Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 15 déc. 2025, n° 24/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/01192 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ESVK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBÉRY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 15 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H], [X] [B]
né le 19 décembre 1980 à ALBERTVILLE (73)
Demeurant 41 impasse de l’Alliat – H101 – Le Grand Rocher – Outrechaise – 73400 UGINE
Représenté par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La société SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT, SCCV immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 840 885 420, dont le siège social est sis 79 rue Alexandre Dumas – 73100 AIX-LES-BAINS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société MNB CONSTRUCTION, SAS immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 754 024 404, dont le siège social est sis 79 rue Alexandre Dumas – 73100 AIX-LES-BAINS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES Greffière, lors des débats et de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 20 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 15 décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 16 juillet 2019, reçu par Maître [T] [K], Notaire à AIX-LES-BAINS, la société civile de construction-vente [ci-après la SCCV] LES TERRASSES DE L’ALLIAT a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur [H] [B] des biens immobiliers se trouvant dans un immeuble en copropriété situé dans la commune d’UGINE (73400), Route communale de la Montaz-Outrechaise, cadastré section I n°1993, 1994, 1998 à 2000 et 2007, constitutifs des lots de copropriété n°21, 25 et 56, soit une cave, un appartement et un stationnement privatif extérieur, et ce contre un prix de 170 750 euros.
Préalablement à cette vente, Monsieur [H] [B] avait, par acte du 9 avril 2019, conclu avec la société à responsabilité limitée [ci-après la SARL] MNB CONSTRUCTION, un contrat de réservation des biens devant être construits par celle-ci.
La livraison des biens immobiliers acquis par Monsieur [H] [B] est intervenue le 24 mai 2022 ; à cette occasion, quatorze réserves ont été listées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mai 2022, reçu le 2 juin 2022, Monsieur [H] [B] a adressé à la SARL MNB CONSTRUCTION et à la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT une liste de huit nouvelles réserves portant sur les biens immobiliers livrés.
Se plaignant de l’absence de levée de plusieurs réserves dénoncées, Monsieur [H] [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 29 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— ordonné une expertise ;
— désigné Monsieur [O] [F] pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice du 1er août 2024, Monsieur [H] [B] a fait assigner la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT et la SARL MNB CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation au payement d’une somme d’argent nécessaire pour remédier aux désordres ayant donné lieu à des réserves.
*****
L’expert judiciaire a déposé son rapport daté du 5 novembre 2024.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par actes de commissaire de justice le 3 janvier 2025, Monsieur [H] [B] demande au tribunal de :
— condamner in solidum la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT et la SARL MNB CONSTRUCTION à lui payer les sommes de :
* 5 814,24 euros TTC correspondant au montant des travaux nécessaires à la réparation de l’ensemble des désordres ;
* 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
* 3 000 euros en réparation du préjudice moral ;
* 2 724,56 euros au titre des frais d’expertise ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— les condamner aux entiers dépens de la présente instance, y compris les dépens de référé ainsi que les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, il expose que l’expert judiciaire a relevé de nombreux désordres et de nombreuses malfaçons, et qu’il en a imputé la responsabilité « au constructeur ». Se fondant sur l’article 1642-1 du Code civil, il ajoute que tous les désordres ont été mentionnés dans le procès-verbal de réception ou dans un courrier envoyé deux jours plus tard, que l’expert a estimé le coût des travaux à la somme de 5 814,24 euros TTC et que cette somme doit être supportée par la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT et par la SARL MNB CONSTRUCTION. Il souligne qu’il a dû s’adresser au juge des référés puis au juge du fond afin de contraindre les défenderesses à reprendre les désordres, que celles-ci n’ont jamais répondu aux sollicitations de Monsieur [H] [B], et que ce comportement doit être considéré comme une résistance abusive. Il fait enfin valoir que les défenderesses espéraient que son action soit entachée par la forclusion, ce qui justifie l’octroi d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
La SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT n’a pas constitué avocat.
