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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 6 juin 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NAVY SERVICE, La société LACHESIS |
Texte intégral
Expéditions à :
HUISSIERS REUNIS
Aux parties
Grosse à :
— Me Pauline TOURRE
— Me Olivier MEFFRE
Délivrées le : 06/06/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00042 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKEX
AFFAIRE : Société LACHESIS / Société NAVY SERVICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 06 JUIN 2025
DEMANDERESSE
La société LACHESIS, SASU au capital de 311.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 799 790 050, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 6]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Gabrielle MAYER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société NAVY SERVICE, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le numéro 377 577 143, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me François FERRARI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 02 Mai 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 28 décembre 2023, le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Tarascon a autorisé la société SAS NAVY SERVICES a :
saisir conservatoirement le navire NESEA immatriculé BI 932656 au port de plaisance de [Localité 8] NAPOLEON situé [Adresse 13] à [Localité 10] (13) pour sûreté et conservation de sa créance provisoirement évaluée à la somme de 5 816.01 euros TTC,à permettre la mise sur ber dudit navire au sein du port [Localité 8] [7] si celui-ci stationnerait à flots, et ceux au seul frais de la partie défenderesse,disons que la mainlevée de cette saisie ne pourra être donnée que contre remise d’une garantie financière du même montant,nommé et autorisé la SAS HUISSIERS REUNIS compétent territorialement pour l’exécution de la procédure de saisie conservatoire de navire et de ses suites,autorisé la SAS HUISSIERS REUNIS à être assistée de la [Localité 4] Publique, d’un serrurier et de toutes personnes nécessaires le cas échéant,si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, la créance doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, dit que, conformément aux dispositions de l’article L.511-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le débiteur pour se pourvoir devant nous et que nous nous réservons la possibilité de rapporter ou modifier les conditions de l’application de la présente décision après débat contradictoire.
En application de cette ordonnance, la Société NAVY SERVICE a procédé, le 12 janvier 2024, à la saisie du navire NESEA appartenant à la SAS LACHESIS.
Par acte du 02 mai 2024, la Société LACHESIS a assigné la Société NAVY SERVICE devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 05 juillet 2024.
L’affaire a été renvoyée à quatre reprises pour être retenue à l’audience du 02 mai 2025.
A l’audience, la Société LACHESIS, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
juger que le procès-verbal de saisie conservatoire du navire NESEA pratiquée au [Localité 8] [7], port de plaisance, [Adresse 12] du 12 février 2024, de même que la dénonce du 16 février 2024 sont entachés de nullité en raison d’un vice de forme faisant grief à la société LACHESIS, annuler la saisie conservatoire du navire NESEA pratiquée au [Localité 8] [7], port de plaisance, [Adresse 12] du 12 février 2024, condamner la société [Adresse 9] au paiement de 12.000€ (DOUZE MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre du préjudice subi par la société LACHESIS ayant pour cause directe, la saisie annulée, somme augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation au jour du jugement à intervenir,A titre subsidiaire :
ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du navire NESEA pratiquée le 12 janvier 2024 au [Localité 8] [7], port de plaisance, [Adresse 12] au préjudice de la société LACHESIS, par la société SAS HUISSIERS REUNIS, titulaires d’un office de Commissaires de justice associés à [Localité 3] (13), à la requête de la SAS NAVY SERVICE, pour sûreté et conservation de la créance qu’elle prétend détenir, arrêté provisoirement à 5.816, 01€ TTC,condamner la SAS NAVY SERVICE à payer à la société LACHESIS 10.000€ (DIX MILLE EUROS) à parfaire au jour de la mainlevée au titre des préjudices occasionnés par la saisie litigieuse, somme augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation au jour du jugement à intervenir ;A titre infiniment subsidiaire :
juger que la somme litigieuse doit être ramenée à 3.137,83€.autoriser la société LACHESIS à consigner 3.137,83€ en contrepartie de la mainlevée de la saisie conservatoire.En tout état de cause :
débouter La SAS NAVY SERVICE de l’intégralité de ses demandes, condamner la SAS NAVY SERVICE à payer à la société LACHESIS 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SAS NAVY SERVICE aux entiers dépens de l’instance.
