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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 4 nov. 2025, n° 24/02727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[19]
JUGEMENT RENDU LE 04 Novembre 2025
N° RG 24/02727 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6F2
DEMANDERESSE :
Madame [A] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 15] (HAÏTI)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Erline GUERRIER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [B] [F] [U]
né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 18] (HAÏTI)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Sophie CAZALAS
Greffier :
Monsieur [L] ALIPS
Copie exécutoire à : Me Erline GUERRIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 avril 2024 par Madame [A] [K],
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 07 novembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 252 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [A] [K] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 15] (HAÏTI)
et de
Monsieur [L] [B] [F] [U] né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 18] (HAÏTI)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (78) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 21] ;
Concernant les époux,
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 11], à Madame [A] [K] ;
Concernant les enfants :
CONSTATE que Madame [A] [K] et Monsieur [L] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [N] [G] [U] [K], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 20] (GUYANE), [C] [O] [U] [K], née [Date naissance 4] 2017 à [Localité 22] (78), [W] [U] [K], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 22] (78), [S] [U] [K] né le [Date naissance 9] 2023 à [Localité 22] (78) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, [23]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [N] [G] [U] [K], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 20] (GUYANE), [C] [O] [U] [K], née [Date naissance 5] 2017 à [Localité 22] (78), [W] [U] [K], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 22] (78), [S] [U] [K] né le [Date naissance 9] 2023 à [Localité 22] (78), au domicile de Madame [A] [K] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RESERVE le droit d’hébergement du père ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [U] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
un simple droit de visite les samedi et dimanche des semaines paires de 10h à 18h30,
À charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de la mère ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que ce droit de visite sera suspendu lorsque les enfants résident hors département durant les vacances scolaires, à la condition que la mère ait respecté un délai de prévenance d’au moins 15 jours ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 72 heures à l’avance lors des fins de semaine, une semaine pour les petites vacances scolaires et un mois pour les vacances d’été s’il ne peut pas prendre les enfants, à défaut de quoi, il sera réputé avoir renoncé à exercer son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à verser à Madame [A] [K] la somme de 130 € (CENT TRENTE EUROS) par enfant et par mois, soit la somme totale de 520 € (CINQ CENT VINGT EUROS) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [G] [U] [K], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 20] (GUYANE), [C] [O] [U] [K], née [Date naissance 4] 2017 à [Localité 22] (78), [W] [U] [K], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 22] (78), [S] [U] [K] né le [Date naissance 9] 2023 à [Localité 22] (78) ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [K] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 novembre 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, base 2015, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[14] ([16]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [17] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT que pour la mise en place de la mesure, la présente décision sera signifiée par la demanderesse par voie de commissaire de justice ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de [L] ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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