La SARL MNB CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 10 avril 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 20 octobre 2025, et mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la défaillance de la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT et de la SARL MNB CONSTRUCTION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT et la SARL MNB CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat.
Elles ont été assignées par actes de commissaire de justice du 1er août 2024 pour comparaître devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, et il ressort du document décrivant les modalités de remise de l’acte que la signification de l’assignation a été effectuée à étude pour la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT comme pour la SARL MNB CONSTRUCTION.
Compte tenu de la date de clôture intervenue le 10 avril 2025, il sera considéré que la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT et la SARL MNB CONSTRUCTION ont été mises en mesure de bénéficier d’un délai suffisant pour préparer leur défense et constituer avocat.
Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT et de la SARL MNB CONSTRUCTION, et le jugement sera réputé contradictoire.
B) Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [H] [B] :
1°) Sur la demande en payement de la somme de 5 814,24 euros au titre du préjudice matériel :
Aux termes de l’article 1642-1 Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Aux termes de l’article 1648 dudit Code, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En l’espèce, Monsieur [H] [B] sollicite la condamnation in solidum de la SARL MNB CONSTRUCTION et de la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT à lui payer la somme de 5 814,24 euros, correspondant au montant des travaux nécessaires à la réparation de l’ensemble des désordres.
Il fonde sa demande sur l’article 1642-1 du Code civil.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que cet article prévoit la possibilité d’un recours, par un acquéreur, vis-à-vis du vendeur d’un immeuble à construire, s’agissant des vices de construction ou des défauts de conformité apparents.
Monsieur [H] [B] produit, en pièce n°1, une attestation dressée par Maître [T] [K], Notaire à AIX-LES-BAINS, selon qui une vente a été passée le 16 juillet 2019 concernant des biens immobiliers se trouvant dans un immeuble en copropriété situé dans la commune d’UGINE (73400), Route communale de la Montaz-Outrechaise, cadastré section I n°1993, 1994, 1998 à 2000 et 2007, constitutifs des lots de copropriété n°21, 25 et 56, soit une cave, un appartement et un stationnement privatif extérieur, et ce contre un prix de 170 750 euros.
Il est indiqué que cette vente est intervenue entre la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT, prise en qualité de vendeur, et Monsieur [H] [B], pris en qualité d’acquéreur, étant précisé qu’il n’est pas mentionné que la SARL MNB CONSTRUCTION soit intervenue, à quelque titre que ce soit, à l’acte de vente.
Il en résulte que, au regard du fondement juridique de l’action de Monsieur [H] [B], celui-ci ne peut solliciter l’indemnisation de son préjudice matériel que vis-à-vis de la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT, qui est seule à avoir la qualité de vendeur.
Par conséquent, la demande de Monsieur [H] [B] dirigée contre la SARL MNB CONSTRUCTION sera rejetée.
Ceci étant dit, Monsieur [H] [B] produit :
— en pièce n°4, un procès-verbal de constatation de l’achèvement et de la mise à disposition d’un logement, daté du 24 mai 2022, au verso duquel quatorze réserves sont émises sous un titre « Travaux à finir » ;
— en pièce n°5, un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 mai 2022, et reçu le 2 juin 2022, aux termes duquel Monsieur [H] [B] a dénoncé à la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT huit nouveaux désordres, qui ne figuraient pas dans la liste initiale comportant quatorze réserves.
En l’absence de comparution des défenderesses, et de moyens soulevés sur ce point, il n’y a pas lieu de s’appesantir sur la question du respect par Monsieur [H] [B] du délai pour agir sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil, ce délai d’action étant prévu par l’article 1648 du Code civil.