En tout premier lieu, la demanderesse pointe une absence des mentions requises à peine de nullité dans l’acte de saisie, l’absence de décompte des sommes dues, outre la non reproduction de l’article L5114-21 du code des transports, ce qui lui cause un grief.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle affirme que la saisie litigieuse lui cause un préjudice financier puisqu’elle été contrainte d’annuler une réservation pour une valeur de 8.000€ et qu’elle n’a pu louer le navire et donc ne percevoir aucun revenu. Elle argue également d’un préjudice moral au regard de ses relations contractuelles.
En outre, elle fait valoir que les conditions de l’article L511-1 du code des procédures civile d’exécution ne sont pas remplies invoquant une créance de 17.539,44 € à l’encontre de la défenderesse et pointant l’absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée.
Au-delà, elle souligne le caractère abusif et disproportionné de la saisie litigieuse en saisissant un navire d’une valeur de 240.000 € pour une créance de 3.188,83 euros.
En réplique, la Société NAVY SERVICE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
rejeter l’intégralité des causes de nullité soulevée par la société LACHESIS car ces causes sont soit inexistantes, soit exclusives d’un quelconque grief démontré ni même argué, rejeter l’intégralité des demandes de dommages-et-intérêts faute de démontrer la moindre faute, le moindre préjudice et le moindre lien de causalité, condamner la Société LACHESIS à payer la société NAVY SERVICE la somme en principal de 5000 euros au titre des frais irrépétibles justifiés par la nécessité de répondre à un argumentaire constitué d’affirmations contradictoires et infondées.
Au soutien de ses demandes, la défenderesse argue de l’existence d’une créance fondée en son principe, son montant et dont le recouvrement est menacé. Elle précise que la créance détenue fait suite aux impayés de stationnement de la demanderesse et qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance découlant de l’attitude de la Société LACHESIS qui a frauduleusement fait opposition à une chèque émis en prétendant un vol et de l’insuffisance d’actif sur le compte en banque de la défenderesse.
Répondant à l’argumentaire adverse, elle affirme que la société LACHESIS ne justifie d’aucun grief relatif à l’absence d’indication de la nationalité du navire et, qu’en tout état de cause, l’acte de saisi mentionne le numéro de francisation du bateau, ce que seule la France délivre.
De même, elle affirme qu’il n’est pas rapporté de préjudice résultant de l’absence de mention de l’article L5114-21 et que le conseil de la demanderesse l’a nécessairement informé de l’existence dudit article.
En outre, elle dénie l’absence de décompte indiquant que la demanderesse a délibérément produit un procès-verbal tronqué.
Au-delà, elle assure qu’elle n’était pas en mesure de saisir le compte en banque de la demanderesse puisqu’il était acquis que celui-ci ne permettait pas d’honorer le chèque émis volontairement par la société LACHESIS, de sorte qu’elle a été contrainte de saisir le bateau.
In fine, elle assure que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour apprécier une demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil. En outre, elle pointe le fait que la demanderesse ne conteste pas devoir les sommes objets de la saisie.
En tout état de cause, elle estime que la Société LACHESIS ne démontre pas de préjudice puisqu’elle invoque la perte d’une réservation alors que celle-ci était antérieure à la saisie.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2022, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie conservatoire
Il convient de rappeler que les nullités sont soit de fond soit de forme, les nullités de fond étant le défaut de capacité d’ester en justice ou le défaut de pouvoir.
L’article 114 du Code de procédure civile indique s’agissant des nullités de forme des actes que le vice de forme doit être expressément prévu par la loi, sauf inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et qu’un grief doit être démontré.
La nullité des actes d’huissiers de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédures.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article R5114-18 du code des transports dispose que :
« Par dérogation aux dispositions de l’article R. 522-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient, à peine de nullité :
1° La mention de l’autorisation du juge en vertu de laquelle la saisie est pratiquée ; ce document est annexé à l’acte ;
2° Les nom, prénom et domicile du créancier pour qui est engagée l’action ;
3° La somme en principal, intérêts et frais dont le paiement est poursuivi ;
4° L’élection de domicile, le cas échéant, faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l’exécution compétent ;
5° Les nom, type, jauge, port d’enregistrement et nationalité du bâtiment ;
6° La mention que le navire ne peut plus quitter le port et la reproduction de l’article [5] 5114-21 ;
7° L’indication que le débiteur peut contester la saisie et ses conditions d’exécution devant le juge qui l’a ordonnée.
