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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 6 déc. 2024, n° 23/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 23/00368
N° Portalis DBX4-W-B7H-RSUZ
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 06 Décembre 2024
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR
C/
[I] [G] [O]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Décembre 2024
à la SELARL DECKER
Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [I] [G] [O],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 27 novembre 2018, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) a consenti à Monsieur [C] [G] et Madame [I] [J] [O] un crédit n°100P5041253/1 d’un montant de 8500 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 161,13 euros, au taux de 4,18% par an, hors contrat d’assurance affecté à l’acquisition d’un véhicule de type Peugeot 208 BUSINESS R immatriculé [Immatriculation 7].
Monsieur [C] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne qui par décision du 23 août 2021 a validé les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 24 juin 2021, aboutissant à un effacement de ses dettes.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS poursuivant le recouvrement du crédit a adressé à Madame [I] [J] [O] une lettre de de mise en demeure de régler ses échéances en date du 07 novembre 2022, restée sans effet. Par suite, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS lui a adressé un courrier du 17 novembre 2022 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a ensuite fait assigner Madame [I] [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que Mme [J] [O] [I] s’est montrée défaillante dans le paiement des échéances du contrat de prêt litigieux ;
— constater que les lettres de mise en demeure de payer des 07 Novembre 2022 et 17 Novembre 2022 sont demeurées vaines ;
— constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance.
En conséquence,
— la condamner à lui payer sans délai les sommes suivantes :
6188,31€ ainsi que les intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 20 décembre 2022,600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.Après plusieurs renvois à la demande des parties, à l’audience du 08 octobre 2024 la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation reprises dans ses conclusions écrites auxquelles elle se réfère oralement.
Au soutien de ses prétentions, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS soutient que les mises en demeure adressées à la défenderesse sont régulières. Elle soutient également l’absence de forclusion et de prescription de sa demande. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS se défend de toute irrégularité.
Madame [I] [J] [O], représentée par son conseil, s’oppose aux demandes par des conclusions écrites reprises oralement et sollicite de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme irrecevables et non fondées,
— débouter la Société CREDIPAR de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer Madame [I] [J]-[O] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— constater la nullité de l’assignation délivrée le 18 janvier 2023 par la SCP JONCOUR VALES, Commissaire de justice à Toulouse, pour défaut d’information, de mentions de délais pour régulariser les incidents de paiement et d’annuler tous les actes subséquents,
A défaut et au fond,
— dire et juger que le manquement au devoir d’information de l’emprunteur et du co-emprunteur entraîne la nullité du contrat de crédit dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du Code Civil, (art. 1112-1 al. 6), caractérisant un vice du consentement,
— dire et juger que l’action en paiement de la Société CREDIPAR est forclose en vertu des dispositions de l’article L 137-2 [ancien] du Code de la Consommation, aujourd’hui devenu l’article L 218-2, en ce que l’organisme de crédit n’a pas agi dans le délai imparti de deux ans,
— constater que l’action en paiement de la Société CREDIPAR est donc irrecevable et infondée, et qu’elle sera purement et simplement libérée de son obligation de rembourser la dette requise,
— dire et juger que la demande en paiement de la Société CREDIPAR est prescrite sur le fondement des articles 2270 [ancien] et 2224 du Code Civil,
— constater que l’action en paiement de la Société CREDIPAR est donc irrecevable et infondée,
Si par extraordinaire, la prescription ou la forclusion de l’action en paiement n’était pas acquise,
— donner acte à la Société CREDIPAR de sa déclaration de créance à l’encontre de Monsieur [M] [E] pour un montant en principal de 5.682,22 € et de l’effacement de la créance, par décision du 21 août 2021 de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne, Monsieur étant seul redevable de cette créance par aveu judiciaire lors de la demande en divorce, l’ordonnance de non-conciliation du 11 juin 2020,
— débouter purement et simplement, la Société CREDIPAR de son action en paiement à son encontre,
— débouter la Société CREDIPAR pour le surplus, notamment de ses demandes de majorations, d’intérêts et d’indemnité d’exigibilité anticipée du prêt et frais d’huissier d’un montant total de 8.398,54 €, à défaut la réduire à de plus justes proportions,
— dire et juger que la Société CREDIPAR n’a pas rempli ses obligations contractuelles d’information et de mise en garde en qualité de professionnel averti à son encontre,
— condamner la Société CREDIPAR à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour les manquements fautifs de l’organisme de crédit,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’article L 341-8 du Code de la Consommation,
— prononcer l’exclusion des frais et intérêts, qui resteront à la charge de CREDIPAR,
— condamner la Société CREDIPAR à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— prononcer l’exécution provisoire pour les demandes indemnitaires, en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
— condamner la Société CREDIPAR aux entiers dépens.
Madame [I] [J]-[O] oppose à la demanderesse l’irrégularité de l’acte de signification du 18 janvier 2023.
Elle soutient que l’action de la SA CREDIPAR est d’une part forclose et d’autre part prescrite.