Sur le fond, le demandeur fait valoir que dix des vingt-deux désordres n’ont pas été repris, ceux-ci ayant été mentionnés :
— dans le procès-verbal de constatation de l’achèvement et de la mise à disposition d’un logement daté du 24 mai 2022, ces désordres étant les suivants :
* « porte entrée » ;
* « reprise crépi sur gond volet bois cuisine » ;
* « grille pour ventilation. Vide sanitaire » ;
* « grille convecteur [illisible] » ;
* « nettoyage PAC crépi » ;
* « réglage coulissant » ;
— dans le courrier du 26 mai 2022, ces désordres étant les suivants :
* « deux caches manquant sur poignées des baies vitrées » ;
* « baie vitrée côté cuisine rayée sur les deux portes visibles à 1,5m » ;
* « vitres de la fenêtres rayées visible à 1,5m » ;
* « bac à douche, traces qui ne s’enlèvent pas ».
Par ailleurs, Monsieur [H] [B] produit, en pièce n°8, le rapport d’expertise judiciaire rédigé par Monsieur [O] [F], qui indique, en pages n°12 et 13, que :
« Les désordres sont :
— la porte d’entrée présente des impacts de chocs et rayures […] ;
— il manque des caches sur les serrures de condamnation des portes fenêtres coulissantes du séjour […] ;
— il y a des rayures verticales sur la baie coulissante du séjour et sur la fenêtre de la cuisine, elles sont visibles à l’œil nu […] ;
— il y a un jour au-dessus du volet battant de la cuisine, le crépi est mal ajusté […] ;
— il manque un bouchon avec grille anti-insectes sur la ventilation en PVC de la terrasse […] ;
— il manque un tampon en béton ou une grille caillebotis sur le regard d’accès au vide sanitaire de la villa dim. 40 x 80 cm environ. Le maître de l’ouvrage a réalisé une fermeture provisoire en planches de bois […] ;
— le crépi de la façade est écaillé sous le gond de volet battant de la cuisine, au-dessus de l’unité extérieure de la PAC […] ;
— l’unité extérieure de la PAC n’a pas convenablement été protégée par le façadier, elle présente quelques résidus de crépi collés et doit être nettoyée […] ;
— dans la douche, il y a quelques traces et petites rayures peu visibles […] ;
— la porte fenêtre coulissante frotte à la fermeture et est un peu difficile à manœuvrer, elle nécessite un réglage […] ».
La lecture de ce rapport d’expertise permet de relever que l’expert judiciaire a effectivement constaté la réalité de l’ensemble des désordres ayant fait l’objet d’une réserve par Monsieur [H] [B].
Par ailleurs, Monsieur [O] [F] a ajouté :
— s’agissant des défauts de la porte d’entrée, que « le désordre était visible à la réception et dénoncé dans le PV de réception. Il n’y a pas d’évolution à prévoir. Il n’y a pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ni à l’étanchéité de la porte, les désordres sont uniquement esthétiques » ;
— s’agissant des caches sur les serrures, que « le désordre était visible à la réception et dénoncé dans le courrier du 26 mai 2023 (sic). Il n’y a pas d’évolution à prévoir. Il n’y a pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ni à l’étanchéité de la porte-fenêtre, le désordre est uniquement esthétique (plaquettes manquantes) » ;
— s’agissant des rayures verticales sur la baie coulissante, que « le désordre était visible à la réception et dénoncé dans le courrier du 26 mai 2023 (sic). Il n’y a pas d’évolution à prévoir. Il n’y a pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ni à l’étanchéité des vitrages, les désordres sont uniquement esthétiques » ;
— s’agissant du jour au-dessus du volet battant de la cuisine, que « le désordre était visible à la réception et dénoncé dans le courrier du 26 mai 2023 (sic). Il n’y a pas d’évolution à prévoir. Il n’y a pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, le désordre est uniquement esthétique » ;
— s’agissant du bouchon avec grille anti-insectes, que « le désordre était visible à la réception et dénoncé dans le PV de réception. Il n’y a pas d’évolution à prévoir. Il n’y a pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, il s’agit d’un ouvrage manquant nécessaire pour éviter l’intrusion par les insectes et les petits rongeurs » ;
— s’agissant du tampon en béton ou de la grille caillebotis, que « le désordre était visible à la réception et dénoncé dans le PV de réception. Il n’y a pas d’évolution à prévoir. Il n’y a pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, il s’agit d’un ouvrage manquant nécessaire pour éviter le risque de chute et l’intrusion d’insectes et rongeurs » ;
