Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 avr. 2025, n° 24/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00912 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J22P
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 28 Avril 2025
Madame [V] [P] ès qualité de nue-propriétaire, rep/assistant : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [K] [P] ès qualité de nu-propriétaire, rep/assistant : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [N] [P] ès qualité d’usufruitier, rep/assistant : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [L] [O] [X]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Monsieur [L] [O] [X]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Laetitia JOLY, Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 20 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Avril 2025, prorogé au 28 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [V] [P] ès qualité de nue-propriétaire, demeurant 54 rue des Groslières, 63112 BLANZAT
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [K] [P] ès qualité de nu-propriétaire, demeurant 2 quater Avenue Pasteur, 63400 CHAMALIÈRES
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [N] [P] ès qualité d’usufruitier, demeurant 2 quater Avenue Pasteur, 63400 CHAMALIÈRES
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [O] [X], demeurant 17 ter Avenue Massenet, Appartement 2ème étage, Porte droite
63400 CHAMALIÈRES
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 8 août 2020, [N] [P] a donné à bail à [L] [O] [X] un logement situé 17 ter Avenue Massenet à Chamalières, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 580 euros, provision sur charges comprise.
Le 28 juin 2024, [N] [P], [K] [P] et [V] [P] ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2160 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [L] [O] [X] le 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, [N] [P], [K] [P] et [V] [P] ont fait assigner [L] [O] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner [L] [O] [X] à leur payer les sommes suivantes :
* 2560 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2024,
* 580 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 28 novembre 2024.
Lors de l’audience, [N] [P], [K] [P] et [V] [P] maintiennent leurs demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 20 février 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3800 euros.
[L] [O] [X], quant à lui, propose de s’acquitter de l’arriéré locatif en deux versements (le 12 mars et le 30 mars) et sollicite également un délai pour quitter le logement.
Par note en délibéré, les consorts [P] ont informé le Juge des Contentieux de la Protection du versement de la somme de 600 euros le 7 avril 2025.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
[N] [P], [K] [P] et [V] [P] ont précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de [L] [O] [X].
[L] [O] [X] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[L] [O] [X] s’étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, [N] [P], [K] [P] et [V] [P] justifient avoir régulièrement signifié le 28 juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2160 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 28 août 2024.
[L] [O] [X] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, [N] [P], [K] [P] et [V] [P], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de [L] [O] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
[N] [P], [K] [P] et [V] [P] produisent un décompte arrêté au 20 février 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3800 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de [N] [P], [K] [P] et [V] [P] est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 3200 euros (après déduction de la somme de 600 euros versée le 7 avril 2025). [L] [O] [X] sera donc condamné à leur payer la somme établie au titre de cet arriéré. Sur ce point, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement au locataire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par les consorts [P] que [L] [O] [X] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que celui-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’octroi de délais de paiement est notamment conditionné à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
[L] [O] [X] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par [N] [P], [K] [P] et [V] [P], soit la somme mensuelle de 580 euros.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur la demande d’un délai pour quitter les lieux
L’article L. 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit notamment que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En l’espèce, [L] [O] [X] n’apporte aucun élément permettant d’établir que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En conséquence, [L] [O] [X] sera déboutée de sa demande aux fins d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
Sur les autres demandes
[L] [O] [X], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 400 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 8 août 2020 entre [N] [P] et [L] [O] [X] à compter du 28 août 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de [L] [O] [X] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 17 ter Avenue Massenet à Chamalières, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE [L] [O] [X] à payer à [N] [P], [K] [P] et [V] [P] la somme de 3200 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 février 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par [L] [O] [X] à la somme mensuelle de 580 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à [N] [P], [K] [P] et [V] [P] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE [L] [O] [X] à payer à [N] [P], [K] [P] et [V] [P] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 28 juin 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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