs, les fonctions instinctuelles sont rétablies sous traitement. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’un péril imminent avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [K] [V] s’est exprimée.
Le conseil de Madame [V] soulève l’absence d’information de la famille de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Si la fiche de traçabilité datée du 01er août 2025 n’est pas complétée, il apparaît cependant du certificat médical daté du même jour que le frère de Mme [V] était présent lors de l’entretien avec le docteur [T], ce qui implique nécessairement qu’il a été informée de la mesure. Aucun grief ne peut être ainsi relevé. La demande de mainlevée sera ainsi rejetée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [K] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 07 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [K] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 07 Août 2025
Le Greffier
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