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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 mars 2024, n° 23/03920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 14 Mars 2024
GROSSE :
Le 24 mai 2024
à Me CANOVAS-ALONSO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 mai 2024
à Me RIAHI MAKRAM
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03920 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RFZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIS MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me RIAHI MAKRAM, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 mai 2021, la société anonyme (SA) Logis Méditerranée a donné à bail à Monsieur [N] [V] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1] dans le troisième [Localité 4] pour un loyer de 376,89 euros et une provision sur charges de 80,49 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, la SA Logis Méditerranée, représentée par son Directeur général, a fait assigner Monsieur [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de la résiliation du bail et expulsion,
— condamnation solidaire au paiement d’une somme provisionnelle de 1.879,46 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 avril 2023, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 679,02 euros et de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, outre les frais d’exécution.
A l’audience du 14 mars 2024, la SA Logis Méditerranée, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales, au motif de l’apurement de la dette locative, et a maintenu ses demandes accessoires.
Représenté par son conseil, Monsieur [N] [V] s’y est opposé.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SA Logis Méditerranée a indiqué se désister de ses demandes autres que celles formées au titre des frais d’instance.
Monsieur [N] [V] n’a formulé ni fin de non-recevoir, ni défense au fond.
Le désistement sera donc constaté.
Monsieur [N] [V] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’il s’est intégralement acquitté de l’arriéré locatif, lequel existait bien à la date de l’assignation, le commandement de payer visant la clause résolutoire datant du 16 décembre 2022, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Les dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale portent sur l’allocation à l’huissier instrumentaire d’un droit proportionnel dégressif sur les sommes recouvrées, à la charge du créancier. Ces dispositions sont d’ordre public.
La seule dérogation, prévue en son article 10-1, permettant de faire porter cette charge sur le débiteur, concerne le débiteur auteur de contrefaçons du titre exécutoire, ce qui ne correspond nullement à la présente espèce. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande faite en ce sens.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA Logis Méditerranée de l’ensemble de ses demandes, hormis celles tendant au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETONS le surplus des demandes ;
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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