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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 14 mars 2025, n° 22/05213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/05213 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RNNE
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 10 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [Z] [I] [R] [M]
né le 16 Mars 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Myriam BENETEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 454
DEFENDERESSES
S.A.S.U. JOKER AUTOS, RCS [Localité 7] 830 942 876, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christelle DEBOIS-LEBEAULT de la SELEURL CHRISTELLE DEBOIS-LEBEAULT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 44
S.E.L.A.R.L. MARS, prise en la personne de Maître [X] [A], ès qualité de Liquidateur de la SASU JOKER AUTOS,
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2019, Monsieur [Z] [M] a acquis auprès de la société JOKER AUTOS un véhicule d’occasion de marque BMW SERIE 1, 1.6 essence 122 cv, immatriculé [Immatriculation 4], pour la somme de 5 790 euros.
A l’occasion de l’achat, il lui a été remis un procès-verbal de contrôle technique n°19 017233 mentionnant trois défauts mineurs, ainsi qu’une garantie contractuelle de 6 mois auprès de la société AMB.
Le 15 novembre 2019, Monsieur [Z] [M] a pris rendez-vous près le garagiste FEU VERT aux fins de contrôler le véhicule, notamment les trains roulants. Il lui a été indiqué que les coupelles d’amortisseurs étaient montées à l’envers, de sorte qu’un contrôle par le garage mandat n’était pas possible.
Le 2 décembre 2019, Monsieur [Z] [M] a donc présenté le véhicule à un centre de contrôle EURL STA DED situé à [Localité 6]. Ce dernier a relevé plusieurs défauts nécessitant une contre-visite, ainsi que des défauts sans obligation de contre-visite.
Par suite, Monsieur [Z] [M] a amené son véhicule près le garage BMW de [Localité 6], qui a émis un devis de remise en état pour la somme de 5 511 euros TTC.
Monsieur [Z] [M] a reçu l’information, le 19 décembre 2019, que toute prise en charge était refusée par la garantie ABM, considérant que les pièces endommagées n’étaient pas couvertes.
Par courrier de la même date, Monsieur [Z] [M] a écrit à la société JOKER AUTOS lui demandant la résolution de la vente pour vice caché, et a saisi dans le même temps sa compagnie protection juridique AVIVA aux fins de missionner un expert.
Aux termes de l’expertise contradictoire du 14 avril 2020, Monsieur [S] [W], expert, a évoqué diverses anomalies et estimé qu’en raison du fait que ces dernières ont été révélées moins de deux mois après la vente, la garantie de conformité du produit pouvait s’appliquer. Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 mai 2020, l’expert a sollicité de l’entreprise qu’elle prenne en charge les frais ou procède au remboursement du véhicule à son prix d’achat.
Le 27 mai 2020, la société JOKER AUTOS a refusé toute prise en charge du véhicule, estimant que l’intervention d’un tiers avait eu lieu sans son accord, et que le surplus résultait d’une vétusté normale du véhicule.
Par exploit d’huissier du 10 septembre 2020, Monsieur [Z] [M] a assigné la société JOKER AUTOS devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le véhicule litigieux.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le magistrat a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire du véhicule et a désigné pour cette fin Monsieur [X] [N] en qualité d’expert, ou à défaut Monsieur [V] [H]. Ce dernier a déposé son rapport 30 novembre 2022, les deux parties ayant été présentes aux opérations d’expertise.
Par exploit d’huissier du 1er décembre 2022, Monsieur [Z] [M] a assigné la société JOKER AUTOS devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir prononcer, à titre principal, l’annulation de la vente du véhicule.
