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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 11 déc. 2025, n° 24/02864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02864 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GY5S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
COMMUNE DE [Localité 39],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 28
Monsieur [A] [S] [V]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 28
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 67
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 18] 1948 à [Localité 34],
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 67
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 67
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [X] [C] divorcée [F]
née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 33],
demeurant [Adresse 13]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 15] 1962 à [Localité 32],
demeurant [Adresse 12]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 19] 1959 à [Localité 33],
demeurant [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 20] 1964 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 17]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [N] [G] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 21]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 28] – VENEZUELA,
demeurant [Adresse 37]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 22]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.S. [36],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes multiples datés (notamment) des 2, 3, 4, 5, 8 et 25 juillet et 9 août 2024, M. [A] [V] et la commune de [38] (Ain), se prévalant de deux testaments rédigés par [M] [C], décédée le [Date décès 16] 2019 à [Localité 31] (Suisse), ont fait assigner les héritiers de la défunte, ses neveux ou petits-neveux, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de délivrance des legs qui leur ont été consentis.
Par voie de conclusions notifiées le 31 mars 2025, MM. [L] [C], [K] [T] et [P] [T] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de production de pièces.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 30 octobre 2025, MM. [L] [C], [K] [T] et [P] [T], considérant qu’aucune réponse n’a été réservée à leur demande d’accès au dossier médical en Suisse de la défunte, alors qu’ils sont en droit de connaître les circonstances entourant le décès de leur tante et grande-tante puisque celle-ci a modifié radicalement son testament du 2 octobre 2018 par une succession de testaments et codicilles du 4 et 13 mars 2019, 12 jours avant sa mort, demandent en définitive au juge de la mise en état de :
“Vu le règlement européen (UE) No 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012
Vu l’article L1110-4 V du Code de la santé publique
Vu l’article 901 du Code civil
Vu les articles 138 et 788 du Code de procédure civile
CONDAMNER la Clinique [30] de [Localité 31] à produire l’entier dossier médical de Mme [M] [C] sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A défaut
ORDONNER la production du dossier médical de Mme [M] [C] se trouvant à la Clinique [30] de [Localité 31] sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
RAPPELER le caractère exécutoire à titre de provision de l’ordonnance à intervenir”.
Selon le dispositif de leurs conclusions notifiées le 27 octobre 2025, M. [A] [V] et la commune de [Localité 39], estimant que les demandeurs à l’incident n’ont tout simplement pas respecté la procédure applicable en Suisse, dont à défaut, on ignore si elle aurait abouti, aucune des demandes adressées à la clinique [30] ou aux patriciens n’étant complète et conforme, ont demandé en réponse au juge de la mise en état de :
“Vu l’article L 1110-4 V du Code de la santé publique,
Vu l’article 55A de la Loi sur la Santé suisse,
Vu les pièces versées au débat,
Principalement,
Débouter les demandeurs à l’incident de leur demande,
Subsidiairement,
Demander à l’autorité compétente de vérifier s’il n’existe pas de directives spécifiques laissées par Madame [M] [C] qui s’opposerait à ladite communication,”.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 4 novembre 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Tenu de respecter la souveraineté territoriale des autres Etats, le juge français ne peut, comme il lui est ici pourtant demandé, adresser directement une injonction à une personne domiciliée à l’étranger, a fortiori sous peine d’astreinte, surtout s’il s’agit d’informations susceptibles d’être couvertes par le secret professionnel et si la voie de l’entraide internationale est envisageable, elle suppose cependant que la preuve soit rapportée qu’une demande régulière respectant les règles de la loi suisse applicables en la matière a été faite préalablement, condition qui n’est pas remplie par l’envoi de simples courriers par un avocat français, même répétés ou vains.
Non fondée, la demande de production de pièces formée par MM. [L] [C], [K] [T] et [P] [T] doit être rejetée.
Parties perdantes, MM. [L] [C], [K] [T] et [P] [T] seront condamnés aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute MM. [L] [C], [K] [T] et [P] [T] de leur demande de production de pièces ;
Renvoie l’affaire à l’audience électronique du juge de la mise en état du 8 janvier 2026 pour clôture ou fixation (sous peine de radiation en cas de nouvelle demande de renvoi formée par les demandeurs) ;
Condamne in solidum MM. [L] [C], [K] [T] et [P] [T] aux dépens du présent incident.
La greffière Le juge de la mise en état
copie à :
Me Luc ROBERT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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