Il est établi un gardien, qui signe l’acte de saisie. »
En l’espèce, la SAS LACHESIS sollicite la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire de navire du 12 janvier 2024 sur la base de trois irrégularités de forme.
S’agissant de l’absence d’indication de la nationalité du bateau, il sera objecté à la SAS LACHESIS que le procès-verbal de saisie conservatoire mentionne un numéro de francisation ce qui confirme sa nationalité française. De fait, la SAS LACHESIS ne peut valablement invoquer un défaut d’indication sur la nationalité du bien saisi.
Concernant l’absence de décompte, force est de constater que le procès-verbal de saisie-conservatoire de navire produit par la SAS NAVY SERVICES contient bien un décompte des sommes dues par la demanderesse.
En revanche, il n’est pas contesté que le procès-verbal de saisie conservatoire litigieux ne comporte pas la reproduction de l’article L5114-21 du code des transports, lequel prévoit que « Le navire qui fait l’objet d’une saisie ne peut quitter le port, sauf autorisation donnée par le juge de l’exécution pour un ou plusieurs voyages déterminés, sur justification d’une garantie suffisante. »
Il est établi que La SAS LACHESIS avait conclu un contrat de location de navire pour la période du 25 mai 2024 au 30 mai 2024 pour le prix de 8.000€, de sorte que si elle avait eu connaissance des dispositions précitées, elle aurait pu tenter d’assurer l’effectivité du contrat en sollicitant une autorisation de sortie.
Il sera objecté à la SAS NAVY SERVICES qu’aucun élément objectif ne permet d’affirmer que la SAS LACHESIS avait été informée de cette possibilité par son conseil. Il n’est de même pas démontré que la SAS LACHESIS ne disposait pas d’une garantie suffisante pour obtenir cette autorisation. Si le chèque émis par la demanderesse pour un montant de 3 137,83 euros a fait l’objet d’un rejet pour vol laissant apparaitre une insuffisance de provision, celui-ci est intervenu six mois avant la saisie.
Au-delà, le fait que la SAS LACHESIS ait fait appel à un avocat ne permet pas de régulariser cet oubli de mention.
Dans ces conditions, la demande de nullité du procès-verbal de saisie conservatoire de navire sera accueillie.
Le procès-verbal de saisie conservatoire de navire étant entaché de nullité, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS NAVY SERVICES a agi pour obtenir le paiement d’une créance de 3.137,83 euros, en demandant à se faire autoriser à pratiquer une saisie conservatoire sur un navire d’une valeur bien supérieure (240.000 euros non contestée par la défenderesse) et par ailleurs source de revenus. Une telle demande intervient par ailleurs dans un cadre contentieux car les parties ont un litige pour un préjudice 17.539,44 euros au profit de la société débitrice, que cette information n’a pas été exposée auprès du juge de l’exécution.
Il apparaît dès lors que la saisie pratiquée était abusive à défaut de démontrer l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance.
Les documents communiqués par la société LACHESIS permettent de constater qu’elle avait une réservation de location pour son bateau pour une somme de 8.000 euros pour la période du 25 au 30 mai 2024, ce contrat étant daté du 8 avril 2024. Il est relevé que la saisie a été réalisée le 12 janvier 2024. Il est donc constaté que la société LACHESIS avait la faculté de se rapprocher de la SAS NAVY SERVICES pour consigner la somme réclamée et ainsi réaliser des locations, de plus il ne peut être reproché à la SAS NAVY SERVICES l’impossibilité de réaliser une location souscrite postérieurement à la saisie.
Le préjudice morale évoqué n’est pas étayé.
Par conséquent, les demandes d’indemnisation de la société LACHESIS seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La SAS NAVY SERVICES sera condamnée à verser la somme de 1.500 euros à la SAS LACHESIS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS NAVY SERVICES, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la SAS LACHESIS en sa demande de nullité du procès-verbal de saisie conservatoire de navire délivrée le 12 janvier 2024 et fondée sur la non reproduction de l’article L5114-21 du code des transports.
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire du navire NESEA pratiquée le 12 janvier 2024 au [Localité 8] [7], port de plaisance, [Adresse 11].
DEBOUTE la SAS LACHESIS de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
CONDAMNE la SAS NAVY SERVICES à verser la somme de 1.500 euros à la SAS LACHESIS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS NAVY SERVICES aux dépens.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 06 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION
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