Par exploit d’huissier du 4 mars 2024, Monsieur [Z] [M] a appelé en cause la SARL MARS es qualité de liquidateur de la SASU JOKER AUTOS.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 mars 2024, et contenues dans l’assignation, Monsieur [Z] [M] demande à la juridiction saisie de céans de :
Ordonner la jonction du présent appel en cause avec l’affaire principale portant le numéro de rôle 22/05213 et ordonner qu’il sera statué par un seul et même jugement ;Sur le fond, ordonner que le jugement à intervenir est opposable à la SALARL MARS, prise en la personne de Maître [X] [A], en sa qualité de liquidateur de la SASU JOKER AUTOS ;Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [Z] [M] ;A titre principal :Déclarer que Monsieur [Z] [M] a subi un dol, avec toutes les conséquences qui y sont attachées ;En conséquence :Condamner la société JOKER AUTOS à rembourser à Monsieur [Z] [M] la somme de 4 990 euros correspondant à la restitution d’une partie du prix de vente outre les intérêts depuis la vente du 4 novembre 2019 et à défaut à compter de la lettre de mise en demeure en date du 19 décembre 2019 ;Condamner la société JOKER AUTIS à payer à Monsieur [Z] [M] à titre de dommages et intérêts :La somme de 362,61 euros au titre des frais de diagnostic,La somme de 8 903,22 euros au titre des frais de réparations et de remise en état du véhicule,La somme de 1 476,62 euros au titre des frais de réparation réalisés sur le véhicule pour permettre la poursuite des opérations d’expertise,La somme de 4 620 euros au titre des troubles de jouissance subis entre le mois d’avril 2021 et le mois de janvier 2024,La somme de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,Fixer la créance de Monsieur [Z] [M] à la liquidation de la société JOKER AUTOS ;4 990 euros correspondant à la restitution d’une partie du prix de vente outre les intérêts depuis la vente du 4 novembre 2019 et à défaut à compter de la lettre de mise en demeure en date du 19 décembre 2019,362,61 euros au titre des frais de diagnostic,8 903,22 euros au titre des frais de réparations et de remise en état du véhicule,1 476,62 euros au titre des frais de réparation réalisés sur le véhicule pour permettre la poursuite des opérations d’expertise,4 620 euros au titre des troubles de jouissance subis entre le mois d’avril 2021 et le mois de janvier 2024,2 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,A titre subsidiaire ;Retenir que le véhicule délivré n’est pas conforme aux stipulations contractuelles sur le fondement de l’article L.217-4 du code de la consommation ou à défaut de l’article 1604 du code civil ;Déclarer que la société JOKER AUTOS doit répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance de la chose vendue ;Déclarer que la société JOKER AUTOS est tenue par la garantie de conformité à l’égard de Monsieur [Z] [M] ;Déclarer que la société JOKER AUTOS a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule litigieux, avec toutes les conséquences qui y sont attachées ;En conséquence ;Condamner la société JOKER AUTOS à rembourser à Monsieur [Z] [M] la somme de 4 990 euros correspondant à la restitution d’une partie du prix de vente outre les intérêts légaux depuis la vente du novembre 2019 et à défaut à compter de la lettre de mise en demeure en date du 19 décembre 2019 ;Condamner la société JOKER AUTIS à payer à Monsieur [Z] [M] à titre de dommages et intérêts :La somme de 362,61 euros au titre des frais de diagnostic,La somme de 8 903,22 euros au titre des frais de réparations et de remise en état du véhicule,La somme de 1 476,62 euros au titre des frais de réparation réalisés sur le véhicule pour permettre la poursuite des opérations d’expertise,La somme de 4 620 euros au titre des troubles de jouissance subis entre le mois d’avril 2021 et le mois de janvier 2024,La somme de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,Fixer la créance de Monsieur [Z] [M] à la liquidation de la société JOKER AUTOS ;4 990 euros correspondant à la restitution d’une partie du prix de vente outre les intérêts depuis la vente du 4 novembre 2019 et à défaut à compter de la lettre de mise en demeure en date du 19 décembre 2019,362,61 euros au titre des frais de diagnostic,8 903,22 euros au titre des frais de réparations et de remise en état du véhicule,1 476,62 euros au titre des frais de réparation réalisés sur le véhicule pour permettre la poursuite des opérations d’expertise,4 620 euros au titre des troubles de jouissance subis entre le mois d’avril 2021 et le mois de janvier 2024,2 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,A titre infiniment subsidiaire :Retenir l’existence de vices cachés affectant le véhicule vendu ;Déclarer que la société JOKER AUTOS est tenue de la garantie des vices cachés envers Monsieur [Z] [M] avec toutes les conséquences qui y sont attachées ;En conséquence ;Condamner la société JOKER AUTOS à rembourser à Monsieur [Z] [M] la somme de 4 990 euros correspondant à la restitution d’une partie du prix de vente outre les intérêts légaux