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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 8 janv. 2026, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------------
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J 26/10
N° RG 25/00763 -
N° Portalis DB2F-W-B7J-FQAH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
— DEMANDERESSE -
S.A.R.L. ARMBRUSTER VIGNES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 30
à l’encontre de :
— DEFENDEUR -
* Copies délivrées à
Me GERARD
Me
le ………………
* Copie exécutoire délivrée
à Me……………….
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
Monsieur [G] [W] entrepreneur individuel inscrit au RNE sous le n°[Numéro identifiant 2], demeurant [Adresse 3]
non représenté
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Damien HONIG, Juge Consulaire
Michel STOCKY, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
— signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la […] a fait assigner Monsieur [G] [W] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 21.154,60 euros augmentée des intérêts à un taux égal à trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures, la somme de 1.880,52 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation subsidiairement du jugement à intervenir, la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, elle expose que malgré mises en demeure, Monsieur [G] [W] reste devoir le solde de factures de fournitures et produits livrés.
Par jugement avant dire droit en date du 24 octobre 2025, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et invité la […] à conclure sur la compétence matérielle de la présente juridiction.
La […] n’a pas déposé de nouvelles conclusions.
Bien que régulièrement assigné par acte remis par dépôt en l’étude, Monsieur [G] [W] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 04 décembre 2025. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assigné par acte remis par dépôt en l’étude, Monsieur [G] [W] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’occurrence, la demande de la […] est dirigée à l’encontre de Monsieur [G] [W].
Or, aucun élément ne permet d’attribuer à Monsieur [G] [W] la qualité de commerçant, ni de qualifier les relations contractuelles entre les parties d’acte de commerce, Monsieur [G] [W] exerçant une activité agricole, de nature civile, et le litige ne porte pas sur une société commerciale.
Par conséquent, la présente juridiction doit se déclarer matériellement incompétente au profit du Tribunal judiciaire de COLMAR, chambre civile.
Il convient de réserver les droits des parties ainsi que les dépens, y compris ceux de l’incident qui suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la présente juridiction matériellement incompétente pour connaître du litige ;
RENVOIE l’affaire devant le Tribunal judiciaire de COLMAR, chambre civile, auquel le dossier sera transmis par le Greffe conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens, y compris ceux de l’incident qui suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
La Greffière, La Présidente,
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