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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 17 avr. 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ARC PROMOTION ARMORIQUE, SELEURL SOCIÉTÉ D' AVOCAT CHELIN c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ERGO VERSICHERUNG, Société LA SMABTP, Société, S.A. MMA IARD, Société ENTREPRISE [ A ] |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 17 avril 2026
N° RG 26/00062 – N° Portalis DBYC-W-B7K-L5OJ
50D
c par le RPVA
le
à
Me Céline DEMAY, Me Christophe HENRION, Maître Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, Me Camille SUDRON, Me Géraldine YEU
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Céline DEMAY, Me Christophe HENRION, Maître Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, Me Camille SUDRON, Me Géraldine YEU
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société ARC PROMOTION ARMORIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substituée par Me OUARY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
Société LA SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me POLANIA , avocat au barreau de Rennes,
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yann CHELIN avocat au barreau de RENNES
Société ENTREPRISE [A], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
Société ACORUS – LMR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société ERGO VERSICHERUNG, dont le siège social est sis [Adresse 6] – ALLEMAGNE
non comparante
S.A.R.L. CABINET LEMONNIER, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ALLAIN Lucie, avocat au barreau de Rennes,
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES
Société ISO CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
SA SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me POLANIA , avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Avril 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le , date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 06 juin 2025 (RG 24/00854) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [R] [E] et au contradictoire, notamment, de la société civile de construction-vente (SCCV) Arc promotion Armorique, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [S] [Z] ;
Vu les assignations en référé des 31 décembre 2025, 02 et 05 janvier 2026 délivrées, à la demande de la SCCV Arc promotion Armorique, au visa des articles 145, 331, 1792 et suivants du code de procédure civile, L 124-3 du code des assurances, à l’encontre :
— des sociétés anonymes (SA) Mutuelles du Mans (MMA) IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les MMA), assureurs de la société par actions simplifiée (SAS) Entreprise [A], et dudit constructeur ;
— la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), assureur de la SAS Acorus – Les menuiseries rennaises (LMR), et dudit constructeur ;
— la société à responsabilité limitée (SARL) Cabinet Lemonnier ;
— la société anonyme (SA) SMA, son assureur ;
— la société Iso concept et la SA Générali IARD, assureur dommages-ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur (CNR), aux fins de leur rendre commune et opposable l’expertise ordonnée en référé le 06 juin 2025 et de réserver les dépens ;
A l’audience du 18 mars 2026, la demanderesse, représentée par avocat, a seulement sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
La SMABTP, la SARL Cabinet Lemonnier et la SA SMA, également représentées par avocat, ont formé les protestations et réserves d’usage par voies de conclusions.
Les MMA et la SAS Entreprise [A], pareillement représentées, ont oralement fait de même.
Egalement représentée par avocat, la SA Générali IARD s’est, par voie de conclusions, opposée à la demande d’expertise au titre de sa police DO mais a formé les protestations et réserves d’usage quant à celle garantissant le demandeur, en tant que CNR.
Bien que régulièrement assignées, par remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant de la SAS Acorus – LMR et par dépôt de l’acte à l’étude, en ce qui concerne la société Iso concept, celles-ci n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Suite à la demande de la juridiction, la SCCV Arc promotion Armorique, pour justifier de l’appel régulier à l’instance de la société Ergo versicherung aktiengeesellschaft, au titre de la police qu’elle aurait consentie à la société Iso concept, a adressé par message RPVA du 20 mars 2026 un document établi en langue allemande.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La juridiction rappelle, ensuite, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463 et Civ. 3ème 16 septembre 2021 n° 20-11.053 et 19-20.153 ).
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCCV Arc promotion Armorique sollicite l’extension des opérations d’expertise en cours aux défendeurs.
Toutefois, la SMABTP et les MMA y sont déjà parties.
En premier lieu, il résulte de l’article 145 du code de procédure civile, précité, que la personne qui saisit le juge des référés d’une demande tendant à voir déclarer communes à l’encontre d’autres parties des opérations d’expertise, doit justifier d’un motif légitime.
La nécessité d’interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, un tel motif, lequel doit s’apprécier en fonction de la contribution qu’une ordonnance commune apporte à la conservation ou à l’établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413).
A l’appui de sa demande, la SCCV Arc promotion Armorique, qui n’évoque que le “bénéfice de recours”, n’allègue d’aucun motif légitime, ni a fortiori n’en justifie.
En second lieu, la circonstance qu’un assureur n’ait été initialement appelé aux opérations d’expertise qu’au titre d’une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu’il est recherché au titre d’un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu'« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017).
Il résulte de ce qui précède qu’il sera simplement dit au dispositif de la présente ordonnance qu’il est dans l’intention du demandeur à l’instance d’actionner, au fond, la garantie des MMA et de la SMABTP, au titre des polices qu’elles ont respectivement consenties aux sociétés Entreprise [A] et Acorus-LMR, prétention qu’il reviendra, le cas échéant, au tribunal et non à son juge des référés de trancher.
Les sociétés Cabinet Lemonnier, Entreprise [A] et SMA-SA n’ont pas contesté devoir participer à l’expertise en cours, de sorte qu’elle sera étendue à leur contradictoire, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
La SA Générali IARD a fait de même, mais au titre de sa seule police assureur CNR, de sorte qu’il en ira de même à son égard. Sans être contestée en effet, elle a soutenu que sa garantie dommages-ouvrage ne pourrait être utilement mobilisée.
S’agissant des sociétés Acorus–LMR et Iso concept, la demanderesse justifie de leur participation à l’acte de construction litigieux au titre, respectivement, des lots menuiseries extérieures-intérieures et ravalement (ses pièces n°4 et 5). Il résulte, par ailleurs, de la note aux parties n°1 établie le 22 septembre 2025 par le technicien judiciaire que le désordre n°1 pourrait être imputable à l’ouvrage de ces deux constructeurs (pièce demandeur n°7, pages 11 et 21).
D’où il suit que la SCCV Arc promotion Armorique justifie d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit également étendue à leur contradictoire.
S’agissant de la société Ergo Versicherung aktiengeesellschaft, faute de produire, comme il le lui a été demandé en cours de délibéré, une attestation d’accomplissement des formalités de signification, établie en langue française, au moyen du formulaire ad hoc, en application de l’article 14 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, il ne pourra qu’être sursis à statuer à son sujet, comme le prévoit l’article 22 dudit réglement. .
Les demandes incidentes des sociétés SMABTP et SMA-SA, à l’appui desquelles aucun motif légitime n’est allégué, dès lors mal fondées, seront rejetées.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il ne pourra qu’être également sursis à statuer sur le sort des dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
Déclare communes aux sociétés Cabinet Lemonnier, Entreprise [A], Générali IARD, Acorus–LMR, Iso concept et SMA-SA les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 06 juin 2025 (RG 24/00854) susvisée ;
Dit que ces société seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;
Dit que la SCCV Arc promotion Armorique leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer les sociétés Cabinet Lemonnier, Entreprise [A], Générali IARD, Acorus–LMR, Iso concept et SMA-SA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Proroge de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixe à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que le demandeur devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque;
Dit qu’il est dans l’intention du demandeur d’actionner, au fond, la garantie des MMA et de la SMABTP au titre des polices qu’elles ont respectivement consenties aux sociétés Entreprise [A] et Acorus-LMR ;
Sursoit à statuer sur le surplus de la demande, en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société Ergo versicherung aktiengeesellschaft ainsi que sur les dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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