Sur ses demandes, elle indique que lors de l’audience, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation.
I- SUR LA NULLITE DE L’ACTE D’ASSIGNATION ET LA REGULARITE DE LA DECHEANCE
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat du 27 novembre 2018 contient une clause résolutoire, qui stipule que la déchéance du terme sera prononcée « après l’envoi par voie postale d’une mise en demeure restée infructueuse » en cas de « défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance à la date fixée ou prorogée ».
La SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS justifie du défaut de paiement de certaines échéances à compter de l’échéance de février 2021.
Une mise en demeure a été adressée à Madame [I] [J]-[O] le 07 novembre 2022 la mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 974,82€ sous huit jours sous peine de déchéance du terme, laquelle a été réexpédiée à la demanderesse avec la mention pli avisé et non réclamé.
La demanderesse a également adressé un second courrier prononçant la déchéance du terme qui lui a été réexpédiée avec la mention « pli avisé et non réclamé » lui enjoignant de régler la somme de 5899,58€ sous huitaine.
Il sera rappelé tel que soutenu par ailleurs par la SA CREDIPAR que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
Il convient ainsi de considérer au regard de ces constatations que la défaillance du débiteur est établie et que la clause résolutoire est acquise.
Les mises en demeure adressées à Madame [J]-[O] étant régulières, il y a lieu de la débouter de sa demande de nullité de l’assignation qui lui a été signifiée le 18 janvier 2023, cette dernière ne justifiant par ailleurs d’aucune cause de nullité intrinsèque à ladite assignation.
II. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 05 février 2021 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 18 janvier 2023, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 05 février 2021.
En conséquence, l’action de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS n’est pas forclose et est recevable.
III- SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN PAIEMENT
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Conformément à l’article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il est de principe pour une dette payable par termes successifs, que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.
Si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, il a été précédemment établi que la déchéance du terme du contrat a été valablement prononcée par la SA CREDIPAR par courrier recommandé du 17 novembre 2022, après une mise en demeure infructueuse adressée à Madame [J]-[O] le 07 novembre 2022.
Il est relevé que si l’assignation indique que le contrat aurait été signé le 27 novembre 1998 tel que soulevé par la défenderesse, il s’agit d’une erreur matérielle corrigée dans les développements suivants de la demanderesse à la date du 27 novembre 2018, tel que corroboré par ailleurs par les pièces fournies en procédure, notamment l’offre de contrat de prêt.
Par conséquent, l’action en paiement du capital restant dû de la SA CREDIPAR devait être intentée dans les cinq ans à compter du 17 novembre 2022, soit jusqu’au 17 novembre 2027.
L’action de la SA CREDIPAR ayant été engagée le 18 janvier 2023 soit dans le délai imparti, celle-ci n’encourt en conséquence aucune prescription.
Madame [I] [J]-[O] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
II. SUR L’AVEU JUDICIAIRE ALLEGUE DE MONSIEUR [G]
Aux termes de l’article 1383 du code civil, « l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. ».
En application des dispositions de l’article 1383-2 du même code « L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait. ».
En l’espèce, Madame [I] [J]-[O] oppose que seul Monsieur [G] est redevable de la créance de la SA CREDIPAR par aveu judiciaire lors de la demande de divorce. Elle verse à ce titre aux débats, l’ordonnance de non conciliation du juge des affaires familiale de la présente juridiction en date du 11 juin 2020, ainsi qu’une copie des conclusions que Monsieur [G] aurait présenté à une l’audience du 10 mai 2023 devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse.
Il est relevé à l’analyse desdits documents l’attribution de la jouissance automobile du véhicule Peugeot 208 acquis à Monsieur [G].
Si Madame [I] [J]-[O] oppose l’existence d’un aveu judicaire de la part de Monsieur [G], aucun élément ne permet de le corroborer, dès lors que la demande d’attribution de la jouissance d’un véhicule acquis par un crédit souscrit par des époux ainsi que son attribution au titre des mesures provisoires dans le cadre d’une procédure judiciaire de divorce, ne sauraient être assimilées à un aveu judiciaire emportant pour conséquence que seul l’époux ayant la jouissance effective du véhicule soit tenu au titre du prêt souscrit.
En outre, il convient de rappeler que l’effacement de la dette d’un coemprunteur dans le cadre d’une procédure de surendettement n’affecte pas nécessairement l’obligation de l’autre coemprunteur de continuer à rembourser le crédit dès lors que ces derniers sont tenus solidairement à la dette.
Ainsi, en vertu du principe de solidarité entre les coemprunteurs, le prêteur peut poursuivre le recouvrement de la totalité de la dette à l’égard à l’égard du coemprunteur non partie à la procédure de surendettement.
En l’espèce, il est établi que dans le cadre de la procédure de surendettement, Monsieur [G] par décision du 23 août 2021 de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a bénéficié d’un effacement de sa dette à l’égard de la SA CREDIPAR pour la somme de 5682,22€.