depuis la vente du novembre 2019 et à défaut à compter de la lettre de mise en demeure en date du 19 décembre 2019 ;Condamner la société JOKER AUTIS à payer à Monsieur [Z] [M] à titre de dommages et intérêts :La somme de 362,61 euros au titre des frais de diagnostic,La somme de 8 903,22 euros au titre des frais de réparations et de remise en état du véhicule,La somme de 1 476,62 euros au titre des frais de réparation réalisés sur le véhicule pour permettre la poursuite des opérations d’expertise,La somme de 4 620 euros au titre des troubles de jouissance subis entre le mois d’avril 2021 et le mois de janvier 2024,La somme de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,Fixer la créance de Monsieur [Z] [M] à la liquidation de la société JOKER AUTOS ;4 990 euros correspondant à la restitution d’une partie du prix de vente outre les intérêts depuis la vente du 4 novembre 2019 et à défaut à compter de la lettre de mise en demeure en date du 19 décembre 2019,362,61 euros au titre des frais de diagnostic,8 903,22 euros au titre des frais de réparations et de remise en état du véhicule,1 476,62 euros au titre des frais de réparation réalisés sur le véhicule pour permettre la poursuite des opérations d’expertise,4 620 euros au titre des troubles de jouissance subis entre le mois d’avril 2021 et le mois de janvier 2024,2 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,En toute hypothèse ;Débouter la SELARL MARS, prise en la personne de Maître [X] [A], en sa qualité de liquidateur de la SASU JOKER AUTOS, et la société JOKER AUTOS de ses demandes ;Condamner la SELARL MARS, prise en la personne de Maître [X] [A], en sa qualité de liquidateur de la SASU JOKER AUTOS à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SELARL MARS, prise en la personne de Maître [X] [A], en sa qualité de liquidateur de la SASU JOKER AUTOS, aux entiers frais et dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise judiciaire et de référé ;Fixer la créance de Monsieur [Z] [M] au passif de la SASU JOKER AUTOS :La somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire et de référé ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1137, 1240, 1604 et suivants ainsi que 1641 et suivants du code civil, L.217-4 du code de la consommation, Monsieur [Z] [M] explique que le dol est constitué en ce que de nombreux désordres affectent le véhicule et ne pouvaient pas être visibles pour un profane lors de la vente. Il précise qu’il n’aurait pas acquis, ou pas à ce prix, s’il avait eu connaissance de l’état réel du véhicule. A titre subsidiaire, Monsieur [Z] [M] considère que la société JOKER AUTOS a failli à son obligation de délivrance conforme en raison des nombreux défauts qui affectent le véhicule, lequel ne répond pas aux stipulations contractuelles et ne peut servir à l’usage auquel il est destiné. Le demandeur précise en outre que ces désordres sont apparus dans le délai de six mois suivant la vente. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, Monsieur [Z] [M] évoque les vices cachés affectant le véhicule, précisant pouvoir formuler cette demande à titre subsidiaire, qu’importe la demande faite concernant le défaut de conformité. Au titre de cette demande, Monsieur [Z] [M] précise que le véhicule présente de nombreux désordres qui rendent le véhicule inapte à circuler car dangereux. Plus encore, le demandeur considère les vices antérieurs à la vente, mais également indétectables pour un non professionnel lors de l’acquisition.
Si la société JOKER AUTOS avait un temps déposé des conclusions, elle ne maintien plus ses moyens de défense dès lors que la société a été placée en liquidation judiciaire et que le mandataire a été assigné à la cause.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 janvier 2025, et mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la SASU JOKER AUTOS n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la jonction et l’opposabilité
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tem qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce Monsieur [Z] [M] sollicite la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/05213 et 24/1269, à savoir de l’appel en cause avec l’affaire principale.
Il apparaît qu’une décision a déjà été rendue par ordonnance de jonction du 24 mai 2024 du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de TOULOUSE, prévoyant la jonction des dossiers n° RG22/05213 et 24/1269. De sorte, le présent jugement sera nécessairement opposable à la SELARL MARS, prise en la personne de Maître [X] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JOKER AUTOS.
Sur le dol
L’article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (…) ».
L’existence d’un dol par réticence dolosive, suppose que soit démontrée la connaissance par le vendeur d’une information déterminante du consentement de l’acquéreur, de son intention de dissimuler cette information, du caractère déterminant de cette information pour l’acquéreur mais également, la connaissance par le vendeur de ce caractère déterminant.
