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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 24/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
89E
MINUTE N° 26/186
10 Avril 2026
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE L’ISERE
N° RG 24/00250 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E3YI
CCC délivrées le :
à :
— CPAM DE L’ISERE
— Me VIEL
FE délivrée le :
à :
— SAS [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 10 Avril 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Février 2026.
A l’audience du 13 Février 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean [G] COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal, non comparant représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN, comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 19 juillet 2024 et reçue au greffe le 22 juillet 2024, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation de l’opposabilité à l’égard de l’employeur des arrêts de travail prescrits à sa salariée Madame [J] [Q] au titre de l’accident du 8 avril 2022, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que d’une contestation de l’opposabilité de la date de consolidation de sa salariée.
Par jugement du 24 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré la société [1] recevable en son recours ;
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport ;
— renvoyé l’affaire a l’audience du 12 décembre 2025.
Le rapport d’expertise médicale a été reçu au greffe 11 décembre 2025.
A l’audience du 12 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 12 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre liminaire,
— rejeter les pièces et conclusions produites par la CPAM de l’Isère, le 12 février 2026, à 16 heures ;
— fixer la date de consolidation de l’accident du travail, dans ses rapports avec les organismes sociaux au 7 août 2022 ;
— lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [J] [Q] après le 7 août 2022 ;
— ordonner à la CPAM de l’Isère de transmettre à la CARSAT la décision à intervenir aux fins de modification par cette dernière des comptes employeurs et taux de cotisations accident du travail impactés ;
En toute hypothèse,
— condamner la CPAM de l’Isère à lui verser la somme de 2.000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de l’Isère en tous les dépens.
La CPAM de l’Isère, dispensée de comparution, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 12 février 2026– auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer opposable à l’employeur, la société [1] les arrêts de travail prescrits à Madame [Q] jusqu’au 28 octobre 2022.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces communiquées par la caisse
La société [1] fait observer que la caisse a transmis ses écritures la veille de l’audience alors qu’elle ne s’était jusqu’alors jamais manifestée, que ce soit devant la [2] ou devant le tribunal, et que le pré-rapport adressé par le médecin expert n’avait fait l’objet d’aucun dire. La société [1] ajoute que la tardiveté des écritures et pièces communiquées violent manifestement le principe du contradictoire.
Sur ce,
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Au cas présent, il est constant que la caisse a communiqué à la société [1] ses conclusions et pièces la veille de l’audience du 13 février 2026.
Force est néanmoins de constater que la société [1] a répondu contradictoirement aux éléments communiqués par la caisse en adressant de nouvelles écritures en réplique qu’elle a soutenues oralement à l’audience du 13 février 2026 et que la société [1] n’a pas sollicité à la dite audience de délai supplémentaire.
Le principe de la contradiction a dès lors été respecté.
Dès lors, la demande tenant à voir écarter le rejet des conclusions et pièces communiquées par la caisse le 12 février 2026 sera rejetée.
Sur le bien-fondé du recours
La société [1] fait valoir que le médecin expert désigné par le tribunal a retenu que les arrêts de travail postérieurs au 7 août 2022 sont justifiés par un syndrome douloureux subjectif non corroboré et qu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec la lésion initiale. La société [1] fait observer que la caisse n’avait formulé aucun dire après la transmission du pré-rapport. La société [1] ajoute que le médecin expert a conclu à l’absence d’algoneurodystrophie à raison du défaut d’éléments médicaux probants et que la caisse est dans l’incapacité de justifier de l’existence de cette algoneurodystrophie.
La CPAM de l’Isère fait valoir que la société [1] ne produit aucun élément de nature à démontrer une cause étrangère au travail et que ni l’expert ni l’employeur n’apportent d’éléments objectifs de nature à remettre en cause le diagnostic d’algodystrophie posé par le médecin traitant de Madame [Q]. La caisse ajoute qu’elle a assuré la prise en charge médicale continue de l’assurée en lien direct avec les symptômes décrits depuis l’origine de l’accident.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, n°10-27.172 , Civ, 2ème, 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414).
Au cas présent, le tribunal, saisi d’un recours formé par la société [1] aux fins notamment de se voir déclarer inopposable les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [J] [Q] au titre de l’accident du travail du 8 avril 2022, a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le médecin expert désigné par le tribunal relève que l’accident dont a été victime Madame [J] [Q] le 8 avril 2022 est à l’origine d’une fracture fermée de la tête du 5ème métatarsien gauche et que l’évolution a été simple, sans complication démontrée.
Le médecin expert met en évidence qu’aucune autre lésion n’est documentée et que la mention d’algoneurodystrophie par le médecin traitant ne repose sur aucune constatation orthopédique ou radio clinique probante, précisant que le médecin orthopédiste n’en fait aucune mention et que ce diagnostic n’est pas objectivé ni documenté cliniquement dans les comptes-rendus spécialisés.
Le médecin expert en conclut que seuls les arrêts et soins prescrits jusqu’au 7 août 2022 – date de la fin de prise en charge orthopédique initiale – sont imputables à l’accident du travail du 8 avril 2022 et que les arrêts postérieurs, motivés par un syndrome douloureux subjectif non corroboré, relèvent d’une pathologie fonctionnelle non imputable directement au traumatisme initial.
Si la caisse conteste les conclusions du médecin expert, force est toutefois de constater qu’elle ne justifie d’aucun élément médical probant qui n’aurait pas été soumis à l’expert lors des opérations d’expertise et qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation de celui-ci quant à l’imputabilité des arrêts prescrits postérieurement au 7 août 2022 à une pathologie fonctionnelle non imputable au traumatisme initial.
Dès lors, il convient de déclarer inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [J] [Q] postérieurement au 7 août 2022 au titre de l’accident du travail du 8 avril 2022 et de dire que la date de consolidation de Madame [J] [Q] des suites de l’accident du travail du 8 avril 2022, dans les rapports employeur/caisse, est fixée au 7 août 2022.
Sur les frais et dépens
La CPAM de l’Isère, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [J] [Q] postérieurement au 7 août 2022 au titre de l’accident du travail du 8 avril 2022 ;
Dit que la date de consolidation de Madame [J] [Q] des suites de l’accident du travail du 8 avril 2022, dans les rapports employeur/caisse, est fixée au 7 août 2022 ;
Dit que la CPAM de l’Isère devra transmettre à la CARSAT la présente décision aux fins de modification des comptes employeurs et taux de cotisations accident du travail impactés ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la CPAM de l’Isère aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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