— s’agissant du crépi de façade, écaillé, que « le désordre était visible à la réception et dénoncé dans le PV de réception. Il n’y a pas d’évolution à prévoir. Il n’y a pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, le désordre est uniquement esthétique » ;
— s’agissant de l’unité extérieure de la PAC, que « le désordre était visible à la réception et dénoncé dans le PV de réception. Il n’y a pas d’évolution à prévoir. Il n’y a pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, le désordre est uniquement esthétique » ;
— s’agissant de la douche, que « le désordre était visible à la réception et dénoncé dans le courrier du 26 mai 2023 (sic). Il n’y a pas d’évolution à prévoir. Il n’y a pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, le désordre est uniquement esthétique, le défaut me semble négligeable » ;
— s’agissant du frottement de la porte-fenêtre coulissante, que « le désordre était visible à la réception et dénoncé dans le PV de réception. Il n’y a pas d’évolution à prévoir. Il n’y a pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, il suffit de régler la menuiserie convenablement pour en faciliter la manœuvre ».
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a considéré que tous les désordres étaient visibles lors de la réception, et qu’il n’y avait pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Partant, et à défaut d’autres éléments, puisque ces désordres doivent être considérés comme apparents au sens de l’article 1642-1 du Code civil, Monsieur [H] [B] apparaît bien fondé à solliciter de la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT la réparation de ces désordres, par l’allocation d’une somme correspondant aux travaux de reprise.
A ce titre, l’expert judiciaire a estimé, en page n°14 de son rapport, le coût des travaux pour remédier aux désordres à 5 814,24 euros TTC, comprenant des sommes de :
— 1 200 euros HT au titre du replacement du vantail ouvrant de la porte d’entrée ;
— 84 euros HT au titre de la fourniture et de la pose des plaquettes sur les portes-fenêtres ;
— 3 011,20 HT au titre du remplacement des doubles vitrages isolants rayés du séjour et de la cuisine ;
— 180 euros HT au titre du couvercle de regard ;
— 60 euros HT au titre du bouchon PC de ventilation avec grille anti-insectes ;
— 50 euros HT au titre de la retouche du crépi autour du gond du volet roulant ;
— 60 euros HT au titre du nettoyage de la PAC ;
— 80 euros HT au titre du réglage du coulissant du séjour ;
— 120 euros HT au titre des caissons de passage de tuyau ;
— 969,04 euros au titre de la TVA.
En l’absence de tout élément contraire figurant au dossier, il y a lieu de considérer que ce chiffrage apparaît pertinent, et que la somme de 5 814,24 euros TTC est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par Monsieur [H] [B].
Par conséquent, la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT sera condamnée à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 5 814,24 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 1995, n°93-14.485).
En l’espèce, Monsieur [H] [B] sollicite la condamnation in solidum de la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT et de la SARL MNB CONSTRUCTION à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il convient de relever qu’outre l’absence de reprise des désordres réservés lors de la livraison, la seule absence de comparution, et donc le silence des défenderesses, n’apparaît pas de nature à caractériser à elle seule une mauvaise foi.
Ainsi, il ne sera pas retenu que la résistance, pour la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT ou pour la SARL MNB CONSTRUCTION, de remédier aux désordres susvisés a dégénéré en abus.
Au surplus, Monsieur [H] [B] n’évoque aucunement, dans ses dernières conclusions, l’existence d’un préjudice lié à la résistance abusive des défenderesses dont il se prévaut.
Par conséquent, sa demande, tendant à la condamnation in solidum de la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT et de la SARL MNB CONSTRUCTION à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sera rejetée.