En l’espèce, Monsieur [Z] [M] fait valoir que la société JOKER AUTOS avait une parfaite connaissance de l’état de son véhicule lors de la vente et que son intention était évidente, à savoir tromper son cocontractant pour l’inciter à acheter le véhicule dans des conditions qui lui étaient profitables.
S’il apparaît que le véhicule est affecté par de nombreux désordres qui ont été révélés après la vente, et que la société JOKER AUTOS dispose de la qualité de professionnel de l’automobile, rien en procédure ne permet, avec certitude, de considérer que la société vendeuse avait connaissance des problématiques sur le véhicule d’occasion de marque BMW SERIE 1, mais plus encore rien ne permet de démontrer que la société vendeuse a eu l’intention de cacher ces éléments à Monsieur [Z] [M].
En effet la société JOKER AUTOS a transmis divers documents à Monsieur [Z] [M], comme le procès-verbal de contrôle technique mentionnant 3 défauts mineurs, et lui a indiqué qu’un contrôle de géométrie des trains roulants était nécessaire avant qu’il n’en prenne possession, ce qui a cependant été fait postérieurement au regard des contraintes de l’acheteur.
Ces éléments ne démontrent nullement que la société JOKER AUTOS a eu l’intention de tromper le consentement de Monsieur [Z] [M] par le biais de manœuvres ou de mensonges.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que Monsieur [Z] [M] n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’un dol afin d’obtenir l’annulation du contrat de vente.
Sur l’obligation de délivrance du vendeur
L’article L.217-7 du code de la consommation, applicable lors de la vente, dispose que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion ce délai est fixé à 6 mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ».
L’article 1603 du Code civil met à la charge du vendeur, une obligation de délivrance du bien vendu. L’article 1604 du même code dispose quant à lui que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. ».
En outre, en vertu de l’article 1615 du Code civil, « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. ». Enfin, aux termes de l’article 1610 du Code civil : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. ».
La délivrance porte sur une chose conforme qualitativement et quantitativement aux stipulations contractuelles, la conformité qualitative désignant non seulement les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’attendre, mais également l’usage qu’il attend de la chose, sous réserve que cet usage ait été précisé lors de la conclusion de la vente.
En revanche, l’acceptation sans réserve du bien par l’acquéreur lui interdit de se prévaloir de ses défauts apparents de conformité.
En l’espèce, Monsieur [Z] [M] indique que tous les défauts sont apparus dans les 6 mois suivant l’acquisition du véhicule d’occasion, tel que démontré par le rapport d’expertise ainsi que les différentes démarches engagées auprès de garages et d’experts. L’acquéreur dit ne pas avoir été informé du mauvais état du véhicule, mais s’être vu remettre uniquement un procès-verbal de contrôle technique mentionnant 3 défauts mineurs. Monsieur [Z] [M] estime que le véhicule n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, ni susceptible de servir l’usage auquel il est destiné.
Il apparaît que le véhicule livré à Monsieur [Z] [M] correspond à celui qu’il a choisi sur le site Leboncoin, ce dernier étant celui mentionné dans l’annonce. Il ne lui a pas été remis un autre véhicule que celui choisi et réservé sur le site annonceur. Cela n’est d’ailleurs pas contesté par Monsieur [Z] [M].
La non-conformité s’apprécie par référence aux spécifications contractuelles, impliquant une conformité matérielle et une conformité fonctionnelle, à savoir que le bien doit être apte à l’usage auquel on le destine.
Les stipulations contractuelles ne sont en l’espèce pas erronées, le véhicule correspond à celui choisi par l’acquéreur, à savoir un véhicule d’occasion de marque BMW SERIE 1, 1.6 essence 122 cv, immatriculé [Immatriculation 4], pour la somme de 5 790 euros. Ce véhicule, repris par Monsieur [Z] [M], répond également à la notion de conformité fonctionnelle en ce qu’il est roulant, n’ayant subi une panne immobilisante qu’au mois d’avril 2021. Si des défauts ont été relevés sur le véhicule, ces derniers ne rendent pas le bien impropre à sa destination, selon les termes de l’expertise judiciaire.
En conséquence, le défaut de délivrance conforme n’est pas caractérisé, et Monsieur [Z] [M] sera débouté de sa demande.
Sur les vices cachés
Aux termes de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend », la délivrance s’entendant, en vertu de l’article 1604 du Code civil comme « le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur ». Par ailleurs l’article 1625 du Code civil précise que « La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires ».
