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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 13 févr. 2026, n° 24/03060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/03060 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FCD7 / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [G] / [V]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Armelle COURTOIS, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDERESSE
Madame [C] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] ([Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Hélène COLLOMBAR, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce pour
altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [U], [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité française,
et
Madame [C], [W], [M] [V]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] ([Localité 2]),
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 6] ([Localité 2]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences du divorce à l’égard des époux :
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « donner acte » formulées par les parties ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 octobre 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
RAPPELLE que Madame [C] [V] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse, elle ne pourra plus l’utiliser ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de juger que Madame [C] [V] reprendra son nom de jeune fille, puisqu’elle n’en a jamais perdu l’usage ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Conséquences du divorce à l’égard des enfants majeurs :
DIT que Madame [C] [V] prendra en totalité à sa charge les frais scolaires et extra-scolaires relatifs aux deux enfants communs [S] [G] et [N] [G] ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes contraires ou complémentaires ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 1], le 13 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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