3°) Sur la demande formulée au titre du préjudice moral :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [H] [B] sollicite la condamnation in solidum de la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT et de la SARL MNB CONSTRUCTION à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il fait valoir qu’il a été contraint de recourir à justice en limite de forclusion afin de faire valoir ses droits.
Pour autant, Monsieur [H] [B] n’explique pas en quoi le fait d’avoir dû « recourir à justice » a, concrètement, entraîné des répercussions au niveau psychologique.
Dès lors, la saisine du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ne saurait constituer à elle seule un préjudice moral subi par Monsieur [H] [B].
Par conséquent, la demande indemnitaire formulée à ce titre par ce dernier sera rejetée.
4°) Sur la demande formulée au titre des frais d’expertise :
L’article 695 dudit Code dispose que « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent […] :
4°) la rémunération des techniciens […] ».
En l’espèce, Monsieur [H] [B] sollicite la condamnation in solidum de la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT et de la SARL MNB CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2 724,56 euros au titre du coût de l’expertise judiciaire.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, produit en pièce n°8 par le demandeur, et plus particulièrement de la page n°16, que l’expert judiciaire a, dans un paragraphe intitulé « Honoraires et débours », arrêté le montant des honoraires et débours toutes taxes comprises à la somme de 2 724,56 euros.
Pour autant, il y a lieu de relever que de tels frais constituent des dépens au regard de l’article 695 du Code de procédure civile, de sorte que le coût de l’expertise judiciaire sera inclus dans les dépens, et la répartition de ceux-ci sera étudiée avec les autres mesures accessoires.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions de Monsieur [H] [B], demandeur à la présente instance, et formulée à l’encontre de la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT.
Par conséquent, celle-ci, partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [O] [F].
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l’article 700 une partie qui n’a pas la charge des dépens, en totalité ou partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733).
En l’espèce, Monsieur [H] [B] sollicite la condamnation in solidum de la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT et de la SARL MNB CONSTRUCTION à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il a été dit précédemment que seule la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT a été condamnée à supporter les dépens, ce qui signifie, à l’inverse, que la SARL MNB CONSTRUCTION n’est tenue de supporter aucune somme au titre des dépens.
Par conséquent, la demande de Monsieur [H] [B] formulée au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la SARL MNB CONSTRUCTION sera rejetée.
Par ailleurs, parce qu’il a partiellement été fait droit aux prétentions du demandeur et que la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que Monsieur [H] [B] ait à supporter la charge des frais qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [B] tendant à la condamnation de la SARL MNB CONSTRUCTION, in solidum avec la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT, à lui payer la somme de 5 814,24 euros, correspondant au montant des travaux nécessaires à la réparation de l’ensemble des désordres ;
CONDAMNE la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 5 814,24 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [B] tendant à la condamnation in solidum de la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT et de la SARL MNB CONSTRUCTION à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [B] tendant à la condamnation in solidum de la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT et de la SARL MNB CONSTRUCTION à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DIT que la demande de Monsieur [H] [B] tendant à la condamnation in solidum de la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT et de la SARL MNB CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2 724,56 euros au titre des frais d’expertise judiciaire doit s’entendre comme une demande de prise en charge de dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [B] tendant à voir condamner la SARL MNB CONSTRUCTION, in solidum avec la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCCV LES TERRASSES DE L’ALLIAT, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [O] [F] ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Crédit logement ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Radiation
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Acte
- Arbre ·
- Élagage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Plantation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Intérêt à agir ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Mise en état ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant
- Divorce ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Code civil ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nom patronymique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Signature ·
- Allemagne ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Pays ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail d'habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Etablissement public ·
- Certificat
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Homologation ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Quantum ·
- Protocole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Logement social ·
- Demande ·
- Juge ·
- Acte ·
- Procédure
- Syrie ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Mise en état ·
- Liban ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.