L’article 1641 du Code civil prévoit enfin que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [M] indique que les défauts sur le véhicule acquis sont rédhibitoires ou graves dès lors qu’ils sont nombreux. Plus encore, il qualifie les désordres d’antérieurs à la vente, soulignant qu’ils conduisent le véhicule à être inapte à la circulation et dangereux.
L’expert judiciaire, Monsieur [V] [H], indique que, outre les désordres allégués par le requérant, sont visibles les désordres suivants « défaut du calculateur moteur qui présente des dysfonctionnements, usure anormale du pneu ARD, défaut du catalyseur saturé en suie au-delà d’une possible régénération, perte de puissance moteur, présence d’un bloc de filtration non d’origine et inadapté au véhicule, non-conformité des autres pneumatiques et de leur indice, inefficacité du frein de parking, défaut sur la crémaillère de direction ». Il relève également que le « véhicule a fait l’objet, lors de sa vente, de non-conformité, de part le montage des coupelles de suspension, du montage des 4 pneumatiques, d’un calculateur DME présentant des dysfonctionnements, d’une crémaillère de direction défectueuse qui émet un bruit et « tire » à gauche en permanence, d’un catalyseur saturé de suie, depuis l’achat du véhicule, eu égard au défaut enregistré sur le calculateur DME à 172 000 Km, ce qui induit l’allumage du voyant, et un fonctionnement du moteur en mode dégradé (perte de puissance) ». L’expert estime que les désordres ont été constatés dans le mois ayant suivi l’achat, notamment par le biais de diagnostics électroniques et autres visites dans les garages automobiles, mais aussi que si le véhicule n’était pas impropre à sa destination il n’était pas apte à circuler dans des conditions normales de sécurité. Enfin, Monsieur [V] [H] estime que les désordres sont antérieurs à la vente, pour la majorité en état de germe, et étaient non décelables par un profane.
Il apparaît que divers désordres affectent le véhicule, lesquels ne sont pas réellement contestés par la société JOKER AUTOS. Ces derniers, antérieurs à la vente, démontrent d’un défaut d’entretien régulier et conforme que la société vendeuse n’a pas détecté en ne réalisant elle-même ni entretien, ni révision avant la remise du véhicule à Monsieur [Z] [M].
Ces désordres, s’ils ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination, diminuent fortement le prix de celui-ci, l’expert estimant la valeur du bien à la somme de 800 euros, alors même que Monsieur [Z] [M] l’a acquis pour la somme de 5 790 euros.
Eu égard aux vices multiples qui affectent le véhicule, antérieurs à la vente, Monsieur [Z] [M] ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il en avait eu connaissance, dès lors que ce dernier est désormais non roulant après avoir présenté un danger pour la conduite.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments caractérise l’existence de vices cachés sur le véhicule BMW SERIE 1 acquis par Monsieur [Z] [M].
Eu égard à l’article 1644 du code civil, « Dans le cas des articles 1641 à 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Monsieur [Z] [M] sollicite de garder le véhicule et de se faire rendre une partie du prix, son droit étant pleinement acquis au regard des vices affectant le véhicule et desquels il ne pouvait avoir connaissance. En conséquence il conviendra de faire droit à sa demande.
Consécutivement, et en vertu de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoi l’article 1229 du même code, la société JOKER AUTOS sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 4 990 euros, correspondant à la restitution d’une partie du prix de vente, outre les intérêts légaux à compter du 4 mars 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes indemnitaires
Eu égard à l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1645 du code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Sur les frais exposés
Monsieur [Z] [M] indique avoir dû exposer divers frais au titre de la prise en charge de son véhicule, et notamment avoir réglé 122,54 euros pour le rapport de géométrie et 240,07 euros pour le rapport de diagnostic. Il déclare par ailleurs avoir réglé la somme de 294,22 euros pour les amortisseurs et 102 euros pour le remplacement des plaquettes. En outre il demande la somme de 8 500 euros aux fins de remise en état du véhicule.