Madame [I] [J]-[O] ne fait valoir aucune disposition contractuelle s’opposant à la solidarité résultant de l’emprunt réalisée par contrat du 27 novembre 2018. Elle reste en conséquence tenue du paiement de la totalité du crédit litigieux.
III. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Madame [I] [J] [O] le 27 novembre 2018,
— les fiches d’adhésion aux contrats d’assurance,
— les notices d’informations en matière d’assurance,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges des emprunteurs, ainsi que leurs pièces d’identités, un justificatif de domicile ainsi que des pièces relatives aux ressources des emprunteurs,
— l’attestation de livraison,
— le bon de commande d’un véhicule,
— le courrier de validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 23 août 2021 de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne,
— la convention de réserve de propriété et la quittance subrogative,
— Les justificatifs de consultation du FICP datée du 16 novembre 2018,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 novembre 2022 sommant Madame [I] [J] [O] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit (AR pli avisé et non réclamé),
— La lettre du 17 novembre 2022 prononçant la déchéance du terme (AR pli avisé et non réclamé),
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur la régularité du contrat de prêt
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Selon l’article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [S], [X] et [V]), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s’opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d’une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu’il « ressort de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. ».
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue ainsi seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1ère, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890).
En l’espèce, si le prêteur se prévaut de la signature électronique du contrat, les doubles des notices fournies ne sont ni indiqués signés ni paraphés contrairement à l’offre de contrat, la fiche de dialogue et la fiche d’informations précontractuelles, de sorte que leur remise aux emprunteurs n’est pas attestée.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu’au 17 novembre 2022 l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, non contestés par le défendeur, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
8500 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
4 247,25 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
4 252,75 euros
Par conséquent, Madame [I] [J] [O] sera condamnée à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 4 252,75 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2e semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,18 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
IV. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS DE MADAME [I] [J] [O]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le banquier n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client (Com. 11 mai 1999, no 96-16.088) et n’a pas à vérifier les mouvements sur son compte, hormis en la seule matière de terrorisme et de blanchiment d’argent, selon les modalités de l’article L.561-1 et suivants (Com., 21 septembre 2022, no 21-12.335).
Néanmoins, le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde, qui l’oblige à vérifier les capacités financières de son client avant d’apporter son concours (Civ. 1re, 12 juill. 2005, no 03-10.921). L’étendue de cette obligation varie en fonction des connaissances et de l’expérience du client.
Le devoir de mise en garde suppose un risque d’endettement excessif dont la preuve, si elle ne ressort pas des renseignements recueillis par la banque, pèse sur l’emprunteur, et il incombe alors à la banque de rapporter la preuve de ce qu’elle a mis son client en garde contre le risque.
En l’espèce, Madame [I] [J] [O] sollicite des dommages et intérêts auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS pour manquement son devoir de mise en garde.
Il ressort cependant de la fiche de dialogue sur les revenus et charges des emprunteurs que ceux-ci disposaient d’un revenu de 1549€ pour une charge de loyer de 267€.
Leur taux d’endettement après la conclusion du contrat de crédit litigieux avec une mensualité de 168,77€ était alors d’environ 28% soit bien inférieur au taux d’endettement maximum de 34% communément admis.
Madame [I] [J] [O] sur qui pèse la charge de la preuve en conséquence de l’obligation alléguée ne rapporte aucun élément susceptible de la justifier.
Quant au manquement allégué au devoir d’information par le prêteur, il sera rappelé que la protection effective du consommateur exige que le juge national examine d’office les violations de ses obligations par le préteur. Ce même principe autorise le juge national à assurer l’interprétation du droit interne en vue de garantir la pleine effectivité de la protection du consommateur. Le principe d’effectivité doit en conséquence étendre la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du préteur à tous les manquements contractuels remettant en cause l’information du consommateur, afin d’assurer sa protection.
En l’espèce, il a été établi que le prêteur justifie avoir réalisé une mise en demeure régulière à Madame [I] [J] [O] préalablement au prononcé de la déchéance du terme.
Madame [I] [J] [O] ne justifie d’aucun défaut d’information à laquelle le prêteur serait tenu, étant précisé que le défaut de remise du double des notices d’informations en matière d’assurances est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, déjà prononcée.
Il convient en conséquence de débouter Madame [I] [J] [O] de sa demande à ce titre.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [I] [J] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [I] [J] [O] sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [I] [J] [O] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [I] [J] [O] de sa demande de nullité de l’assignation ;
CONSTATE l’absence de forclusion de l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS ;
CONSTATE l’absence de prescription de la demande en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS ;
DECLARE recevable les demandes de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS concernant le contrat n°100P5041253/1 du 27 novembre 2018 ;
CONDAMNE Madame [I] [J] [O] en sa qualité de coemprunteur solidaire à payer à SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 4 252,75 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ni légal ni conventionnel ;
DEBOUTE Madame [I] [J] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [J] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge
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