En l’espèce, Monsieur [Z] [M] produit, à l’appui de ses demandes, la facture n°802863 établie le 15 novembre 2019 par FEU VERT SERVICES [Localité 6] concernant le véhicule BMW 1 pour 122,54 euros, ainsi que la facture n°FC000647 de BMW SERVICE pour un montant de 240,07 euros. Le demandeur fournit également la facture n°802933 de FEU VERTS SERVICES [Localité 6] pour la reprise, notamment, des amortisseurs et de la géométrie, et enfin la facture n°62187 d’un montant de 102 euros de CARBONPNEUS pour les plaquettes.
L’ensemble de ces reprises et de ces factures sont en lien avec des désordres affectant le véhicule et pour lesquels Monsieur [Z] [M] a dû avancer divers frais, de sorte qu’il incombe au vendeur responsable d’en prendre la charge. Il en est de même pour la somme de 8 500 euros exposée par l’expert judiciaire comme celle nécessaire aux travaux de réparation, et ce sans prendre en compte les pièces déjà réparées.
En outre Monsieur [Z] [M] sollicite la prise en charge par la société JOKER AUTOS de la somme de 1 476,62 euros correspondant aux frais de réparations par lui exposés aux fins de rendre l’état mécanique du véhicule contradictoire au défendeur. Il apparaît que lors de l’expertise judiciaire, Monsieur [Z] [M] avait communiqué une facture de 1 302,60 euros au titre des travaux réalisés dans le cadre de l’expertise judiciaire, somme qu’il conviendra de retenir comme étant celle sur laquelle l’expert a pu se prononcer et estimer la nécessité en vue de la poursuite des opérations expertales.
Ainsi, il convient de condamner la société JOKER AUTOS au paiement de la somme de 10 568,43 euros au titre des frais exposés.
Sur le trouble de jouissance
Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne doit être ni inférieur ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Monsieur [Z] [M] réclame la somme de 4 620 euros au titre du trouble de jouissance, se basant sur la somme de 140 euros par mois retenue par l’expert judiciaire.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [Z] [M] a pu utiliser son véhicule jusque début avril 2021, date à laquelle ce dernier a été immobilisé. Il a pu expliquer qu’il s’agissait de son seul véhicule et qu’il en avait besoin pour travailler. Monsieur [V] [H] a retenu la somme de 140 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, laquelle correspond à 1/1000e de la valeur du bien à la date de son immobilisation. Il convient donc de retenir cette somme du 1er avril 2021 au mois de janvier 2024, soit 4 620 euros.
En conséquence, la société JOKER AUTOS sera condamnée à payer la somme de 4 620 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Monsieur [Z] [M] sollicite la somme de 2 000 euros au titre de préjudice moral, se référant aux démarches qu’il a dû effectuer ainsi que le fait qu’il ait dû conserver un véhicule en mauvais état.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [Z] [M] a préalablement à la saisine de la juridiction, entrepris des démarches amiables auprès du vendeur, avant de solliciter la réalisation d’une expertise du véhicule puis la saisine du juge du fond. Il se trouve nécessairement lésé du fait qu’il ne peut plus utiliser le véhicule, mais également du fait qu’il a dû multiplier les passages au sein de concessions et de centres de contrôle technique afin comprendre les vices affectants son véhicule.
En conséquence, il sera alloué la somme de 2 000 euros à Monsieur [Z] [M] au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU JOKER AUTOS, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société JOKER AUTOS à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du 4 novembre 2019 portant sur le véhicule de marque BMW SERIE 1, 1.6 essence 122 cv, immatriculé [Immatriculation 4], passée entre Monsieur [Z] [M] et la SASU JOKER AUTOS sur le fondement des vices cachés ;
CONDAMNE la SASU JOKER AUTOS à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 4 990 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024, date de l’assignation ;
DIT que Monsieur [Z] [M] conservera le véhicule BMW SERIE 1, 1.6 essence 122 cv, immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE la SASU JOKER AUTOS à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 10 568,43 euros au titre des frais exposés ;
CONDAMNE la SASU JOKER AUTOS à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 4 620 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SASU JOKER AUTOS à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
FIXE la créance de Monsieur [Z] [M] à la liquidation de la société JOKER AUTOS à la somme de :
10 568,43 euros au titre des frais exposés,4 620 euros au titre du préjudice de jouissance,2 000 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la SARL MARS, prise en la personne de Maître [X] [A], en sa qualité de liquidateur de la SASU JOKER AUTOS à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MARS, prise en la personne de Maître [X] [A], en sa qualité de liquidateur de la SASU JOKER AUTOS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [M] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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